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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 sept. 2025, n° 24/07420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Madame [G] [W] épouse [M]
Monsieur [Z] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE LCL- LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [G] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI , Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2021, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] un crédit à la consommation (Prêt personnel) d’un montant de 18000 euros, remboursable en 72 mensualités de 288,63 euros (assurance comprise) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,00 % et un taux annuel effectif global de 3,38%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LE CREDIT LYONNAIS a, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir leur condamnation solidaire, à lui payer les sommes suivantes :
• 15725,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,00% à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023,
• 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 20 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 31 janvier 2025 puis celle du 13 juin 2025 pour plaidoiries. La société LE CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] ont comparu et sollicité des délais de paiement par échéances mensuelles de 15 Euros. Le demandeur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régulairsé est intervenu le 19 décembre 2022, de sorte que la société LE CREDIT LYONNAIS, qui a assigné le 30 juillet 2024, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (“Défaillance de l’emprunteur”) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Décision du 05 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUJ
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société LE CREDIT LYONNAIS ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de décembre 2022 caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 18000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] s’élève à 4671,22 euros. Il s’en déduit une créance de 13 328,78 euros au profit de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société LE CREDIT LYONNAIS, laquelle sera réduite à 1 euro.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] à rembourser la somme de 13 329,78 euros à la demanderesse.
Le contrat étant résolu, les parties doivent se trouver dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avoir d’avoir contracté, ce qui fait obstacle, pour le prêteur, à réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel. Il demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cette somme produira ainsi intérêt au taux légal à compter de la presente décision.
Sur l’échéancier :
L’alinéa 1 de l’article 1343-5 du Code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il convient d’autoriser Monsieur [T] [P] à s’acquitter de sa dette auprès de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS selon échéancier de 23 échéances mensuelles successives de 200 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ;
Il convient de dire que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois et que dès le premier incident de paiement concernant ledit échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au bénéfice de la banque qui pourra revendiquer aussitôt l’intégralité du solde de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société LE CREDIT LYONNAIS,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] le 10 juillet 2021, auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] le 10 juillet 2021 auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13 329,78 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] à s’acquitter de leur dette auprès la société LCL LE CREDIT LYONNAIS selon échéancier de 23 échéances mensuelles successives de 200 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette,
DIT que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois ;
DIT que dès le premier incident de paiement concernant ledit échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au bénéfice de la banque qui pourra revendiquer aussitôt l’intégralité du solde de la dette ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demande formées par les parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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