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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/08674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [N]
C/ M. D.M. P.H
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08674 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BLR
DEMANDERESSE
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
M. D.M. P.H
[Adresse 2])
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Alexis DOSMAS – 2509
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL PONS Estelle MERGUI [S] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment déclaré recevable le recours de Madame [J] [N], dit que Madame [J] [N] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du premier jour du mois suivant son recours préalable, soit le 1er avril 2021, renvoyé à la [Adresse 6] LYON, ci-après dénommée la MDMPH de LYON pour l’exécution de cette mesure et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Madame [J] [N] a donné assignation à la MDMPH de LYON d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir assortir le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signi?cation du jugement à intervenir, condamner la MDMPH de LYON aux dépens exposés par l’instance comprenant les frais relatifs à la présente assignation et à la signi?cation de la décision à intervenir ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile sur la base d’un honoraire ?xe de 1 000 € hors taxes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [J] [N], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir l’inaction de la MDMPH de [Localité 5] depuis la décision rendue et qu’elle ne perçoit toujours pas la prestation sociale à laquelle elle a droit.
La MDMPH de [Localité 5], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article R142-10-7 du code de la Sécurité Sociale, applicable au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Il est constant que l’astreinte ne peut assortir qu’une obligation devenue exécutoire.
Il est également constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui lui est soumise mais peut interpréter cette décision et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la fixation d’une astreinte.
En l’espèce, il est justifié que le jugement, réputé contradictoire, rendu le 4 juillet 2023 a fait l’objet d’une notification par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception dont la MDMPH de [Localité 5] a accusé réception le 14 août 2023, selon l’attestation de notification de décision délivrée le 31 octobre 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Un certificat de non-appel a été délivré le 6 novembre 2024. Elle justifie également avoir adressé une lettre de mise en demeure avec accusé de réception au défendeur le 23 août 2023 lui demandant d’exécuter le jugement précité.
En outre, Madame [J] [N] affirme qu’elle ne perçoit toujours pas la prestation de compensation du handicap malgré la décision rendue par le pôle social depuis plus de dix-huit mois. Or, il ressort de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire le 4 juillet 2023 qu’il a été mis à la charge de la MDMPH de LYON une obligation de faire relative à l’exécution de la mesure de prestation de compensation de handicap dont bénéficie la demanderesse, correspondant à la réalisation des démarches afin de permettre à la demanderesse de bénéficier de manière effective du versement de la prestation de compensation du handicap dont elle est reconnue éligible depuis le 1er avril 2021.
De surcroît, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation de faire, qui ne démontre pas avoir exécuté son obligation, ni l’existence de difficultés d’exécution.
Force est de constater que la MDMPH de LYON, régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparante, ni représentée et ne justifie pas avoir exécuté l’injonction relative à la mise en place de la prestation de compensation de handicap au bénéfice de la demanderesse fixée par le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 4 juillet 2023, soit depuis plus de dix-huit mois, ni de l’existence de difficultés d’exécution, il apparaît ainsi nécessaire de fixer une astreinte uniquement concernant l’injonction relative à la mise en place de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de la demanderesse et dont elle est éligible depuis le 1er avril 2021 et de débouter Madame [J] [N] pour le surplus de ses demandes.
Il convient en conséquence de fixer une astreinte provisoire à hauteur de 80 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision, et ce pour une durée de quatre mois concernant uniquement l’injonction de procéder à la mise en place de prestation de compensation du handicap dont la demanderesse est éligible depuis le 1er avril 2021.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La MDMPH de [Localité 5], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la MDMPH de [Localité 5] sera condamnée à payer à Madame [J] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Assortit d’une astreinte provisoire l’injonction faite à la MDMPH de LYON par jugement en date du 4 juillet 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON relative à l’exécution de la mesure de prestation de compensation du handicap au bénéfice de Madame [J] [N] et dont elle est éligible depuis le 1er avril 2021, à hauteur de 80 € par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ;
Déboute Madame [J] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne la MDMPH de [Localité 5] à payer à Madame [J] [N] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MDMPH de [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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