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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 juin 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00985
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXTQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Laetitia SIMONIELLO, barreau de l’Essonne
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Laetitia SIMONIELLO, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Hela KACEM, barreau de Paris
(A220)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 12 septembre 2023.
Par déclaration au greffe datée du 12 février 2025, et Madame [V] [K] épouse [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 2 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [H] [X] a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance. Sur le fond, Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X], représentés par avocat, ont porté leur demande de délais à 12 mois, exposant être respectivement âgés de 73 et 63 ans, être dans les lieux depuis 2002 sans qu’aucun incident de paiement n’ait été à déplorer et avoir constitué une cagnotte afin de procéder à l’apurement partiel de la dette à hauteur de la somme de 5.817 euros, le solde de la dette locative s’élevant à la somme de 1.987,02 euros.
La ELOGIE SIEMP, représentée par avocat, s’est opposée à la demande de Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] aux motifs que des délais leur ont d’ores et déjà été accordés aux termes du jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge et qu’ils n’ont pas été respectés et qu’aucune démarche n’a été effectuée par les demandeurs afin de se reloger.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X], respectivement âgés de 73 et 63 ans et occupant les lieux depuis le 1er novembre 2002, ont constitué une cagnotte afin de procéder à l’apurement partiel de la dette à hauteur de la somme de 5.817 euros, le solde de la dette locative s’élevant à la somme de 1.987,02 euros.
Ainsi, Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] ont fait preuve de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
RECOIT Monsieur [H] [X] en son intervention volontaire ;
DECLARE Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] fondés en leur demande ;
SUSPEND pour une durée de TROIS mois la procédure d’expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Monsieur [H] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] devront s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 24 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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