Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juil. 2025, n° 25/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02934
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 20 février 2025 par le préfet de Seine-Maritime à l’encontre de M. [M] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [M] [R], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2025 à 20h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 25 juillet 2025, reçue et enregistrée le 25 juillet 2025 à 16h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [R], né le 06 Mars 2000 à [Localité 16], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [E], interprète en langue poular déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/02934
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [M] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les droits de l’intéressé lui auraient été notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative en langue “sénégalaise” alors que le [19] est un pays multilingue et que le sénégalais n’existe pas à proprement parlé ;
Mais attendu d’une part que les droits en rétention ont été notifié à l’intéressé en langue pulaar lors de la notification de l’arrêté de placement le 22 juillet 2025 à 20 heures 10 ainsi qu’en atteste l’acte de notification ; que le notification des droits à l’arrivée au centre est une simple “réitération”, ce dont il se déduit qu’il ne résulte aucun grief de la notification critiquée pour l’étranger ; que d’autre part, il convient de considérer que la mention langue “sénégalaise” est une erreur de plume , rien ne permettant par ailleurs de retenir que l’étranger n’a pas été assisté en langue pulaar qui appartient au nombre des langues parlées au Sénégal ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un routing a été sollicité le 23/07/25 à 12 heures 08 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2025 à 10 h 57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Syndic ·
- Compteur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Absence ·
- Rupture ·
- Cadre ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Notification ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Délai ·
- Service ·
- Action
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fondement juridique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eaux ·
- Assignation ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Sécurité ·
- Préjudice moral ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.