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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 21/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/269
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02431
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JF6Q
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
DEFENDERESSE:
L’ASSOCIATION [9], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [K] [P] veuve [Y], née le [Date naissance 4] 1922 et décédée le [Date décès 1] 2020, a, par testament passé devant notaire et en présence de deux témoins le 20 avril 2010, institué l’association [10] comme légataire universel.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 16] du 25 mai 2016, Mme [K] [Y] a été placée sous curatelle renforcée et Mme [F] [Y], sa nièce, a été nommée curatrice.
Le 18 juin 2016, par devant notaire et en la présence de deux témoins, Mme [K] [Y] a établi un nouveau testament en instituant Mme [F] [Y] légataire universelle en pleine propriété de ses biens.
Une mésentente étant née entre la tante et sa nièce, un nouveau curateur a par la suite été désigné, par ordonnance du 22 septembre 2016, en remplacement de Madame [F] [Y].
Le 25 octobre 2016, Mme [K] [Y] a établi un testament olographe, révoquant toutes dispositions antérieures, instituant l’Association [8] en qualité de légataire universel.
Contestant la validité de ce testament, Madame [F] [Y] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 octobre 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 octobre 2021, Madame [F] [Y] a constitué avocat et a assigné l’ASSOCIATION [8] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [Y] tendant à la production du dossier de curatelle renforcée de Madame [K] [P] veuve [Y].
Vu la constitution d’avocat de l’ASSOCIATION [8], la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [F] [Y] demande au tribunal au visa des articles 414-1 et suivants, 901 et suivants ainsi que 1130 à 1144 du Code Civil, de :
— PRONONCER la nullité du testament souscrit en date du 25.10.2016 par Madame feu [K] [V] [P] veuve [Y] au profit de l’ASSOCIATlON [12].
— PRONONCER la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie [13] et [15].
— CONDAMNER l'[6] à payer un montant de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Y] fait valoir :
— qu’en application des articles 414-1 et 901 du code civil, pour qu’une donation ou un testament soit valable, il faut être sain d’esprit ; qu’en l’espèce, lorsque la défunte a rédigé le testament en faveur de l’ASSOCIATION [8], elle n’était pas saine d’esprit, de sorte qu’il doit être annulé ;
— que la défunte, qui avait d’abord rédigé un premier testament en l’étude de Me [O], a fait établir un nouveau testament par Me [U] le 18 juin 2016 qui instituait la demanderesse comme légataire universelle ; que la nièce de la testatrice s’étant toujours occupé de cette dernière, ce testament était pleinement justifié ; que ce testament a été établi conformément aux usages de la profession, le notaire s’étant assuré que cela correspondait bien aux dernières volontés de la défunte ;
— que par la suite, en octobre 2016, le voisin de la défunte, M.[A], qui profitait avec son épouse mal-voyante des largesses de la défunte, a contacté l’association [11] pour l’informer que la défunte avait légué ses biens à sa nièce et voulait changer son testament au profit de l’association ; que quelques jours plus tard, un testament olographe extrêmement succin a été envoyé à l’association ; qu’ainsi, la défunte a subi de la part de son voisin une pression psychologique intense qui l’a amené à modifier son testament quelques mois après le précédent rédigé devant notaire ;
— que lors de la rédaction de ce testament dans des circonstances inconnues, la défunte était dans sa 95ème année, son état de santé se dégradant rapidement ; que le jugement du juge des tutelles de mai 2016 mentionne ainsi l’altération de ses facultés mentales ce qui l’empêchait de gérer ses affaires et ses biens ; que le certificat médical joint au testament d’octobre 2016 fait état de discrets troubles mnésiques ;
— qu’en outre, il résulte de la jurisprudence que la volonté d’une personne peut être altérée par la colère ou le ressentiment, ce qui entraîne la nullité de l’acte ; qu’en l’espèce, la défunte s’est méprise sur les intentions de sa nièce qui était sa seule famille et la seule à s’occuper d’elle depuis des années ; que la demanderesse a tenté de remédier aux abus dont était victime sa tante mais celle-ci a mal pris son placement sous curatelle, le ressentant comme un complot destiné à la déposséder ; qu’en outre, de grosses pressions ont été exercées sur la défunte pour la faire revenir sur le testament en faveur de sa nièce alors que son état mental était considérablement affaibli ;
— que par la suite, le nouveau curateur de la défunte a écrit au juge des tutelles pour l’informer que cette dernière voulait à nouveau changer son testament ; qu’ainsi, elle voulait revenir sur le legs à l’association pour rédiger un testament en faveur de la demanderesse qui est sa seule famille ; qu’il ressort aussi d’un courrier de M. [Z] que la défunte avait, de manière réitérée exprimé le souhaite de léguer ses biens à la demanderesse en expliquant qu’en réalité c’était Me [O] qui lui avait extorqué la donation de ses biens à l’association ;
— concernant les assurances vies, que la défenderesse a obtenu de [13] un montant de 178 442,87 euros et de [15] un montant de 305 722,97 euros, et ce alors que le contrat d’assurance vie avait comme bénéficiaire initial la demanderesse ; que s’agissant de l’assurance vie [13] le changement de bénéficiaire a été fait juste avant l’ouverture de la curatelle, en revanche pour le second contrat, cette date est inconnue.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, l’ASSOCIATION [8] demande au tribunal au visa des articles 470, 901, 916, 1137, 1140 et 1353 du Code civil ainsi qu’au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Mme [F] [Y] de toutes ses demandes et prétentions ;
— LA CONDAMNER à payer à l’Association [9] un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
En défense, l’ASSOCIATION [8] réplique :
— que l’insanité d’esprit est un fait matériel qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les dispositions testamentaires même déraisonnables n’empêchant pas le testament d’être valable ; qu’en application de l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ; qu’ainsi le prononcé d’une mesure de curatelle n’emporte nullement une présomption d’insanité d’esprit et qu’il appartient à celui qui agit en nullité du testament de prouver l’insanité d’esprit ;
— que le testament authentique n’a pas de force juridique plus importante que le testament olographe ; que la jurisprudence fait en outre prévaloir le testament le plus récent même si ce dernier est olographe alors que le précédent, plus ancien était authentique ;
— qu’en l’espèce, lorsque la défunte a envoyé le testament litigieux à l’association, il était accompagné d’une copie de sa carte d’identité ainsi que d’un certificat médical daté du lendemain de la signature du testament qui confirme le parfait état de discernement de la défunte ; que si la défunte disposait de ses facultés mentales lors de la signature du testament de mai 2016 au profit de la demanderesse, il ne peut être alléguée une incapacité mentale absolue à peine 5 mois plus tard ; que le seul âge n’induit pas nécessairement une faiblesse mentale ou une insanité d’esprit ; que les termes même du testament ne reflètent aucune insanité d’esprit de la rédactrice et illustrent au contraire sa volonté d’instituer l’association comme légataire universelle ; que par la suite, la défunte n’a plus modifié son testament étant précisé que la mesure de protection la concernant ne s’est pas aggravée jusqu’à son décès ;
— qu’en outre, il apparaît que la défunte était donatrice auprès de l’association de 2011 à 2014 et qu’elle avait institué la défenderesse bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ; qu’à l’inverse, il ressort du dossier que la défunte était en conflit avec sa nièce parce qu’elle contestait le testament du 18 juin 2016 qui a institué sa nièce comme légataire universelle ;
— en réponse aux pressions alléguées par la demanderesse, que le fait qu’un voisin ait contacté l’association en octobre 2016 pour lui faire part de la volonté de la défunte de changer son testament et qu’elle ait ensuite contacté cette dernière pour lui expliquer comment procéder ne constitue nullement des éléments matériels constitutifs d’un dol ; qu’aucun élément probant ne démontre que ce voisin ait pu exercer sur la défunte des pressions ou une violence psychologique ; que l’association conteste connaître l’épouse de M. [A] ;
— concernant les dernières arguments de la demanderesse fondés sur l’erreur et la colère, que la nullité ab irato n’est qu’exceptionnellement admise à la condition stricte que l’intensité de la colère ait dominé aveuglément la volonté du disposant ; qu’en outre, même en cas de colère, la défunte avait le temps pendant les 4 années suivantes de revenir sur son testament ;
— concernant les assurances-vies, que la demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Il résulte de l’article 470 du code civil que :
« La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation ».
Selon l’article 901 du code civil :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Enfin, en application de l’article 414-1 du code civil :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
1°) SUR LA NULLITE DU TESTAMENT
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par jugement du 25 mai 2016, la défunte a été placée sous curatelle renforcée. Il résulte du jugement que Mme [K] [Y] présentait une altération des facultés mentales l’empêchant de gérer seule ses affaires et ses biens. Par ailleurs, dans son courrier du 23 mars 2016, la juge des tutelles a confirmé qu’au regard des éléments communiqués, Mme [K] [Y] avait manifestement été victime d’abus.
Toutefois, comme le souligne la défenderesse et ne le conteste pas la demanderesse, un placement sous curatelle ne peut nullement permettre de démontrer ou même de présumer une insanité d’esprit. De même, s’il s’agit évidemment d’un élément à prendre ne considération, le seul age de la défunte au moment de la rédaction de l’acte litigieux ne permet pas d’en déduire une insanité d’esprit. Enfin, le fait que la défunte ait pu être victime d’abus antérieurement n’est pas de nature à démontrer son insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux.
Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve de cette insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux.
A titre liminaire, il sera souligné que le testament olographe contesté était accompagné, lorsqu’il a été envoyé à l’association bénéficiaire, d’un certificat médical daté du lendemain du testament contesté et établi pour la cause par la défunte. Il résulte de ce certificat médical que le médecin a constaté un langage cohérent et adapté avec toutefois de discrets troubles mnésiques en rapport avec l’age de la patiente. Ainsi, selon le médecin, « la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation et des faits semble préservée ».
Par ailleurs, lors de l’établissement par la défunte de son testament précédent, le 18 juin 2016 devant Me [U] et en présence de deux témoins, au profit de sa nièce, il a été souligné dans l’acte que l’intéressée était apparue saine d’esprit tant au notaire qu’aux témoins. Or il n’est nullement démontré de dégradation de son état de santé entre juin et octobre 2016 qui pourrait établir que l’intéressée était saine d’esprit en juin mais ne l’était plus en octobre. En effet, aucune pièce médicale ne figure au dossier à l’exception de ce certificat médical d’octobre 2016 qui au contraire, établi la capacité à tester de la défunte.
Le simple fait que le médecin ait utilisé une formule de prudence en indiquant « semble préservée » plutôt que « est préservée » n’enlève rien à la force probante de ce document. De plus, le fait que le médecin ait relevé de discret troubles mnésiques liés à l’age n’établit pas une incapacité à tester, au contraire, le médecin relève que malgré ces légers troubles dus à l’age, le langage est cohérent et adapté avec une bonne compréhension de la situation.
L’insanité d’esprit alléguée n’étant dès lors pas démontrée, il n’y a pas lieu d’annuler le testament litigieux sur ce fondement.
Par ailleurs, la demanderesse évoque une erreur de la défunte quant aux intentions de sa nièce ainsi que des pressions et manipulations par ses voisins qui pourraient s’apparenter à du dol ou de la violence psychologique.
S’agissant de l’erreur, il convient de souligner que le courrier de la demanderesse au juge des tutelles en date du 8 octobre 2016, s’il éclaire sur le contexte et sur le ressenti de Mme [F] [Y] quant au déroulé des événements, ne constitue pas un élément objectif permettant de prouver l’erreur alléguée puisqu’il a été écrit de la main de la demanderesse.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la défunte n’a pas, soudainement suite à son placement sous curatelle, déshérité sous le coup de la colère celle qui avait été instituée de longue date comme son héritière. En effet, il apparaît que c’est une autre association liée à la malvoyance était légataire universelle de la défunte depuis 2010 et que ce n’est qu’en juin 2016, un mois après avoir été désignée curatrice de sa tante que Mme [F] [Y] a été désignée légataire universelle. Il sera par ailleurs précisé que contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, elle n’était pas la seule famille de la défunte puisque d’autres neveu et nièce sont apparus par la suite.
De même, si la demanderesse avait été instituée bénéficiaire d’une assurance vie par sa tante en 2009, dès 2010 celle-ci informait l’association défenderesse de lui léguer les sommes concernées.
Par ailleurs, si effectivement, la défunte avait changé son testament sous le coup de l’erreur ou de la colère, elle aurait pu le modifier par la suite, une fois la colère retombée, ce qu’elle n’a pas fait alors même qu’en 2017, cette démarche a été envisagée avec son nouveau curateur, étant précisé qu’il ne ressort nullement du dossier qu’en 2017, la défunte a envisagé de nommer à nouveau sa nièce comme légataire universelle.
Ainsi, il n’est pas démontré que le consentement de Mme [K] [Y] a été vicié par l’erreur.
Concernant enfin les manœuvres pouvant s’apparenter au dol ou à la violence évoquées par la demanderesse, il est mentionné d’une part des pressions dès 2010 pour inciter la défunte à instituer l’association [10] comme légataire universel et d’autre part, des pressions en 2016 pour désigner l’association défenderesse comme légataire universelle.
Toutefois, d’une part, aucun lien n’est démontré entre ces deux associations si ce n’est la cause défendue et d’autre part, aucun lien n’est démontré entre ces associations et les époux [A] que la demanderesse accuse de pressions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] [Y] produit un courrier de sa sœur envoyé au juge des tutelles en novembre 2016 et dénonçant la manipulation de M. [A], un voisin, sur sa tante. Toutefois, d’une part, aucune des allégations mentionnées dans ce document n’est corroboré par des éléments objectifs et d’autre part, la rédactrice de ce courrier étant la propre sœur de la demanderesse, la force probante de ce document est limitée.
Il convient donc de se fonder sur un élément plus objectif à savoir le rapport de situation de novembre 2016 établi par le curateur de la défunte. Il en résulte que les voisins de la défunte, les époux [A], étaient effectivement très présents et très bien rémunérés pour leurs services. Toutefois, le curateur relève aussi que la défunte n’avait plus de contacts avec sa famille avant que sa nièce, la demanderesse, ne réapparaisse dans sa vie puis que deux autres membres de sa famille réapparaissent eux aussi en réclamant de récupérer la gestion de la mesure de protection, le curateur s’étonnant de l’intérêt soudain de ces membres de la famille qui n’étaient pourtant pas proches d’elle jusqu’à peu de temps auparavant. Il sera souligné que selon le curateur, Mme [F] [Y] avait convaincu sa tante de changer son testament à son profit, de sorte qu’elle n’avait pas modifié ce testament de sa propre initiative. Il ne mentionne donc nullement de façon réitéré la volonté de la défunte de léguer ses biens à cette dernière. Par ailleurs, aucune manipulation des époux [A] quant à la modification du testament de la défunte au profit de l’association défenderesse n’est mentionnée.
Il sera souligné que le fait que l’association ait été contactée par M. [A] et non par la défunte elle-même pour les informer que l’intéressée comptait modifier son testament à leur profit n’est pas de nature à établir les pressions alléguées compte tenu des services rendus au quotidien par M. [A] à la défunte.
Par ailleurs, le même raisonnement que pour l’erreur est applicable en l’espèce : si Mme [K] [Y] avait effectivement fait l’objet de pressions, son testament aurait été changé par la suite, une fois que son nouveau curateur avait repris la maîtrise de la situation, ce dernier s’étant employé d’après son rapport à la protéger de toute influence extérieure, tant celle de ses voisins que celle de sa famille. Ainsi, alors que la défunte avait envisagé de changer à nouveau son testament à l’été 2017, elle n’a finalement pas modifié son testament.
Il convient enfin de souligner que l’association des chiens guides de l’est n’était pas une association parfaitement étrangère à la défunte puisque cette dernière a été donatrice de l’association de 2011 à 2014. Puis, par courrier du 20 février 2010 (pièce demanderesse n°7), la défunte a indiqué à M. [L], président de l’association, que ses économies [13] étaient destinées à son association, « ce qui ne changerait pas ». S’il est exact que la défunte a changé à plusieurs reprises en peu de temps son testament, une certaine constance peut tout de même être soulignée puisque, à l’exception du testament du 18 juin 2016 au profit de sa nièce, le légataire universel de la défunte est, depuis 2010, une association d’aide aux personnes malvoyantes.
Ainsi, il n’est pas non plus démontré que le consentement de Mme [K] [Y] a été vicié par le dol ou la violence.
En conséquence, Madame [F] [Y] sera déboutée de sa demande d’annulation du testament souscrit en date du 25.10.2016 par Madame feu [K] [V] [P] veuve [Y] au profit de l’ASSOCIATlON [12].
2°) SUR LA NULLITE DE LA MODIFICATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
La demanderesse sollicite la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie [13] et [15].
S’agissant de l’assurance vie [13], il résulte des pièces du dossier que la défenderesse a effectivement perçu une somme de 178 442,87 euros au titre de cette assurance vie. Il apparaît que si la défunte avait institué la demanderesse comme bénéficiaire de cette assurance vie en avril 2009 (pièce demanderesse n°14), dès son courrier du 20 février 2010 (pièce demanderesse n°7), la défunte a indiqué à M. [L], président de l’association défenderesse, que ses économies [13] étaient destinées à son association et que cela ne changerait pas. A défaut d’élément plus précis, il s’en déduit que le changement de bénéficiaire est intervenu plus de 10 ans avant le décès de la défunte, à une date où il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle pouvait être l’objet de pressions ou présenter une insanité d’esprit.
Concernant le contrat de capitalisation [14] qui s’élève à 305 722,94 euros brut (Pièce demanderesse n°9), il n’est produit aucun élément établissant qui en était le bénéficiaire et s’il y a eu des modifications de bénéficiaires, de sorte que la demanderesse ne précise même pas de quelle modification il est demandé l’annulation.
En conséquence, Madame [F] [Y] sera débouté de sa demande d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie [13] et [15].
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [F] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [F] [Y] sera condamnée à régler à l’ASSOCIATION [7] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [F] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’annulation du testament souscrit en date du 25.10.2016 par Madame feu [K] [V] [P] veuve [Y] au profit de l’ASSOCIATlON [12] ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie [13] et [15] de Madame [K] [Y] ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à régler à l’ASSOCIATION [7] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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