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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGW2
Du 25 Juillet 2025
MINUTE N°
Affaire : [H], [H], [A]
c/ [H]
Expédition(s) délivrée(s)
à
Me Henri-charles LAMBERT
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [H]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
M. [T] [A]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 21] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 21] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 27] (ALGERIE), demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [O] épouse [MA]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M. [T] [A] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [M] [H] aux fins :
— d’autoriser les ayants droits de Monsieur [J] [H] à passer l’acte de vente du bien de l’immeuble "[23]" situé [Adresse 25] à [Localité 2] au profit de Monsieur [LL] [S] au prix principal net vendeur de 395 000 euros sans condition suspensive,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2015 à laquelle, Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M. [T] [A] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience :
— de déclarer irrecevables les conclusions de Maître FLEJOU non régulièrement constitué en application des articles 760 et suivants du code de procédure civile,
— autoriser Madame [Z] [H] à passer tout compromis et tout acte de vente du bien de l’immeuble "[23]" situé [Adresse 25] à [Localité 2] au profit de Monsieur [LL] [S] au prix principal net vendeur de 413 000 euros sans condition suspensive en l’étude de Maître [Y] notaire de l’acquéreur,
— débouter Madame [M] [H] et les intervenants volontaires de leurs prétentions y compris de celle de délivrance d’un leg particulier qu’ils n’ont pas qualité à former,
— à défaut ,désigner Madame [Z] [H] en qualité de mandataire successoral,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Madame [M] [H] et Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D], intervenants volontaires représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience :
— de désigner un mandataire successoral avec mission habituelle en pareil cas et notamment à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [U] [X] décédée le [Date décès 20] 2019,
— fixer la consignation relative aux honoraires du mandataire successoral et dire qu’elle sera mise à la charge de la succession et que la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné,
— autoriser la personne désignée en qualité de mandataire successoral aux fins de représenter la succession de Madame [U] [X] à concourir à la vente et/ou procéder à la vente amiable :
— des droits et biens situés à [Adresse 25], pour un montant de 413 000 euros minimum, tous les héritiers ayant accepté l’offre de Monsieur [S] à ce prix, avec faculté de baisse du prix de vente de 10 % par trimestre à compter de la décision à intervenir en l’absence de réception de l’offre correspondant au prix de vente proposé,
— des droits et biens immobiliers situés à [Localité 24] [Adresse 26] et [Adresse 12], à tout acquéreur solvable pour un montant de 310 000 euros minimum avec faculté de baisse du prix de 10 % par trimestre à compter de la décision à intervenir en l’absence de réception d’offres correspondant au prix de vente proposée telle que désigné
— autoriser le mandataire successoral à délivrer à Madame [F] [CK] le leg particulier portant sur les biens suivants situés à [Localité 2] [Adresse 9],
— dire que le prix de vente des biens sera séquestré chez le notaire en charge de la régularisation des actes notamment aux fins de permettre le règlement des dette successorale ou de l’indivision,
— autoriser le notaire à verser à chacun des indivisaires une provision de 5000 euros après vente des deux biens immobiliers et règlement du passif en cas de solde positif,
— rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,
— condamner Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M.[T] [A] au paiement d’une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions :
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
En l’espèce, Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M.[T] [A] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de Maître FLEJOU en sa qualité de conseil de Madame [M] [H], Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D], intervenants volontaires au motif qu’il ne s’est pas constitué ni pour la défenderesse principale ni pour les parties intervenantes ainsi qu’il résulte du fichier RPVA.
Toutefois, force est de relever qu’il ressort de la consultation du fichier RPVA, que dans son message du 10 février 2025 comportant un objet erroné intitulé « conclusions en défense », Me FLEJOU écrit adresser sa constitution en défense pour Madame [M] [H], qui figure bien en pièce jointe.
En outre s’agissant de l’intervention volontaire, elle peut être faite dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, c’est-à-dire, par conclusions dans la mesure où le dépôt des conclusions vaut constitution. La constitution d’avocat par l’intervenant volontaire est donc recevable lorsqu’elle faite dans des conclusions d’intervention.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande formée par Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M. [T] [A], les conclusions en défense de Madame [M] [H] et de Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D], intervenants volontaires, étant recevables.
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [M] [H],Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire, ces derniers justifiant de leur qualité de légalataires de Madame [U] [X].
Sur les demandes d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [X] est décédée le [Date décès 20] 2019 et qu’elle a laissé pour lui succéder au terme d’un testament olographe, à ses sept nièces et neveux en qualité de légataires à titre universel, l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles qui existeront jour de son décès à parts égales à savoir à : Madame [M] [H], Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E], Madame [G] [O] [MA], M. [J] [H] et Mme [C] [N] [O].
Madame [X] a également pris un codicille aux termes duquel elle a effectué un lèg particulier à sa petite nièce, Madame [F] [CK] portant sur les droits restant à courir sur les deux parkings situés au niveau privé, Biscarra anis étoile [Adresse 13].
Monsieur [J] [H] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 5] 2024 et a laissé pour lui succéder Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M. [T] [A].
Madame [C] [N] [O] est décédée et a laissé pour héritiers Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D].
Il dépend de l’actif de la succession de Mme [X] deux biens immobiliers situés à [Localité 2], immeuble “[23]” [Adresse 25] et à [Localité 24] au [Adresse 18] et [Adresse 12].
Les demandeurs font valoir que suite au décès de Monsieur [J] [H], ils sont saisis des droits de ce dernier dans la succession de Madame [U] [X] décédée le [Date décès 20] 2019 qui n’a toujours pas été réglée et dont dépend deux biens immobiliers dont un appartement situé [Adresse 25] à [Localité 2].
Ils exposent avoir saisi la juridiction au motif que Monsieur [S] a effectué une offre d’achat au prix de 413 000 euros et que tous les co-indivisaires ont donné leur accord à l’exception de Madame [M] [H] de sorte que le notaire n’est pas en mesure d’établir l’acte de vente et que l’urgence et l’intérêt commun justifient de procéder à la vente de ce bien dans la mesure où la succession est ouverte depuis sept ans et que les charges de copropriété ne sont plus réglées.
Les défendeurs exposent de leur côté, que Monsieur [J] [H], aujourd’hui décédé, a fait obstacle au règlement de la succession de Madame [X], qu’il leur a fait délivrer deux assignations devant le tribunal judiciaire en prétendant qu’il était d’accord pour vendre les biens tout en refusant de se déplacer chez le notaire alors que la totalité de ses co-indivisaires sont d’accord pour procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 2] et qu’il est nécessaire de désigner un mandataire successoral en raison du comportement de [J] [H] puis de ses enfants, qui sera chargé notamment de procéder à la vente dudit bien, au vu des procédures initiées à la encontre alors qu’ils ont toujours manifesté leur volonté de vendre les biens immobiliers et de la nécessité de régler la succession qui comprend un autre bien engendrant des charges importantes.
Il est établi que M. [J] [H] a fait délivrer une assignation le 27 juillet 2022 à l’encontre des défendeurs, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de vendre le bien immobilier situé à [Localité 2], d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et d’obtention de dommages intérêts.
Les défendeurs démontrent au travers des mails versés avoir manifesté leur accord pour vendre les biens immobiliers à de nombreuses reprises et que le 26 avril 2024, Madame [M] [H], Madame [I] [H], Monsieur [B] [O], Madame [C] [N] [D], Madame [K] [E] [L] et Madame [G] [O] [MA] ont fait signifier à Monsieur [J] [H] par acte de commissaire de justice leur constatation d’intention d’aliéner les biens et droits immobiliers qui dépendent de la succession de Madame [X] notamment celui situé à [Localité 2] dans l’immeuble [23] au prix de 410 000 euros sur le fondement de l’article 815 -5-1 du code civil afin qu’il se positionne en l’informant que passé le délai de trois mois, un procès-verbal sera dressé par le notaire afin de solliciter du tribunal judiciaire l’aliénation des droits immobiliers.
Le 15 mai 2024, Monsieur [J] [H] leur a fait délivrer ainsi qu’au notaire une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice en déclaration d’inscription de faux de l’acte notarié du 25 avril 2024 visé dans l’acte de signification du 26 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[23]" a fait délivrer une assignation aux héritiers aux fins de règlement des charges de copropriété impayées.
M. [J] [H] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 5] 2024 et a laissé pour lui succéder Mme [Z] [H], Mme [R] [H] et M. [T] [A].
Bien que ces derniers exposent dans leurs écritures avoir été contraints de délivrer la présente assignation en l’absence d’accord de Madame [M] [H] de vendre le bien situé à [Localité 2] à Monsieur [S] suite à son offre, force de relever qu’ils n’en rapportent pas la preuve au vu des seuls éléments produits.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’en cours d’instance, les défendeurs ont chacun signé l’offre de Monsieur [S] du 4 juin 2025 au prix de 413 000 euros sans condition suspensive, qu’ils ont respectivement adressée à Mme [Z] [H] de sorte que toutes les parties acquiescent à la vente et sont parvenues à s’accorder sur ce point.
En conséquence, il convient de constater l’accord des parties sur la vente du bien immobilier situé à [Localité 2] au prix minimum de 413 000 euros net vendeur sans condition suspensive et d’autoriser en cas de besoin, les indivisaires à procéder à ladite vente selon les modalités fixées au dispositif de la décision, qui est conforme à l’intérêt commun et justifiée par l’urgence de la situation.
Il n’y a cependant pas lieu d’autoriser Madame [Z] [H] à passer seule l’acte de vente dans la mesure où l’ensemble des parties ont donné leur accord et que les défendeurs font valoir qu’ils pourront donner procuration au notaire en ce sens.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, bien les défendeurs soutiennent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 24] leur a adressé une sommation de prendre parti en leur qualité d’héritiers de Madame [U] [X] dans un acte de commissaire de justice du 4 février 2025 et que l’arriéré de charges s’éleve à la somme de 7682,75 euros au 1er janvier 2025, force est de cependant de relever qu’ils ne versent pas de décompte actualisé et ne justifient pas qu’une assignation en paiement aurait été délivrée à leur encontre à ce titre.
En outre, s’il ressort des éléments susvisés que des procédures ont été initiées par Monsieur [J] [H] à l’encontre des défendeurs et que la succession n’est toujours pas réglée depuis plus de 6 ans, force est de relever que les héritiers de ce dernier ce dernier, décédé le [Date décès 5] 2024, ont clairement manifesté leur volonté de procéder à la vente de l’appartement situé à [Localité 2], qu’en cours d’instance les parties sont parvenues à s’accorder sur la vente du bien au prix de 413 000 euros et qu’il n’est justifié en l’état d’aucun blocage concernant la vente du second bien situé à [Localité 24].
Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux préalablement évoqués et eu égard à la consistance des biens composant la succession et de l’accord trouvé par les parties sur la vente du bien immobilier situé à [Adresse 25], il convient de considérer que les conditions requises à la désignation d’un mandataire successoral ne sont pas réunies dans la mesure où il n’est pas justifié d’une inertie, mésentente, opposition d’intérêts, ni d’une complexité de la situation successorale justifiant qu’il soit fait droit en l’état à une telle désignation.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE recevables les conclusions de Madame [M] [H], Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] représentée par Maître FLEJOU, avocat ;
DÉCLARE recevables Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] en leur intervention volontaire ;
CONSTATE l’accord de Mme [Z] [H], Mme [R] [H], M. [T] [A] Madame [M] [H], Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] sur la vente des biens et droits immobiliers indivis situés dans l’immeuble en copropriété dénommé [23] à [Adresse 25], lots 31, 76,111 et 112 au profit de M.[LL] [S], au prix de 413 000 euros minimum sans condition suspensive et les autorise en tant que de besoin à procéder à la vente duditbien au prix minimum net vendeur de 413 000 euros ;
REJETTE la demande de désignation mandataire successoral à la succession de Madame [U] [X] formée par Madame [M] [H], Monsieur [B] [O], Madame [I] [H], Madame [K] [E] [L], Madame [G] [O] [MA], Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [Z] [H], Mme [R] [H], M. [T] [A] supporteront les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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