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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 févr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6JN
MINUTE : 25/00111
ORDONNANCE
rendue le 21 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [S]
né le 25 Juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître SCHOEFFLER Astrid avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025 , la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [I] [S] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [S] a fait l’objet d’une décision de réadmission depuis le 13/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 20 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 20/02/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [S] présente selon les éléments cliniques dont nous disposons de la part de sa famille un épisode de rechute psychotique à l’origine d’un voyage pathologique à l’étranger, qu’il explique par sa volonté de se soustraire aux soins. Il présente des antécédents de rechute grave avec des gestes hétéro agressifs, ce qui nécessite sa réintégration en hospitalisation à temps complet pour éviter des troubles du comportement et une aggravation de son état.
Monsieur [S] a contacté sa famille pour l’informer de son départ en Allemagne et il n’ pa regagné son domciile de puis plusieurs jours. Il est impossible de savoir où il se trouve précisément. Son audition par le JLD n’est pas possible du fait de son absence à son domicile et de l’impossibilité de le conduire en hospitalisation ce jour.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : localisation impossible du patient et impossibilité de le conduire en hospitalisation.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu que Monsieur [I] [S] n’a pas pu être localisé et conduit en hospitalisation depuis sa réadmission le 13/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Que ce jour, à 10h20, il n’a pas comparu et peut être considéré en fugue;
Qu’il convient dès lors de constater que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] est sans objet, Monsieur [I] [S] étant en fugue;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 21 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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