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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 20/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00447 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 20/00422 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHOR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Diane DELCOURT, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 17 janvier 2020 par l’intermédiaire de son Conseil, M. [C] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône, confirmant une notification d’indu en date du 29 août 2019, référencée sous le numéro 1923262488 65, d’un montant de 83 122, 51 euros et adressée à la suite d’un contrôle d’activité réalisé par le Service médical pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00422.
Par requête expédiée le 27 février 2020 par l’intermédiaire de son Conseil, M. [C] [N] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours, cette fois à l’encontre de la décision, en date du 6 février 2020, de rejet explicite de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01235.
Enfin, par requête expédiée le 8 avril 2020, là encore par l’intermédiaire de son Conseil, M. [C] [N] a saisi le même Pôle social d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière d’un montant de 17 000 euros, adressée le 24 février 2020 par la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01113.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du Pôle social a ordonné la jonction des affaires 20/00422 et 20/01113 avec poursuite sous le numéro unique 20/00422.
A l’audience de mise en état du 20 mars 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro 20/01235 a également été jointe à la procédure 20/00422 toujours avec poursuite sous le numéro unique 20/00422.
A l’issue de la phase de mise en étant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025 et les parties ont plaidé.
M. [C] [N], représenté à l’audience par son Conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures datées du 14 octobre 2025 et sollicite le Tribunal afin de :
Sur la notification d’indu, à titre liminaire :
Joindre le présent recours avec le recours enregistré le 17 janvier 2020 sous le numéro 20/00422 ; A titre principal :
Juger forclose l’action de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre ;Juger prescrite l’action de la CPAM faute de mise en demeure notifiée dans le délai légal de trois ans ;Juger nulle et de nul effet la notification de payer qui lui a été adressée, en l’absence de pouvoir de son signataire ;Par conséquent, infirmer la décision implicite de rejet en date du 2 décembre 2019 et la décision expresse de rejet en date du 6 février 2020 par lesquelles la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé d’annuler une notification d’avoir à payer la somme de 83 122, 51 euros, qui lui a été adressée le 29 août 2019 et par suite annuler la notification susvisée ;A titre subsidiaire :
Juger infondée l’action de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre s’agissant de l’absence de finalité thérapeutique des actes réalisés, l’irrespect de la procédure d’entente préalable et la non application de l’acte global ;Par conséquent fixer le montant de l’indu à la somme de 207 euros ; A titre très subsidiaire :
Juger la CPAM des Bouches-du-Rhône prescrite en ses demandes concernant les prestations payées avant le 29 août 2016 ; Par conséquent, fixer le montant de l’indu à la somme de 61 935, 37 euros et subsidiairement à 66 876, 19 euros.Sur la notification de pénalité, à titre principal ;
Juger nulle et de nul effet la notification de pénalité financière qui lui a été adressée, en l’absence de son caractère certain et exigible ;Par suite annuler la notification susvisée ; A titre subsidiaire :
Juger infondée l’action de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre s’agissant de l’absence de finalité thérapeutique des actes réalisés, l’irrespect de la procédure d’entente préalable et la non application de l’acte global ; Par suite, annuler la notification susvisée ; A titre très subsidiaire :
Fixer le montant de la pénalité financière à 12 387 euros et subsidiairement à 13 375, 24 euros ;En tout état de cause :
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser au requérant la somme de 7 397, 50 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions datées du 30 octobre 2025 reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire que la notification de payer en date du 29 août 2019 pour un montant de 83 122, 51 euros est parfaitement régulière, fondée et qu’elle produira tous ses effets ;Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 7 février 2020 ;Condamner reconventionnellement M. [C] [N] au paiement à son profit de la somme de 83 122, 51 euros représentant les actes et prestation indument mis à la charge de l’assurance maladie au cours de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 ; Dire que la notification de pénalité financière du 24 février 2020 pour un montant de 17 000 euros est parfaitement régulière, fondée et qu’elle produira tous ses effets ; Condamner reconventionnellement M. [C] [N] au paiement à son profit de la somme de 17 000 euros au titre de la pénalité financière ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Débouter M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [C] [N] aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en date du 14 octobre 2025 pour M. [C] [N] et en date du 30 octobre 2025 pour la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Le Tribunal relève que les affaires dont la jonction est sollicitée ont déjà été jointes de sorte que la demande est désormais sans objet.
Sur la forclusion de l’action de la Caisse
Selon l’article L. 315-1 IV du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige, le Service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du Code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
L’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, dispose qu’à l’issue de cette analyse, le Service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le Service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la Caisse. La Caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le Service du contrôle médical.
En application de l’article D. 315-2 du même Code, préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le Service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
Enfin, aux termes de l’article D. 315-3 du même Code, à l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D. 315-2 ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 315-1-2, la Caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la Caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
Il est constant que la Caisse, liée par les constatations faites par le Service du contrôle médical à l’occasion de l’analyse de l’activité du professionnel de santé, doit, quelle que soit la nature de la procédure qu’elle met en œuvre à l’issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’avoir informé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
En l’espèce, M. [C] [N] fait grief à la Caisse de ne pas lui avoir notifié, dans le délai de trois mois qui lui était imparti en application de l’article D. 315-3 précité, les suites qu’elle envisageait de donner aux griefs notifiés.
Il ressort des éléments de la cause que, dans le cadre de la procédure de contrôle, M. [C] [N] a fait usage de la possibilité qui lui était offerte par l’article R. 315-2-1 précité d’être entendu par le Service du contrôle médical.
L’entretien s’est déroulé le 9 janvier 2019 et il n’est pas contesté que le compte-rendu de cet entretien a été adressé au professionnel de santé le 17 janvier 2019.
M. [C] [N] allègue avoir renvoyé le compte-rendu de cet entretien, signé avec réserves, le 31 janvier 2019. Toutefois, comme le soutient justement la Caisse, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir une expédition effective de ce compte-rendu au Service médical de la Caisse.
Il est toutefois manifeste que la signification par la Caisse des suites envisagées, adressée le 18 juin 2019, est intervenue bien après le délai de trois mois imparti par l’article D. 315-3 précité.
Elle se prévaut aussi d’une première notification de suites envisagées, datée du 16 mai 2019 et revenue avec la mention « avisée non réclamée » .
Cependant, à supposer le compte-rendu d’entretien reçu le 18 janvier 2019 par M. [C] [N] – date la plus favorable à la Caisse –, le second délai de quinze jours prévu à l’article D. 315-2 expirait le 4 février 2019 de sorte que le délai de trois mois de l’article D. 315-3 arrivait à son terme le 4 mai 2019 et que la notification du 16 mai 2019 était elle-même tardive.
La Caisse estime que l’article D. 315-3 précité ne s’applique qu’aux procédures disciplinaires et non aux procédures de contrôle et de recouvrement. Toutefois, comme détaillé en prémisse, cette disposition à vocation à s’appliquer aux contrôles fondés sur l’article L. 315-1 IV du Code de la sécurité sociale. Ce moyen est manifestement infondé. Au surplus, le Tribunal observe que la Caisse vise expressément la disposition précitée au moment de la notification des suites envisagées.
Dans ces conditions, il sera dit que la Caisse était réputée avoir renoncé aux poursuites à l’encontre de M. [C] [N] lorsqu’elle lui a notifiée les suites qu’elle envisageait de mettre en œuvre, de sorte que son action était forclose tant en ce qui concerne la répétition de l’indu que la pénalité financière.
Dès lors, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, M. [C] [N] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de M. [C] [N] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 6 février 2020 confirmant la notification d’indu de ladite Caisse en date du 29 août 2019 ;
DECLARE recevable et bien fondé le recours de M. [C] [N] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 février 2020 prononçant une pénalité financière d’un montant de 17 000 euros ;
DIT que l’action de la CPAM des Bouches-du-Rhône en répétition de l’indu et en application d’une pénalité financière à l’encontre de M. [C] [N] est forclose ;
DEBOUTE, en conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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