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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWZT
AFFAIRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [T] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 12 mai 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [T] [B] un prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros et d’une durée de 300 mois, au taux conventionnel de 1,85 %.
Par courrier du 12 mai 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [T] [B] de régler les échéances impayées.
Par lettre recommandée du 13 juin 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 12 mai 2021 et a mis en demeure M. [T] [B] de régler la somme de 124 727,55 €.
Le 14 mai 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a signifié à M. [T] [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant assignation délivrée le 27 janvier 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a attrait M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt conclu le 12 mai 2021.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, BRED BANQUE POPULAIRE demande à la juridiction, au visa des articles 1217, 1224, 1229, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil ainsi que les articles L.131-28 et L.313-51 du Code de la consommation, de :
« A titre principal, constater la déchéance du terme prononcée par la requérante
Subsidiairement, prononcer la résiliation et plus subsidiairement la résolution du prêt immobilier accepte le 12.05.2021 par Monsieur [T] [B] d’un montant de 120.000 €.
En tout état de cause.
Condamner Monsieur [T] [B] à payer a la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 127.722.80 €. arrêtée au 20.12.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1.85% l’an continuant à courir à compter de cette date jusqu’à parfait règlement.
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE. la somme de 3000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [T] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. M. [T] [B] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 803 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation, prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE fonde sa demande de paiement sur l’article XII des conditions générales du contrat de prêt lequel stipule que l’établissement prêteur pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans mise en demeure préalable, demander le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il y a donc lieu de soulever d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de répondre à ce moyen, dans le respect du principe de la contradiction.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil du 2 octobre 2025 et invite la BRED BANQUE POPULAIRE à conclure sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
RÉSERVE en l’état les demandes et dépens ;
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-HUIT JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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