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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 févr. 2026, n° 24/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ] FRANCE c/ Association ATINORD, prise en sa qualité de Curatrice de Madame [ I ] [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05868 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEG
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [Adresse 1] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
Association ATINORD
prise en sa qualité de Curatrice de Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025 avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Février 2026 par Etienne DE MARICOURT, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 juillet 2023, Monsieur [A] [E] et Madame [I] [K], assistée de son curateur, ont confié à la société [Adresse 6] un mandat de vente de leur bien situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Reprochant à ses mandants de ne pas avoir donné suite à une proposition d’acquisition aux conditions du mandat, la société SQUARE HABITAT a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 16 et 24 mai 2024, Monsieur [E], Madame [K] et son curateur, l’association ATINORD, devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de la clause pénale stipulée dans le mandat.
Les parties ont constitué avocats et ont conclu sur le fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société [Adresse 7] présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal, condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [I] [K] à payer à la SAS SQUARE HABITAT NORD DE France la somme de 8.000 euros au titre de la clause pénale prévue au mandat de vente,
A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [I] [K] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi contractuelle,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [I] [K] à payer à la SAS SQUARE HABITAT NORD DE France la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice commercial,
Condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [I] [K] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [E] présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal, débouter SQUARE HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, réduire la clause pénale à 1 euro symbolique ;
En tout état de cause, condamner [Adresse 7] aux dépens et au paiement de la somme de 1.684 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [K], assistée de son curateur l’association Atinord, présente au tribunal les demandes suivantes :
Au principal :
Débouter la Société [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [I] [K], laquelle a respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles,
Au subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que Madame [K] aurait manqué à ses obligations contractuelles au bénéfice de la Société SQUARE HABITAT :
Déclarer Madame [I] [K] recevable et bien fondée à opposer à la Société [Adresse 7] la force majeure résultant de la seule inertie et la carence de Monsieur [A] [E]
En conséquence
Débouter la Société SQUARE HABITAT de sa demande en paiement de la somme de 8.000 € à titre de clause pénale en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [I] [K]
Débouter la Société [Adresse 7] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial par application des dispositions des articles 1231-1 et 1231- 3 du Code Civil et en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [I] [K]
Débouter la Société SQUARE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
En tous les cas :
Recevoir et déclarer Madame [I] [K] recevable et bien fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [A] [E]
En conséquence,
Condamner Monsieur [A] [E] à garantir et relever indemne Madame [I] [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société [Adresse 7], pour tous chefs de prétentions principales et accessoires
Condamner Monsieur [A] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à Madame [I] [K] le report dans la limite de deux années du paiement des dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée au bénéfice de la Société SQUARE HABITAT par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 6 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la société [Adresse 7]
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes se livrant à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
En l’espèce, la société SQUARE HABITAT reproche aux défendeurs de ne pas avoir donné suite à une proposition d’achat de leur bien aux conditions du mandat en date du 18 novembre 2023.
La demanderesse se prévaut des stipulations du mandat selon lesquelles :
1.2. Le MANDANT s’engage à fournir toutes les pièces justificatives de propriété demandées par le MANDATAIRE et à l’informer immédiatement de toutes modifications juridiques ou matérielles pouvant affecter le dossier ; »
2.1 Le mandant s’engage à signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier dans les termes des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, avec tout acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué
(…)
CLAUSE [M] : en cas de non-respect des obligations particulières énoncées ci-avant aux paragraphes 2.1 ; 2.2 et 2.3 Article 6, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale en vertu de l’article 1231-5 du code civil, à la charge exclusive du mandant, d’un montant égal à celui de la rémunération TTC du mandataire prévue à l’article 4 du présent acte ».
La société [Adresse 7] reproche à titre principal aux mandants de ne pas l’avoir informée du refus de Monsieur [E] de vendre faute d’avoir obtenu un logement social, ce en visant les obligations du mandat visées au point1.2 du contrat, et ensuite d’avoir refusé de signer un compromis avec l’acheteur leur ayant été présenté, ce en contrariété avec le point 2.1 du mandant.
Les allégations de la société SQUARE HABITAT s’agissant de la prétendue violation du point 1.2 du mandat sont inopérantes dès lors que l’obligation en cause n’est pas sanctionnée par la clause pénale dont la demanderesse sollicite application.
Ensuite, s’agissant du refus des mandants de conclure la vente avec l’acquéreur présenté par la société [Adresse 7], il faut rappeler qu’il est jugé constamment (notamment : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 20-22.047) au visa de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que le refus du mandat de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation pour le mandataire, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de la société SQUARE HABITAT doit par conséquent être rejetée.
S’agissant de sa demande subsidiaire, la demanderesse fait valoir que Monsieur [E] aurait contracté de mauvaise foi en n’ayant pas eu dès l’origine l’intention de vendre, en ce que celui-ci aurait su avant de s’engager que sa demande de logement social était refusée.
Néanmoins, le fait que Monsieur [E] verse une demande de logement social du 20 novembre 2023 ne signifie pas que sa demande antérieure du 12 octobre 2022 aurait été rejetée, le système d’attribution des logements sociaux n’impliquant pas de décision de rejet en l’absence de logement disponible et reposant sur la réitération régulière de la demande de logement.
La société [Adresse 7] ne démontre manifestement pas la mauvaise foi de Monsieur [E] et sa demande subsidiaire sera rejetée ainsi que la demande accessoire au titre du préjudice commercial.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SQUARE HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
La société [Adresse 7] qui succombe sera condamnée à verser au conseil de Monsieur [E] une somme de 1.684 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE ;
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à Maître [U] [S] la somme de 1.684 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT
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