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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 19/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 19/07841 – N° Portalis DB22-W-B7D-PEOL
DEMANDEUR :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (60)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant comme avocat MaîtreValérie YON, avocat du barreau de VERSAILLES, T511
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15] (92)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : MaîtreValérie YON
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [V] [K]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] et Monsieur [F] [R] ont vécu en concubinage puis ont conclu un Pacte Civil de Solidarité le 2 juin 2009, qui a été rompu le 19 février 2019.
Alors qu’ils étaient concubins, ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 7] à [Localité 16] (78), à concurrence de 37% en pleine propriété pour Madame [X] et 63% en pleine propriété pour Monsieur [R].
Après la séparation du couple en février 2019, Monsieur [F] [R] est demeuré dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2019, Madame [L] [X] a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le Juge aux affaires familiales a notamment :
Prononcé le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [X] et Monsieur [F] [R] ; Désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [V] [K], notaire à [Localité 14] ; Dit que Madame [L] [X] est bien fondée à revendiquer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [R] à compter du 23 février 2019, indemnité qui sera fixée à 80% de la valeur locative du bien ;Dit que Madame [L] [X] devra rapporter la preuve qui lui incombe des créances qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil ; Dit que Madame [L] [X] dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur [F] [R] d’un montant de 83.491,91 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 septembre 2018 ;Rejette à ce stade le surplus des demandes de Madame [L] [J] Monsieur [F] [R] à payer à Madame [L] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 24 juin 2020 qui a interjeté appel de la décision mais n’a pas conclu dans le délai imparti, de telle sorte que la Cour d’appel de [Localité 17] a prononcé la caducité de la déclaration par ordonnance en date du 3 décembre 2020.
Vu le procès-verbal de carence de Maître [K] notaire en date du 25 mars 2022, constatant l’absence de Monsieur [F] [R] et reprenant les dires de Madame [L] [X]
Vu l’ordonnance du 2 février 2024 du juge aux affaires familiales de réouverture des débats afin que soit établi un projet d’acte liquidatif par le notaire commis dans les termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile
Vu le procès-verbal de carence de Monsieur [F] [R] du 31 mai 2024 et le projet d’acte liquidatif annexé de Maître [V] [T], notaire à [Localité 14]
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2024, signifiées à Monsieur [F] [R] le 13 juin 2024 ainsi que le procès-verbal de carence et le projet liquidatif, Madame [L] [X] sollicite de :
FIXER la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] à la somme de 470.000 € ; FIXER la valeur locative du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] à la somme de 1.550 € ; FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision, à la date du 23 février 2024 à la somme de 74.400 € (soit 60 mois), somme à parfaire au jour du partage définitif ; HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif établi par Maître [T] ;En conséquence, FIXER à hauteur de 271.980,41 € la somme globale que Madame [X] devra recevoir de Monsieur [R], à la date du 23 février 2024, somme à parfaire au jour du partage définitif ;ORDONNER, la vente aux enchères publiques sur licitation devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier indivis sis [Adresse 8], composé d’une maison d’habitation avec piscine, abri et jardin, cadastré section B n°[Cadastre 3] ;FIXER la mise à prix à hauteur de 400.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ;DETERMINER les modalités de la vente ;ORDONNER que le cahier des conditions de vente soit établi par Maître Valérie YON, Avocat inscrit auprès du Barreau de Versailles ;ORDONNER l’insertion au cahier des conditions de vente de la clause d’attribution prévue par l’article 26 du cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation, ci-après reprise : « Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. »DESIGNER Maître [V] [K], notaire à [Localité 13], précédemment désignée par le Jugement du 28 mai 2020, pour procéder aux opérations de compte et partage ;CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [X] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, en raison de son inertie et de sa carence dans les opérations de liquidation et partage, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 23 janvier 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’arrêt maladie du magistrat de ce cabinet, une réouverture a été ordonnée conformément à l’article 444 du Code de procédure civile et l’affaire renvoyée au 4 novembre 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026 en raison d’une surcharge de travail du greffe,
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Maître [V] [T], notaire désignée, a établi un projet d’état liquidatif et dressé un procès-verbal de carence de Monsieur [F] [R] par acte du 31 mai 2024.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce Madame [L] [X] demande de fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] à la somme de 470.000 €. Il s’agit de la valeur retenue par le notaire dans son projet, correspondant à la moyenne des estimations immobilières fournies.
En conséquence cette somme sera retenue.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce Monsieur [F] [R] occupe le bien indivis depuis la séparation du couple en février 2019.
Le jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 28 mai 2020 a dit que Madame [L] [X] est bien fondée à revendiquer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [R] à compter du 23 février 2019, indemnité qui sera fixée à 80% de la valeur locative du bien.
Madame [L] [X] demande de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] à la somme de 1.550 € et de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision, à la date du 23 février 2024 à la somme de 74.400 € (soit 60 mois), somme à parfaire au jour du partage définitif.
La valeur locative a été établie par le notaire en fonction de la moyenne des estimations immobilières fournies et il a été appliqué le correctif à la baisse de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation, soit 1.550 € x 80% = 1 240 € .
Monsieur [F] [R] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 240 € par mois due à compter du 23 février 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision.
Il sera fait droit à la demande de Madame [L] [X] de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision, à la date du 23 février 2024 à la somme de 74.400 € (soit 60 mois), somme à parfaire au jour du partage définitif.
Sur la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par le notaire
Madame [L] [X] demande d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître [K] ; en conséquence, de fixer à hauteur de 271.980,41 € la somme globale qu’elle devra recevoir de Monsieur [R], à la date du 23 février 2024, somme à parfaire au jour du partage définitif.
Toutefois ce montant ne correspond pas à celui retenu dans le projet d’état liquidatif du notaire qui dit que Monsieur [F] [R] devra verser à Madame [L] [X] la somme globale de 273 434,31€.
Madame [L] [X] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [L] [X] demande d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation devant le Tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier indivis sis [Adresse 8], composé d’une maison d’habitation avec piscine, abri et jardin, cadastré section B n°[Cadastre 3].
Elle demande de fixer la mise à prix à hauteur de 400.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes.
Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [F] [R] qui se maintient dans les lieux depuis 6 ans et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée.
Compte tenu de la valeur vénale retenue ci-dessus, la mise à prix sera fixée à 400.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, jusqu’à provocation d’enchères.
Madame [L] [X] demande que soit ordonnée l’insertion dans les conditions de vente d’une clause d’attribution à son profit. Toutefois cette demande n’est pas spécialement motivée et ferait perdurer l’indivision au détriment des créanciers, sachant qu’un crédit court toujours (solde de 36 224,86 euros au 3 mai 2024 selon le projet d’état liquidatif du notaire). Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Madame [L] [X] demande de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, en raison de son inertie et de sa carence dans les opérations de liquidation et partage, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En effet la situation est bloquée depuis 6 ans, Monsieur se maintenant dans le bien indivis pendant que Madame est contrainte de payer un loyer et de reprendre un emploi pour payer ses charges.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 5 000 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [X] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, suite à l’absence de Monsieur [F] [R] depuis le début de la procédure et devant le notaire. Il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [X] et Monsieur [F] [R] du 28 mai 2020
Vu le procès-verbal de carence de Monsieur [F] [R] du 31 mai 2024 et le projet d’acte liquidatif annexé de Maître [V] [T], notaire à [Localité 14]
FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] (78), à la somme de 470.000 €
DIT que Monsieur [F] [R] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 240 € par mois due à compter du 23 février 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision
FIXE la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision, à la date du 23 février 2024 à la somme de 74.400 € (soit 60 mois), somme à parfaire au jour du partage définitif
DEBOUTE en l’état Madame [L] [X] de sa demande d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître [T] et annexé à son procès-verbal de carence du 31 mai 2024
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis [Adresse 8], composé d’une maison d’habitation avec piscine, abri et jardin, cadastré section B n°[Cadastre 3]
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 400 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet ([12] et [9]), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte et partage
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Madame [L] [X] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Madame [L] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Madame [L] [X] de ses demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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