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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01162 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : [B] [F]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
[W] [V]
[11]
Dr [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [V] née [O] a été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2015 pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite d’un jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ en date du 25 janvier 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, s’agissant d’une chute dans les escaliers à l’origine de lésions au niveau des articulations, cervical et des jambes.
La Caisse a notifié le 13 mars 2019 à Madame [W] [V] la guérison de son état en lien avec l’accident du travail au 22 décembre 2015.
Madame [W] [V] a soumis à la Caisse un protocole de soins après consolidation établi le 24 novembre 2022 par le Docteur [J] et visant les gonalgies bilatérales, les cervicalgies et les douleurs intermittentes du bras droit en lien avec son accident du travail du 27 novembre 2015.
Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, la Caisse a notifié le 21 décembre 2022 à Madame [W] [V] un refus de prise en charge du protocole de soins au motif que le lien entre ces soins et l’accident du travail ne pouvait être retenu.
Madame [W] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]), qui, par décision du 06 juillet 2023 notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 septembre 2023, Madame [W] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [W] [V], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [V] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer si les soins post-consolidation sont destinés à soigner des lésions imputables à l’accident du travail de 2015 et s’ils sont médicalement justifiés par son état de santé,
— condamner en tout état de cause la Caisse à prendre en charge les soins litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels ou au titre de la législation de droit commun puisqu’ils sont médicalement justifiés,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [V] rappelle avoir bénéficié de longue date de soins en kinésithérapie pour la soulager des douleurs survenues des suites de sa chute. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre encore actuellement découlent de son accident du travail de 2015 à défaut de tout autre événement traumatique susceptible de l’expliquer. Elle expose que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est sans lien avec ses pathologies physiques, précisant avoir bénéficié d’une reconnaissance d’un nouvel accident du travail en 2016 mais correspondant à un choc psychique et non physique. Elle ajoute que des ententes préalables concernant des soins en rapport avec son accident du travail de 2015 ont déjà été acceptées par la Caisse.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 02 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [V] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse indique que son médecin-conseil a retenu que les soins mentionnés sur le protocole de soins ne sont pas imputables à l’accident du travail, ce qui a été confirmé par la [12] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève par ailleurs que Madame [W] [V] n’a jamais contesté la décision de guérison du 13 mars 2019, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de séquelles imputables à son accident du travail. Elle note que suivant l’avis de son médecin-conseil Madame [W] [V] a été mise en invalidité catégorie 2 le 15 juin 2019 pour un syndrome fibromyalgie sévère, un syndrome anxiodépressif et une gonarthrose bilatérale, pathologies non imputables à l’accident du travail de 2015, ce qui ne lui permet pas de demander une prise en charge au titre de l’accident du travail pour la même pathologie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [12] contestée a été rendue le 06 juillet 2023 et notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023.
Madame [W] [V] a formé son recours contentieux le 06 septembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [W] [V] sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge des soins
En application de l’article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la prise en charge d’un accident du travail comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail. La charge de ces prestations et indemnités incombe aux caisses d’assurance maladie.
Il sera par ailleurs rappelé que cette prise en charge n’est pas limitée, après la consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort du protocole de soins après consolidation produit par les parties en date du 24 novembre 2022 que celui-ci se rapporte à des soins en lien avec son accident du travail du 27 novembre 2015 et relatifs aux gonalgies bilatérales, aux cervicalgies ainsi qu’aux douleurs intermittentes du bras droit, étant relevé que le certificat médical initial en date du 27 novembre 2015 établi à l’appui de la déclaration d’accident du travail fait référence aux mêmes siège de lésions, à savoir des contusions multiples au niveau des articulations, cervical et des jambes suite à la chute dans les escaliers.
Ce protocole de soins établi le 24 novembre 2022 vise par ailleurs des actes médicaux chez un rhumatologue avec infiltrations, la prescription d’antalgiques, des actes de kinésithérapie et le bénéfice d’une cure thermale.
Or, Madame [W] [V] verse aux débats plusieurs demandes d’accord préalable établis entre 2016 et 2019 visant la rééducation par kinésithérapie des deux épaules, celle uniquement de l’épaule droite, la rééducation du coude droit, du rachis dorso-lombaire ou encore de la cheville.
Il sera relevé que ces demandes d’accord préalable visent toutes l’accident du travail du 27 novembre 2015.
Il n’est pas contesté par la Caisse que ces demandes aient fait l’objet d’une acceptation de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [W] [V] est ainsi bien fondée à se réclamer de l’autorité de décisions antérieures dès lors que les soins litigieux étaient identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux prescrits à plusieurs reprises durant les années précédentes et pris en charge par la Caisse.
Aussi, au regard de ce constat et afin d’éclairer le tribunal il sera ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer si les soins visés dans le protocole du 24 novembre 2022 peuvent être considérés en lien avec l’accident du travail du 27 novembre 2015.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [V] née [O] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [W] [V] née [O] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [H] – [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [W] [V] née [O],
— examiner Madame [W] [V] née [O],
— dire si les soins proposés au titre du protocole de soins prescrit le 24 novembre 2022 par le Docteur [N] [J] sont en rapport avec l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [V] née [O] le 27 novembre 2015,
— dire le cas échéant si les soins et traitements ainsi visés dans le protocole de soins sont médicalement justifiés,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [W] [V] née [O] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [W] [V] née [O] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Madame [W] [V] née [O] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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