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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/11163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 4 Copies exécutoires
— Me QUESNOT-FILIPPI
— Me DENIZE
— Me FRANCESCHI
— Me FLORENT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11163
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CO
N° MINUTE :
Assignations du :
09 et 13 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [X] née [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 14].
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 14].
Tous deux représentés par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0493.
DEFENDERESSES
La société SCCV COLOMBES [Adresse 17], société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé au [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 663 515, dûment représentée par son gérant.
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la S.E.L.E.U.R.L. Anne-Laure Denize, avocats au barreau de Paris, vestiaire #D0276.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11163
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CO
Le syndicat des copropriétairs de la résidence « [Adresse 17] » sise [Adresse 8] 92700 [Adresse 15], représenté par son syndic, la société ORALIA, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 924.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 330 621 327, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de l’A.A.R.P.I. ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1525.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 17] ”.
Représentée par Maître Laure FLORENT de l’A.A.R.P.I. FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0549.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 30 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Vu les assignations délivrées les 9 et 13 septembre 2022 à la requête de Madame [W] [X] née [B] et de Monsieur [G] [X] à l’encontre de la société SCCV COLOMBES LE [Adresse 12] DE L’EUROPE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Colombes aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [X] la somme de 12.634,98 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11163
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CO
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 14 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 14] contre la société AXA FRANCE IARD ;
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires ;
Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 23 avril 2025 aux termes desquelles la société SCCV [Localité 14] LE [Adresse 12] DE L’EUROPE soulève la nullité des assignations au motif que le fondement juridique invoqué est inapplicable, soulève également l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle par les époux [X] et de la demande de garantie formulée à son encontre par la société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions pour cause de forclusion et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2025 par les époux [X] aux termes desquelles ceux-ci sollicitent le rejet des demandes formulées par la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] ainsi que la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées de la même manière le 17 avril 2025 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la société la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16], la condamnation de cette société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande que l’affaire soit renvoyée au fond ;
Vu l’absence de conclusions d’incident formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 14] ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 30 avril 2025 lors de laquelle les parties ayant conclu à l’incident ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11163
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CO
Selon le 6° du même article, il est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut néanmoins renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal en raison de la complexité des moyens soulevés et de l’avancement de l’instruction de l’affaire.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes sans examen au fond tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfix, la prescription et la chose jugée.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, par acte notarié du 30 octobre 2017, les époux [X] ont acquis en état futur d’achèvement de la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] un appartement et un emplacement de parking situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] [Adresse 3] à [Localité 14]. La livraison du bien est intervenue le 28 décembre 2020.
Le 28 janvier 2021, les époux [X] ont subi un important dégât des eaux provoqué par l’engorgement de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Une quantité importante d’eau souillée a reflué dans leur logement par les toilettes, endommageant considérablement celui-ci. Le rapport d’expertise réalisé à la demande de leur assureur a établi que la cause du sinistre était la présence du bouchon d’une bombonne de gaz dans la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
Sur la validité de l’assignation :
La société SCCV [Localité 13] [Adresse 16] fait valoir que le fondement juridique invoqué dans leur assignation par les époux [X] est inapplicable, les demandeurs invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil alors que ce seraient les article 1641 et suivants du même code qui devraient s’appliquer en l’espèce.
Les époux [X] répondent que leur assignation est valable, étant motivée en fait et en droit.
Dans le corps de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD s’en rapporte sur cette question.
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un exposé des moyens de fait et de droit. Tel est le cas de l’assignation délivrée par les époux [X] qui fait état de l’acquisition par eux de leur bien immobilier, qui décrit le sinistre dont ils ont été victimes, photographies à l’appui, et qui indique le fondement juridique de leurs demandes. Il importe peu que ce fondement juridique soit erroné, l’article 56 du code de procédure civile n’exigeant pas que l’assignation mentionne un fondement juridique applicable aux faits de l’espèce.
L’exploit introductif d’instance ne sera, en conséquence, pas annulé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] fait valoir que l’action intentée contre elle par les époux [X] ne peut être que l’action en garantie des vices cachés, soumise aux délais de prescriptions fixés par l’article 1648 qui sont de treize mois au cas où le vice est apparent ou de deux ans dans les autres cas. Elle relève que cette action est prescrite, ayant été intentée plus de deux ans après le dégât des eaux.
S’agissant de la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD, elle relève que celle-ci a formulé cette demande contre elle par conclusions signifiées le 12 avril 2024, soit plus de deux ans après la survenance du sinistre. Elle considère cette demande prescrite, ayant été formulée après l’expiration des délais de prescription fixés par l’article 1648 du code civil.
Les époux [X] répliquent que la garantie des vices cachés est inapplicable en l’espèce, le sinistre dont ils ont été victimes trouvant son origine dans les travaux réalisés dans les parties communes de l’immeuble et n’étant pas imputable à un défaut de conformité. Ils en déduisent que l’article 1648 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
La société AXA FRANCE IARD argue de ce que le sinistre subi par les époux [X] résulte de la présence, dans la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, d’un bouchon de bouteille de gaz, que cette présence a pour origine une faute des ouvriers ayant travaillé à la construction de l’immeuble et qu’elle ne peut être considérée comme un défaut de conformité. Elle en conclut que les délais de prescriptions mentionnés à l’article 1648 du code civil ne sont pas applicables.
Sur ce, les époux [X] fondent leur action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour obtenir la réparation d’un dommage matériel et moral. Le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du code civil qui est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu, ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Le sinistre subi par les époux [X] ayant eu lieu le 28 janvier 2021, ces derniers avaient jusqu’au 28 janvier 2025 pour faire assigner la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16]. Leur action est recevable dans la mesure où ils ont assigné au plus tard le 13 septembre 2023.
La société AXA FRANCE IARD n’indiquant aucun fondement juridique pour sa demande de garantie, il y a lieu d’appliquer à cette demande le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Moins de cinq ans s’étant écoulés entre le dégât des eaux subi par les époux [X] et cette demande, celle-ci n’est pas prescrite. Elle est donc recevable.
Sur la suite de la procédure :
L’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure dans les conditions décrites au dispositif ci-après pour permettre à la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] de conclure au fond.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] et de la société AXA FRANCE IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] sera condamnée à chacune de ces parties la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] sera, en outre, condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] ;
Renvoi la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du Mercredi 03 Septembre 2025 (09h40) pour permettre à la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] de conclure au fond ;
Condamne la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] à payer 2.000 euros à Monsieur [G] [X] et à son épouse, Madame [W] [B] ainsi que 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCCV [Localité 14] [Adresse 16] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 19] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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