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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 24/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Nicole GASIOR, avocat au
barreau de Marseille
EXPEDITION :
Le 3 mars 2026
à Monsieur [G] [N]
N° RG 24/05576 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 25 Octobre 1975 à MARSEILLE (13), demeurant 4 Bd Massenet – 13014 MARSEILLE
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Q] épouse [M]
née le 27 Juillet 1977 à MARSEILLE (13), demeurant 4 Bd Massenet – 13014 MARSEILLE
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant 33 Traverse de la Viste – 13015 MARSEILLE
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 4 boulevard Massenet, 13014 à Marseille.
Leur propriété jouxte un restaurant de type snack exploité par Monsieur [G] [N] depuis 2018, sis au 2 boulevard Massenet, 13014 à Marseille. Le Bien a été vendu le 27 novembre 2022.
Dénonçant des nuisances olfactives et des émanations de scories et de suies grasses, émanant des deux cheminées installées sur le snack voisin, Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] ont saisi leur assureur qui a diligenté une expertise amiable en date du 1er janvier 2019.
Le 29 décembre 2021, Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] ont fait délivrer au [B] [X] une sommation interpellative aux fins d’obtenir immédiatement : le numéro de SIREN, l’immatriculation au RCS, le titre d’exploitation, l’identité du représentant légal.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné une expertise pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [R] [Z], architecte DPLG a été rendu le 22 mars 2023.
Le 13 juin 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] ont assigné Monsieur [G] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamner à réparer l’intégralité du préjudice subi, et à leur payer les sommes suivantes :
1 500 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris l’expertise, Les sommes retenues par huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané.
Appelée à la première audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéficie de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [G] [N], comparant en personne, expose avoir tout fait pour régler les désordres à compter des premiers signalement de ses voisins. Il indique avoir procédé aux ramonages deux fois par an pour la cheminée du four à pizza et une fois par an pour les frites, avoir fait placer des balles en haut des cheminées pour que les résidus ne s’échappent plus, soulignant que l’expert évoque la nécessité d’un simple nettoyage. Il indique avoir réalisé un devis pour effectuer ce nettoyage pour une somme de 750 euros, qu’il propose de réaliser. Il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir qu’il n’a pas reçu les courriers pour une conciliation et qu’il est de bonne foi.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, le constat de carence du conciliateur de justice en date du 13 juin 2024 versé au débat atteste de la tentative préalable de conciliation.
La présente demande sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité
Sur la responsabilité délictuelle
Au titre de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au terme de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable en date du 10 avril 2019 diligentée par l’assureur de Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] que sont constatés des traces sur la façade, le carrelage extérieur, le revêtement en résine, émanant de deux cheminées installées par le snack voisin projetant des scories et des suies grasses. Il est conclu que la réfection de la façade ne peut être validée avant qu’une tentative de nettoyage n’ait été réalisée.
Les dommages sont évalués ainsi :
Nettoyage façade haute pression : 650 euros, Echafaudage : 1400 euros, Décapage carrelage extérieur : 350 euros, Réfection sol en résine : 4 2000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [R] [Z], architecte DPLG, le 22 mars 2023 que :
Les parties s’accordent sur le fait que des traces de suie existaient avant 2018 lors de l’achat du [B] par Monsieur [N] et que de nouveaux dépôts de suie ont été constatés par les demandeurs.Des nettoyages et des travaux sur les cheminées ont été effectués en 2018 suite à l’indemnisation de Monsieur [M] par l’assurance.Les dépôts de suie constatés sont postérieurs aux nettoyages réalisés par Monsieur [M] en 2018 et antérieurs au 27 novembre 2022, date de vente du [B].Les ramonages devant être effectués tous les 6 mois, et à supposer que les ramonages aient été réalisés correctement, la survenance des désordres peut être datée entre le 18 septembre 2019 et le 07 septembre 2022.Les désordres sont d’ordre esthétique et incommodants : la cour d’entrée et l’arrière de la maison étant affectées par de petites traces de suie (sur la gazon synthétique, sur le parvis mitoyen carrelé).Les moyens propres à remédier aux désordres sont les nettoyages des sols et murs des traces de suie constatées sur la propriété [M] / [Q]. La durée des nettoyages est évaluée à 1 jour. Aucun travaux urgent n’est nécessaire. Les certificats d’entretien transmis par Monsieur [N] ne présentent pas des ramonages effectués tous les 6 mois et aucun certificat de ramonage n’est produit pour l’extraction de l’ancien barbecue entre le 18 mars 2019 et le 07 septembre 2022 ; Un défaut d’entretien pourrait être à l’origine des désordres. Des modifications ont été apportées au [B] par le nouveau gérant : l’ensemble du matériel est électrique et la hotte aspirante est raccordée sur le conduit avec chapeau. Les installations actuelles du [B] ne sont pas de nature à projeter des résidus de suie.Le préjudice existait avant 2018, date d’acquisition du [B] par Monsieur [N]. Le préjudice a cessé début 2023 lors des travaux réalisés pour le changement des installations de cuisson, suite à la vente du [B] en date du 27 novembre 2022.
Monsieur [G] [N] a produit dans le cadre de l’expertise les certificats d’entretien de ramonage des conduits d’extraction de la hotte et du grill du 18 mars 2019 et 7 septembre 2022 et de la hotte seulement le 1er septembre 2021.
Les faits sont donc établis et non contestés.
Monsieur [G] [N], es qualité de gérant du Snack La Grillade sera ainsi déclaré responsable de l’entier préjudice subi entre septembre 2018 et le 27 novembre 2022 par Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] qui seront indemnisés à hauteur de 1.000 euros.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte des désordres causés par l’exploitation de Monsieur [G] [N] et indemnisé au titre de sa responsabilité délictuelle.
Si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [G] [N] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] seront déboutés de leur demande au titre des dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, les demandeurs ne développent pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G] [N] sera condamné à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [N] responsable de l’entier préjudice subi par Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [C] [Q] épouse [M], la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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