Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYYB
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 29 juin 2024, Monsieur [J] [N] a donné à bail à Madame [E] [Z] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel principal de 650 euros, sans provision sur charge. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour.
Madame [E] [Z] a fait réaliser une expertise par la Société GLOBAL EXPERTISES qui a rendu un rapport du 27 septembre 2024.
Par une lettre remise en main propre au bailleur contre signature le 10 novembre 2024, la locataire a manifesté sa volonté de quitter le logement sans délai en raison de la dangerosité du logement. Un état des lieux de sortie a été réalisé le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [E] [Z] a sollicité :
— La condamnation de Monsieur [J] [N] à payer les sommes de :
*3.740 euros correspondant aux frais d’expertises ainsi qu’aux frais de déménagement et garde-meubles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 ;
*2.000 euros en réparation des troubles de jouissance et de son préjudice moral ;
*2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [E] [Z], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation.
Monsieur [J] [N] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la conformité du logement
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, dispose à son alinéa premier que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ».
En l’espèce, Madame [E] [Z] soutient avoir constaté lors de son aménagement une fragilité du solivage et a donc diligenté une expertise auprès de la Société GLOBAL EXPERTISES qui a rendu un rapport en date du 27 septembre 2024, soit trois mois après la conclusion du bail.
Il résulte du rapport d’expertise que « sur le plancher, dans l’appartement, on constate un fléchissement de presque 2 cm sur la règle de 2 m, à la jonction du garage et de l’abri voiture » ce qui révèle « des préoccupations légitimes quant à la solidité du solivage en bois de son appartement », nécessitant ainsi une analyse technique approfondie (page 24). Suite à cette analyse technique approfondie, l’expert précise que « le fléchissement observé indique un risque potentiel pour la sécurité des occupants et interroge sur la durabilité à long terme de la structure de l’appartement. L’installation d’un poteau en acier, en tant que mesure corrective pour le fléchissement de la poutre de l’abri voiture, montre une intervention pour réduire le risque d’affaissement mais également souligne l’importance de réévaluer l’ensemble du solivage, dans le contexte des modifications apportées » (page 25).
Si dans ses recommandations l’expert indique que la situation ne présente pas de risque immédiat, il conclut tout de même que le fléchissement progressif du plancher peut avoir plusieurs conséquences, et notamment « un inconfort et des risques pour la sécurité des occupants, en particulier si le fléchissement s’aggrave » (page 27), constituant alors au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 un risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique de la locataire qui vit dans le logement.
Néanmoins, s’agissant des problématiques d’humidité et de moisissure dans le logement alléguées par la locataire, elles ne sont pas relevées dans le rapport d’expertise et les seules photographies produites ne permettent pas d’en déduire qu’il existe un risque pour la santé. Par ailleurs, l’état des lieux de sortie rédigé le 10 novembre 2024 ne fait état d’aucune mention à ce sujet. Il est uniquement mentionné « Rien à signaler » dans l’encart prévu pour les commentaires.
Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments précités il est établi que le logement est non conforme aux exigences prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [E] [Z] sollicite une indemnisation au titre des frais engagés en matière d’expertise, de déménagement et de garde-meuble ainsi qu’au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance qu’elle estime avoir subi.
Malgré les diligences effectuées par la locataire pour que le bailleur assure la sécurité du logement, il apparaît qu’elle s’est heurtée à son inertie car aucuns travaux n’a été entrepris suite à l’expertise réalisée en septembre 2024, ce qui l’a conduite à quitter les lieux en novembre 2024.
Pourtant, le rapport d’expertise relève que le propriétaire avait déjà mis en place un poteau en acier pour tenter de renforcer le solivage, ce qui permet de déduire qu’il avait connaissance du fléchissement et pris conscience qu’il y avait un risque potentiel pour la sécurité des occupants du logement dont il est propriétaire.
Ainsi, au regard de la durée de sa présence dans le logement et des diligences que Madame [E] [Z] a pu accomplir, une indemnisation au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 1.000 euros est donc légitime. Il en va de même du remboursement des frais d’expertise de 800 euros, ainsi que des frais déménagement et de garde-meuble de 2.940 euros, qui ont été nécessaires pour préparer sa défense et quitter le logement qui générait un risque pour sa sécurité, constituant ainsi un préjudice matériel indemnisable.
Toutefois, s’agissant de la demande de la locataire de voir prononcée la condamnation à des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025, il convient de relever que la lettre recommandée avec accusé réception adressée le 6 janvier 2025 par l’assureur de Madame [E] [Z] ne respecte pas le formalisme attendu d’une mise en demeure. En effet, cette lettre est intitulée « lettre recommandée avec accusé de réception » et non pas « lettre de mise en demeure » et aucun justificatif d’accusé réception adressé au bailleur destinataire n’a été produit à la présente procédure.
Par conséquent, Monsieur [J] [N] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice matériel et 3.740 euros en réparation des troubles de jouissance et du préjudice moral de Madame [E] [Z].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il devra en outre payer à Madame [E] [Z], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 3.740 euros en réparation des troubles de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Absence ·
- Rupture ·
- Cadre ·
- Audition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Mesures d'exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Délai ·
- Service ·
- Action
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fondement juridique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eaux ·
- Assignation ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Syndic ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Médiateur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.