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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01665 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMJQ
CODE NAC : 53B – 0A
AFFAIRE : [Z] [E] C/ S.A. BOURSORAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame [Z] PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] ée le 26 Décembre 1965 à PARIS, nationalité française, demandeur d’emploi, demeurant 3 RUE ROBERT SCHUMANN – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Thierno DIALLO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : F1
DEFENDERESSE
S. A. BOURSORAMA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 058 151
dont le siège social est sis 44 rue Traversière – CS 80134 – 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B1070
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] était tiulaire d’un compte courant n°00040180347 dans les livres de BOURSORMA.
Par lettre du 16 juin 2025, la banque BOURSORMA a informé Mme [E] qu’elle allait procéder à la clôture de son compte courant n°00040180347.
Se plaignant de l’absence de restitution par la banque du solde de son compte courant Mme [Z] [K] a par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2025, fait assigner la société BOURSORAMA devant le juge des référés afin de :
— la condamner à lui verser à titre de provision la somme de 7.000 euros, ou ordonner l’exécution de l’obligation de restitution à due concurrence du solde créditeur de 7.000 euros
— dire que la décision sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de six jours jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 décembre 2025, au cours de laquelle Mme [Z] [K] a maintenu les prétentions de son assignation, ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société BOURSORAMA demande au juge des référés de :
— débouter Mme [E] de ses demandes
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être directement recouvrés par son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
La décision est mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il est constant et il ressort de l’extrait du relevé de compte n°04033926569 de Mme [Z] [E] à la CAISSE d’EPARGNE en date du 2 août 2025 que le compte courant de Mme [Z] [E] n°00040180347 ouvert dans les livres de BOURSORAMA a été clôturé le 2 août 2025 et que la société BOURSORAMA a versé à cette même date la somme de 77.52 euros au titre du solde créditeur sur le compte à la CAISSE D’EPARGNE précité.
Le compte de dépôt n°04033926569 à la CAISSE D’EPARGNE avait été désigné par Mme [Z] [E] comme celui sur lequel la société BOURSORAMA pouvait virer son solde créditeur à la clôture de son compte courant, ainsi que le mentionne la lettre de BOURSORAMA du 16 juin 2025.
Mme [E] prétend que son solde créditeur avant la clôture de son compte courant n°00040180347 aurait été en réalité de 7.077, 52 euros, que la BOURSORAMA aurait viré la somme de 7.000 euros vers un compte destinataire tiers, que ce virement n’aurait pas été exécuté et que BOURSORMA ne lui aurait jamais restitué la somme de 7.000 euros.
Néanmoins, elle verse aux débats le justificatif de l’ordre de virement immédiat qui montre qu’elle a été le donneur d’ordre du virement de 7.000 euros réalisé le 13 juin 2025 vers le compte de Mme [S] [B]. Ainsi, contrairement à ce qu’elle allègue, ce n’est pas BOURSORAMA qui a été à l’initiative du virement litigieux.
Si Mme [E] soutient que ce virement n’a pas été exécuté en ce que le compte destinataire n’a pas reçu le montant du virement, il n’est pas démontré que cette absence d’exécution soit du fait de la banque.
Dans ces conditions, l’obligation de la banque de restituer la somme de 7.000 euros est sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La demande d’astreinte sans objet, sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de démonstration d’une faute de la banque, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner Mme [E] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre provisionnel formée par Mme [Z] [E],
REJETONS la demande d’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [E],,
CONDAMNONS Mme [Z] [K] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Z] [E], aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par le conseil de la société BOURSORMA conformémént à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS toute plus ample demande.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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