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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00207
Nature : 89A
N° RG 24/00276
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCC6
[N] [V] épouse [F]
c/
CCAS DE LA [5]
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocats
le 11/07/2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] épouse [F]
née le 02 Mai 1976
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5] (CCAS DE LA [5])
GTLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION, substitué par Maître Giovani VYDEELINGUM, tous deux avocats au barreau de PARIS.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [V] épouse [F] a été victime d’un accident de trajet en date du 17 octobre 2023 : en descendant du train, elle a perdu l’équilibre et son pied gauche est resté coincé entre le quai et le train, entraînant sa chute sur le côté gauche. Le certificat médical initial du 17 octobre 2023 a constaté une contusion de l’épaule, du genou et de la cheville gauche. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] (ci-après CCAS de la [5]).
Madame [N] [V] épouse [F] a fait l’objet d’arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu’au 19 mai 2024. Suite à l’avis de son médecin conseil, la CCAS de la [5] a informé Madame [N] [V] épouse [F] par lettre du 7 mai 2024 que la date de consolidation des lésions imputables à son accident de trajet était fixée au 19 mai 2024, et que la date de reprise du travail était fixée au 20 mai 2024. L’intéressée a repris son poste le 20 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 28 octobre 2024, Madame [N] [V] épouse [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS du 27 août 2024 tendant à rejeter sa contestation de la fixation de la date de consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle Madame [N] [V] épouse [F], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Madame [N] [V] épouse [F] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation ;annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable médicale en date du 30 août 2024 ;réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a toujours des problèmes engendrés par l’accident de trajet, à savoir notamment un épanchement du genou gauche et une fissure au ménisque, qu’elle travaille avec une canne, qu’elle continue à prendre des médicaments et qu’elle n’a pas été consultée par le médecin de contrôle qui ne savait pas lire une IRM. Elle explique qu’elle présente des problèmes à la cheville, au genou et à l’épaule depuis l’accident, qu’elle présente une hernie discale et que ses traitements demeurent lourds.
La CCAS de la [5], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter Madame [N] [V] épouse [F] de toutes ses demandes ;entériner l’avis de la CRAM du 30 août 2024 ;confirmer purement et simplement les décisions du 7 mai 2024 de la CCAS de la [5] fixant la date de consolidation au 19 mai 2024 et la date de reprise du travail au 20 mai 2024 ;condamner Madame [N] [V] épouse [F] d’avoir à payer à la CCAS de la [5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
La caisse se prévaut des articles 50, 51 et 105 de son règlement intérieur renvoyant aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la jurisprudence. Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, et que Madame [N] [V] épouse [F] n’a produit aucun nouvel élément devant la CRAM, qui a retenu l’existence d’un état antérieur. Elle précise que la requérante s’appuie sur des attestations sans produire de document d’identité, et que l’une d’elles émane de son mari. Elle ajoute également que la poursuite de soins n’est pas incompatible avec une consolidation dès lors que l’état de santé s’est stabilisé.
Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale en indiquant qu’une telle mesure ne saurait être ordonnée en l’absence d’avis médicaux divergents et donc de difficulté d’ordre médical, dans la mesure où il s’agit d’une procédure ayant donné lieu à une expertise technique. Elle se fonde sur le code de la santé publique pour affirmer l’indépendance de son médecin conseil et souligner que son avis s’impose à elle. Elle précise en tout état de cause qu’elle ne saurait prendre à sa charge les frais d’expertise.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la consolidation
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si l’état de santé de Madame [N] [V] épouse [F] en lien avec son accident de trajet du 17 octobre 2023 pouvait être déclaré consolidé au 17 mai 2024 comme l’a considéré le médecin conseil de la CCAS et la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Le certificat médical initial du 17 octobre 2023 a constaté une contusion de l’épaule, du genou et de la cheville gauche découlant de l’accident du travail litigieux.
Dans le rapport médical du praticien conseil en date du 13 juin 2024, le médecin conseil de la caisse indique que le médecin de contrôle, passé au domicile de Madame [N] [V] épouse [F], n’a pas validé la prolongation d’arrêt de travail à compter du 19 mai 2024.
Madame [N] [V] épouse [F] produit un courrier du docteur [A] [K] en date du 2 mai 2024, qui dit constater une douleur générale au niveau du genou, accentuée lors de la flexion, avec une prédominance à la palpation dans le compartiment interne, précisant que le genou avait déjà été opéré par le passé lors de l’adolescence pour une instabilité rotulienne par le biais d’une ostéotomie avec transposition de la tubérosité tibiale antérieure. Il précise que les divers examens récents révèlent des signes débutants de gonarthrose fémoro-tibiale interne ainsi qu’une discopathie dégénérative.
Le rapport de la CRAM conclut au fait qu’en l’absence de lésion post-traumatique identifiable, la gonalgie présentée est la conséquence d’un état antérieur, en se fondant sur le courrier déjà cité du docteur [A] [K] constatant une gonarthrose et une discopathie dégénérative.
La requérante verse également un certificat médical du docteur [Y] [P] en date du 15 mai 2024, qui indique que l’intéressée se plaint toujours de douleurs intenses au niveau du genou gauche suite à son accident de trajet, et qu’une IRM du 10 avril 2024 montre une lésion du ménisque interne avec lésion de la chathie du comportement interne de la fémorotibiale avec épanchement articulaire du genou, associée à un kyste poplité. Il ajoute qu’elle se déplace difficilement avec une canne et qu’elle suit un programme d’infiltrations, ce dont il déduit qu’elle n’est pas en capacité de reprendre son travail ou de conduire.
Le compte-rendu d’IRM du 10 avril 2024 est également produit concluant à une lésion de méniscose avec fissure de la corne postérieure du ménisque interne et extrusion du segment moyen, et une lésion de chondropathie du compartiment interne de la fémorotibiale.
L’intéressée verse enfin plusieurs ordonnances et des attestations de témoin qui ne permettent pas utilement de renseigner le tribunal sur son éventuelle consolidation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les difficultés médicales persistantes de Madame [N] [V] épouse [F] n’ont pas été occultées par la caisse et la CRAM, mais qu’elles ont été imputées à un état antérieur, en l’occurrence notamment une gonarthrose fémoro-tibiale et une discopathie dégénérative, étant relevé une opération du genou durant l’adolescence. Or, force est de constater que le certificat médical du docteur [K] qu’elle produit ne dit pas autre chose, en constatant ces deux états dégénératifs qui apparaissent sans lien avec l’accident de trajet, qui n’a causé qu’une contusion de l’épaule, du genou et de la cheville gauche. Si Madame [N] [V] épouse [F] verse un autre certificat médical du docteur [P] indiquant une lésion interne du ménisque et un kyste poplité, rien ne permet de relier ces symptômes à l’accident de trajet, alors que la requérante a déjà été opérée du genou par le passé et qu’elle présente une gonarthrose. En outre, Madame [N] [V] épouse [F] ne produit aucun élément postérieur à la consolidation, ce qui ne permet pas d’établir une quelconque évolution de son état remettant en cause la consolidation décidée par la caisse, étant précisé qu’elle indique elle-même que son état ne s’est pas amélioré.
Le tribunal rappelle à ce titre qu’une consolidation ne signifie pas que l’intéressée est guérie mais que son état s’est stabilisé avec séquelles. Dès lors, les considérations selon lesquelles elle continue de prendre un traitement anti-douleur, suit des séances de kinésithérapie ou doit être aidée au quotidien sont sans incidence dans la mesure où cela ne remet pas en cause la stabilisation de son état.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [N] [V] épouse [F] de son recours en ce y compris sa demande d’expertise médicale en l’absence de différend d’ordre médical, étant précisé qu’il n’appartient pas à la juridiction d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire d’une partie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [V] épouse [F] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [V] épouse [F] de son recours ;
CONDAMNE Madame [N] [V] épouse [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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