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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03705 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLV2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
S.C.I. 117, prise en la personne de ses représentants légaux
C/
[D], [M], [N] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Me CANTALOUP
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 117, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D], [M], [N] [C], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 14 juin 2016, Monsieur [X] [Y] a donné en location à Monsieur [D] [C] un immeuble à usage d’habitation et une cave situés
[Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 512,55€ provision sur charges comprise .
Par acte authentique en date du 3 novembre 2017, Monsieur [X] [Y] a vendu l’immeuble loué à la SCI 117, qui vient désormais aux droits du bailleur.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 8 juillet 2024, en vain.
Par acte du 23 septembre 2024, dénoncé le 24 septembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI 117 a fait assigner en référé Monsieur [D] [C] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 9.334,38€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
La SCI 117, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 10.359,68€ arrêtée au 20 décembre 2024 et indique que le locataire a payé que le loyer du mois de décembre et n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [C], comparant en personne, explique qu’il n’avait jamais eu de difficulté depuis son entrée dans les lieux en 2016 mais a perdu son emploi et a retrouvé un emploi et propose d’apurer sa dette en 36 mois.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 24 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 9 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI 117 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le
14 juin 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 juillet 2024 ainsi que le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 8 septembre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 23 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des pièces produites aux débats que le locataire a repris le paiement du loyer courant.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par la locataire :
Monsieur [D] [C] sera condamné au paiement de la somme de 10.359,68€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 36 mensualités de 288€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE COUTAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [C] à ui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [C], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SCI 117 la somme provisionnelle de 10.359,68€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [D] [C] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 288€ , la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [D] [C], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [D] [C] d’une seule mensualité à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 8 septembre 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [D] [C] devra verser à la SCI 117 et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [C] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et de la cave situés [Adresse 5]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SCI 117 la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens qui comprendront les frais des commandements de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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