Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 22/06595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 22/06595 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZEW
Code NAC : 54G
[F] [Z]
[L] [D]
C/
[C] [G]
[J] [I]
S.A.R.L. SJC
Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z], né le 03 Janvier 1983 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant [Adresse 4], assisté de Me Michaël INDJEYAN, avocat à la Cour, plaidant, et représenté par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Madame [L] [D], née le 04 Octobre 1982 à BETHUNE (62113), demeurant [Adresse 4], assisté de Me Michaël INDJEYAN, avocat à la Cour, plaidant, et représenté par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [G], né le 07 Juillet 1970 à POINTE A PITRE (97110), demeurant [Adresse 2], assisté par Me Carol Aidan, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Madame [J] [I], née le 10 Janvier 1980 à GONESSE (95500), demeurant [Adresse 2], par Me Carol Aidan, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Emmanuelle BOCK, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.R.L. SJC, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Le 2 juillet 2009, M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] se sont vu accorder un permis de construire un pavillon à [Localité 7], [Adresse 3].
Le 8 juillet 2009, M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] ont conclu avec La société SJC un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. A la demande de La société SJC et pour le compte de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , Géomédia a procédé à une étude géotechnique en vue de la construction dudit pavillon.
L’assurance Dommages Ouvrage a été souscrite auprès de La SMABTP .
La société SJC , en sa qualité de constructeur, a souscrit auprès de La SMABTP une police “Multirisques des Constructeurs de maisons individuelles”.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2010.
Suivant acte notarié en date du 8 février 2018, M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] ont vendu le bien immobilier précité à M. [F] [Z] et mme [L] [D] moyennant le prix de 450.000 €, ce bien à usage d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée : entrée sur séjour, cuisine, WC, garage
— au 1er étage : palier, quatre chambres avec mezzanines, dont une avec dressing, salle de bains, WC
— une cave totale
— une piscine enterrée et chauffée,
— un garage à vélo,
agrémenté d’un jardin.
Dès 2018, à l’occasion de fortes pluies qui se sont abattues sur la commune d'[Localité 6], M. [F] [Z] et mme [L] [D] se sont plaints d’infiltrations et de l’apparition de traces importantes d’humidité. M. [F] [Z] et mme [L] [D] ont confié l’analyse de la situation à un cabinet de maîtrise d’oeuvre et de pilotage de chantier, la société MM Métodes & Matériaux, qui a remis son rapport le 30 juillet 2018.
Sur la base des conclusions de ce rapport, M. [F] [Z] et mme [L] [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir désigner un expert. Par décision en date du 20 février 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W], lequel a été remplacé par Monsieur [M] [T] par décision en date du 20 décembre 2019. Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à La SMABTP en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de La société SJC par ordonnance du juge des référés en date du 12 mars 2021. Cet expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 20 septembre 2022.
En ouverture de rapport et par exploit introductif d’instance en date des 5 et 11 octobre 2022 (enrôlé sous le numéro RG 22/6595), M. [F] [Z] et mme [L] [D] ont fait assigner La société SJC , La SMABTP et M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, l’indemnisation de leur préjudice matériel, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] et La SMABTP ont constitué avocat. En revanche, La société SJC , bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à tiers présent à son siège social, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, M. [F] [Z] et mme [L] [D] demandent au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire :
* de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP à leur payer, à titre de dommages-intérêts résultant de leurs responsabilités, les sommes suivantes :
1°) au titre du préjudice matériel : le montant des travaux nécessaires pour procéder aux réparations, soit 88.200 €,
2°) au titre du préjudice lié au trouble de jouissance :
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle due au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de juin 2018, à la somme de 545 €,
— dire que cette somme sera due jusqu’au versement par les requérants des sommes dues au titre des travaux de réparation pouvant mettre fin aux inondations, évalués à 88.200 € ttc,
— en conséquence, de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP au paiement de l’indemnité due pour la période déjà écoulée au moment de la délivrancede l’assignation incluant le mois d’octobre 2022, soit la somme de 545 x 52 ( nombre de mois entre juin 2018 et octobre 2022), soit 28.496 € , à parfaire,
3°) au titre du préjudice moral : la somme de 20.000 €,
* d’assortir l’ensemble de ces montants des intérets de droit à compter du 20 septembre 2019, date de l’ordonnance de référé désignant un expert,
* de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP à leur payer la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront le coût intégral des deux mesures d’expertise judiciaire, soit la somme de 1940 € pour la première et de 15.010,27 € ttc pour la seconde,
* de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant à la fois irrecevables et des plus mal fondées,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [Z] et mme [L] [D] font notamment valoir :
— qu’ils subissent des inondations récurrentes dans le sous-sol total de leur pavillon, s’expliquant notamment par une implantation du sous-sol trop profondément dans le terrain naturel, sans respect des recommandations explicites du géotechnicien, en présence d’une nappe phréatique alimentée par les précipitations et une zone de marnage ;
— que les dispositions de l’article 1792 du code civil ont vocation à s’appliquer en l’espèce, en ce que l’impropriété de leur sous-sol aménagé à sa destination doit s’apprécier non par rapport au permis de construire ou dans l’acte de vente, dans lesquels il figure comme vide sanitaire, mais par référence à sa destination et telle qu’elle résulte de la nature des biens vendus ;
— que la responsabilité des constructeurs est en l’espèce de plein droit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard des acquéreurs du bien, en ce que le sous-sol aménagé est régulièrement inondé, ce qui le rend impropre à sa destination, et ce d’autant plus qu’ils se sont volontairement abstenus de respecter les recommandations du géotechnicien et non pas construit la maison conformément au permis de construire obtenu ;
— que les dommages qu’ils subissent sont de nature décennale,
— que La SMABTP est mal fondée en son argumentation et leur doit sa garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2023, M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] demandent pour leur au Tribunal, au visa notamment de l’article 1792 du Code Civil et du rapport d’expertise judiciaire :
* à titre principal, de les mettre hors de cause,
* à titre subsidiaire, de condamner solidairement La société SJC et La SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
en tout état de cause :
* de débouter M. [F] [Z] et mme [L] [D] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 € au titre du remplacement d’une cuisine,
* de débouter M. [F] [Z] et mme [L] [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* de condamner tous succombants aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] font notamment valoir :
— qu’ils sont de bonne foi,
— que l’expert n’a retenu aucune responsabilité à leur encontre et que les responsabilités retenues par ce dernier sont toutes imputables à La société SJC ,
— que M. [F] [Z] et mme [L] [D] ont déclaré prendre le bien en l’état sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et/ou des vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2023, La SMABTP demande quant à elle au Tribunal de céans, au visa notamment de l’article 1792 du code civil et de l’article L241-1 du code des assurances :
* de juger irrecevable toute demande au titre de la garantie Dommages Ouvrage (garantie B) à défaut de déclaration de sinistre préalable,
* de juger que les garanties A et C sont inapplicables au présent litige,
* de juger que dans ses rapports contractuels avec M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC a conçu, construit et vendu un vide sanitaire,
* de juger, en conséquence, que M. [F] [Z] et mme [L] [D] ne justifient pas d’un vice rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
* de débouter, en conséquence, M. [F] [Z] et mme [L] [D] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre La SMABTP ,
* de juger que les garanties souscrites ne s’étendent pas à la réparation des préjudices immatériels allégués,
* de juger que les préjudices immatériels allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
* de débouter, en conséquence, M. [F] [Z] et mme [L] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de prononcer la mise hors de cause pure et simple de La SMABTP ,
* de condamner M. [F] [Z] et mme [L] [D] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , en sus des dépens dont distraction au profit de Maître Ginestet.
Au soutien de ses prétentions, La SMABTP fait notamment valoir :
— que les garanties A – B et C n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce,
— s’agissant de la garantie D , que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre La société SJC et M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] ne comporte aucune mention relative au caractère aménageable du sous-sol, lequel apparaît au contraire comme un vide sanitaire, tout comme dans l’acte de vente et plus en amont encore, dans le permis de construire, de sorte que l’impropriété du sous-sol à sa destination n’est pas caractérisée en l’espèce,
— subsidiairement, les préjudices dont M. [F] [Z] et mme [L] [D] se prévalent, soit n’entrent pas dans la garantie, soit ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, d’autre qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil dispose :
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-4 du code civil dispose :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
I – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres dont M. [F] [Z] et mme [L] [D] se prévalent au soutien de leur action indemnitaire :
L’application des dispositions de l’article 1792 du code civil suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’un ouvrage
— l’existence d’une réception
— l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
M. [F] [Z] et mme [L] [D] dénoncent des infiltrations récurrentes dans le sous-sol de la maison, dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 23 juillet 2010, et dont ils ont fait l’acquisition le 8 février 2018.
Ni l’existence d’ un ouvrage au sens de l’article 1792 précité du code civil, ni sa réception, ne sont contestées en l’espèce.
S’agissant de l’existence d’un dommage à l’ouvrage le rendant impropre à sa destination, il convient de juger que l’espace situé en sous-sol de la maison constitue une partie indissociable de l’ouvrage lui-même, peu important le changement de destination de cet espace, qualifié de vide sanitaire dans le permis de construire et dans le contrat de construction de maison individuelle, devenu un sous-sol total de par la volonté de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] .
Or, l’expert judiciaire a retenu que les désordres consistent en des inondations récurrentes du sous-sol de la maison de M. [F] [Z] et mme [L] [D] , provoquant le pourrissement des doublages des murs et l’apparition de flaques à la faveur de pluies intenses mais non exceptionnelles, “ces manifestations rendant impossible le stockage de biens ou la circulation dans le sous-sol lors des inondations, et ne permettent pas une exploitation normale des locaux.”
Il convient dès lors de juger que les inondations récurrentes du sous-sol de la maison de M. [F] [Z] et mme [L] [D] constituent des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 précité du code civil, en ce qu’elles les empêchent d’exploiter normalement la totalité de leur sous-sol, et le rendent par conséquent impropre à sa destination, ne serait-ce que d’espace de stockage de biens divers.
II – Sur les responsabilités et la Garantie de La SMABTP
II-A/ Sur la garantie Dommages Ouvrage de La SMABTP :
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose :
«Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.»
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article» prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
En l’espèce, M. [F] [Z] et mme [L] [D] ne justifient d’aucune déclaration de sinistre auprès de La SMABTP . L’assignation de La SMABTP devant le juge des référés aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise judiciaires en cours ne sauraient valoir déclaration de sinistre au sens de l’article L242-1 précité.
La garantie Dommages Ouvrage de La SMABTP ne saurait dès lors être mobilisée en l’espèce.
II-B/ Sur la responsabilité de La société SJC et de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] :
Il convient de rappeler que les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
L’expert judiciaire a conclu :
— que les désordres consistent en des inondations récurrentes du sous-sol de la maison de M. [F] [Z] et mme [L] [D] , provoquant le pourrissement des doublages des murs et l’apparition de flaques à la faveur de pluies intenses mais non exceptionnelles, ces manifestations rendant impossible le stockage de biens ou la circulation dans le sous-sol lors des inondations, et ne permettent pas une exploitation normale des locaux,
— que les précipitations alimentent une nappe phréatique, généralement stabilisée à un niveau situé dans l’épaisseur du radier du sous-sol en dehors de périodes de pluies significatives,
— qu’en périodes de pluies significatives, le niveau d’eau peut monter au dessus du radier (comme cela ressortait déjà de l’étude géotechnique confiée à Géomédia),
— que le sous-sol de la maison a été implanté trop profondément dans le terrain naturel, contrairement aux recommandation du géotechnicien,
— qu’il n’a pas été mis en oeuvre de cuvelage du sous-sol et que les capacités du système de drainage actuel n’est pas adapté et se trouve dépassé lors d’épisodes de pluies intenses ou violents,
— que l’eau pénètre à la jonction du radier et des murs du sous-sol et au travers des murs périphériques, ainsi qu’au travers du radier à la faveur des fissurations dans celui-ci ;
— que le choix d’implantation en profondeur du sous-sol, l’absence de cuvelage, l’utilisation du système de drainage en rabattement de la nappe, la susceptibilité du système de relevage à toute défaillance, sans redondance du système, la réalisation inadaptée du radier qui se fissure et le non-raccordement des cours anglaises au système de drainage sont imputables à La société SJC .
La responsabilité de plein droit de La société SJC est manifestement engagée.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 1792-1 précité du code civil que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, étant réputée constructeur, engage de plein droit sa responsabilité in solidum avec l’entrepreneur qui a réalisé les travaux.
Tel est le cas en l’espèce de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , maîtres de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu avec La société SJC , et vendeurs du bien à M. [F] [Z] et mme [L] [D] , de sorte que leur responsabilité est également engagée de plein de droit. M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] sont d’autant plus mal fondés à être mis hors de cause qu’ils ont accepté le devis de travaux complémentaires que leur a soumis La société SJC aux fins d’aménagement du sous-sol, prévoyant la réalisation d’un sous-sol total avec radier + escalier extérieur + étanchéité verticale + drain + cuvelage + puisard + pompe de relevage et la réalisation de deux cours anglaises, alors que le contrat de construction de maison individuelle conclu avec La société SJC ne prévoyait initialement que la réalisation d’un vide sanitaire conformément au permis de construire accordé à M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , et ce en dépit des recommandations du géotechnicien.
Il convient donc de retenir leur responsabilité de plein droit in solidum avec celle de La société SJC .
II-C/ Sur la garantie de La SMABTP en qualité d’assureur Responsabilité de La société SJC :
Dans le cadre du contrat d’assurance conclu par La société SJC auprès de La SMABTP , La société SJC a souscrit une convention dite “spéciale D – Responsabilité du constructeur de maisons individuelles du fait des dommages subis par l’ouvrage après réception”, qui stipule en son article 2 que les garanties s’appliquent au paiement des travaux de réparation des maisons individuelles réalisées, lorsque la responsabilité du sociétaire est engagée notamment sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil dans les limites de cette responsabilité, précision étant faite que la déchéance du sociétaire de tout droit à garantie, en cas d’inobservation volontaires par lui des règles de l’art telles qu’elles sont définies (…) dans le marché de travaux concernés, n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Compte-tenu des développements qui précèdent, il convient de juger que la garantie décennale de La SMABTP au titre de la “convention spéciale D – Responsabilité du constructeur de maisons individuelles du fait des dommages subis par l’ouvrage après réception” a vocation à être mobilisée, sans que puisse être opposé à M. [F] [Z] et mme [L] [D] le fait que le sous-sol ait été aménagé sans tenir compte des recommandations du géotechnicien.
Il convient de rappeler que l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires aux dommages immatériels.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites par La SMABTP , et en particulier des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par La société SJC , qu’il n’est pas prévu par des clauses particulières que les préjudices immatériels seront garantis dans le cadre de la garantie décennale.
Dès lors, il convient de juger que la garantie décennale souscrite auprès de La SMABTP aura vocation à s’appliquer en l’espèce, sauf en ce qui concerne les préjudices immatériels allégués par M. [F] [Z] et mme [L] [D] .
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP en qualité d’assureur Responsabilité décennale doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Z] et mme [L] [D] du fait des désordres affectant le sous-sol du bien immobilier dont ils ont fait l’acquisition le 8 février 2018, étant précisé qu’ils y seront tenus in solidum.
*********
III – Sur les préjudices de M. [F] [Z] et mme [L] [D]
III-A/ s’agissant de leur préjudice matériel :
L’expert judiciaire a évalué le préjudice matériel de M. [F] [Z] et mme [L] [D] à la somme de 88.200 € ttc sur le fondement de devis présentés par M. [F] [Z] et mme [L] [D] et soumis à la contradiction.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce montant.
Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice matériel de M. [F] [Z] et mme [L] [D] à la somme précitée et de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP à leur payer la somme de 88.200 €ttc , majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de l’assignation au fond devant le Tribunal de céans, et ce jusqu’à parfait paiement, déboutant M. [F] [Z] et mme [L] [D] du surplus de leur demande au titre des intérêts.
III-B/ s’agissant de leur préjudice de jouissance :
Il ne saurait être reproché à M. [F] [Z] et mme [L] [D] d’avoir souhaité utiliser l’espace dénommé “vide sanitaire” dans l’acte de vente, mais présentant l’aspect d’un sous-sol, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, notamment pour entreposer divers mobiliers. Dès lors, l’impossibilité pour eux d’utiliser le sous-sol à titre d’espace de rangement, de stockage et de buanderie leur cause nécessairement un préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 545 € par mois, et ce à compter de juin 2018, date de la première inondation.
Aucun élément ne justifie de remettre cette évaluation en question.
Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [F] [Z] et mme [L] [D] à :
545 € x 80 Mois ( de juin 2018 à janvier 2025 – date du présent jugement ) = 43.600 €,
et de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] et La société SJC à payer à M. [F] [Z] et mme [L] [D] la somme de 43.600 € , majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de l’assignation au fond devant le Tribunal de céans, et ce jusqu’à parfait paiement, déboutant M. [F] [Z] et mme [L] [D] du surplus de leur demande au titre des intérêts,
outre la somme de 545 € par mois jusqu’au versement effectif de la somme due au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel. Il convient en revanche de débouter M. [F] [Z] et mme [L] [D] de cette demande à l’encontre de La SMABTP , dont la garantie décennale n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels, ainsi que jugé plus haut.
III-C/ s’agissant de leur préjudice moral :
M. [F] [Z] et mme [L] [D] ne justifient pas d’un préjudice moral, distinct de ce qui se trouve réparé par les condamnations précédentes. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
IV – Sur la demande de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] en condamnation solidaire de La société SJC et de La SMABTP à les garantir er relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre :
Ainsi que rappelé précédemment, l’expert judiciaire a retenu que le choix d’implantation en profondeur du sous-sol, l’absence de cuvelage, l’utilisation du système de drainage en rabattement de la nappe, la susceptibilité du système de relevage à toute défaillance, sans redondance du système, la réalisation inadaptée du radier qui se fissure et le non-raccordement des cours anglaises au système de drainage, à l’origine des désordres affectant le sous-sol de la maison de M. [F] [Z] et mme [L] [D] , sont imputables à La société SJC , dont la responsabilité décennale est de plein droit engagée à l’égard de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , les maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, il convient de condamner in solidum La société SJC et son assureur décennal, La SMABTP , à les garantir et relever de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel de M. [F] [Z] et mme [L] [D] et de condamner La société SJC à les garantir et relever de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance de M. [F] [Z] et mme [L] [D] , la garantie de La SMABTP à ce titre n’étant pas plus mobilisable les concernant.
V – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux mesures d’expertise judiciaire, soit la somme de 1940 € pour la première et de 15.010,27 € ttc pour la seconde, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Z] et mme [L] [D] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP à leur payer la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef en l’absence de pièce justificative.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum La société SJC et La SMABTP à leur payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La SMABTP l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP à payer à M. [F] [Z] et mme [L] [D] la somme de 88.200 €ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de l’assignation au fond devant le Tribunal de céans, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] et La société SJC à payer à M. [F] [Z] et mme [L] [D] la somme de 43.600 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de l’assignation au fond devant le Tribunal de céans, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 545 € par mois jusqu’au versement effectif de la somme due au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [F] [Z] et mme [L] [D] de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance à l’encontre de La SMABTP ,
DÉBOUTE M. [F] [Z] et mme [L] [D] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum La société SJC et son assureur décennal, La SMABTP , à garantir et relever M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel de M. [F] [Z] et mme [L] [D],
CONDAMNE La société SJC à garantir et relever M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance de M. [F] [Z] et mme [L] [D] ,
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux mesures d’expertise judiciaire, soit la somme de 1940 € pour la première et de 15.010,27 € ttc pour la seconde, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats pouvant y prétendre,
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] , La société SJC et La SMABTP à payer à M. [F] [Z] et mme [L] [D] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [F] [Z] et mme [L] [D] du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum La société SJC et La SMABTP à payer à M. [C] [G] et Mme [J] [I] épouse [G] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE La SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 8] le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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