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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWG
du rôle général
[M] [G]
c/
S.A. ALLIANZ VIE
Me [H] [T]
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Me Alexandra PETIT
la SCP LDGR
GROSSES le
— Me Alexandra PETIT
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— Me Alexandra PETIT
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique DELMOTTE CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a exercé la profession d’agent général d’assurances auprès de la Société d’assurances ALLIANZ.
A ce titre, un contrat collectif de prévoyance obligatoire prévoyant le versement d’une rente d’invalidité après expertise médicale a été souscrit à son profit auprès de la S.A. ALLIANZ VIE.
Le 25 avril 2022, monsieur [G] a été contraint de cesser son activité professionnelle.
La S.A. ALLIANZ VIE a mandaté le Docteur [F] [U] afin d’organiser une expertise médicale amiable de l’état de santé de monsieur [G].
Le Docteur [F] [U] a établi son rapport le 13 décembre 2023.
Suivant courrier en date du 25 janvier 2024, la S.A. ALLIANZ VIE a refusé d’indemniser monsieur [G].
Monsieur [G] a contesté la position de la S.A. ALLIANZ VIE qui a proposé un arbitrage.
Monsieur [G] expose qu’aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 novembre 2025, monsieur [M] [G] a assigné la S.A. ALLIANZ VIE en référé expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 16 décembre 2025, les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. ALLIANZ VIE a formé des protestations et réserves d’usage et proposé des compléments de mission.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [G] verse notamment au dossier :
— une notice d’information d’un contrat prévoyance,
— un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [F] [U] en date du 13 décembre 2023,
— des certificats médicaux,
— des courriers.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances de monsieur [G].
En effet, l’état de santé de monsieur [G] a justifié la reconnaissance, par sa caisse de retraite, d’une invalidité totale et définitive.
Le Docteur [U], expert amiable, estime notamment que monsieur [G] souffre d’un syndrome anxiodépressif léger nécessitant un traitement psychotrope à posologie faible. Il évalue l’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % et son invalidité professionnelle à 100 % pour sa profession d’agent général d’assurances.
Il résulte des courriers versés qu’un désaccord persiste entre monsieur [G] et son assureur, la S.A. ALLIANZ VIE, sur la prise en charge de son invalidité au titre de la garantie souscrite dans le cadre du contrat de prévoyance obligatoire de la Société ALLIANZ. La S.A. ALLIANZ VIE indique notamment que les taux d’invalidité fixés par le Docteur [U] conduisent à exclure la mise en œuvre de la garantie contractuelle.
Or, dans son certificat médical daté du 27 mars 2025, le Docteur [E] [L], psychiatre, indique que l’état de santé de monsieur [G] s’est aggravé de sorte qu’un suivi régulier apparaît indispensable. Il évalue le taux d’incapacité fonctionnelle permanente à 40 %.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [G], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [G] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, outre les dépens, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
La S.A. ALLIANZ VIE sollicite que la mission suivante soit confiée à l’expert judiciaire :
« – Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
— Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport),
— Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 25 avril 2022,
— Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
premiers signes fonctionnels,première consultation médicale et première consultation spécialisée, premiers examens complémentaires (biologie, radio…)traitements, nature et résultat, hospitalisations et arrêts de travail en rapport, – L’affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ?
— Délivrer un avis médical, à l’exclusion de toute considération juridique, sur l’application des clauses d’exclusion de garantie,
— Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu,
— Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité (article 15 de la notice d’information, dire si l’état de santé de monsieur [G] répond à cette définition contractuelle et dans l’affirmative, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle à l’aide du tableau à double entrée figurant dans la notice d’assurance. »
En l’espèce, les parties s’opposent sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celles-ci eu égard à l’état de santé de monsieur [G] et les conséquences de celui-ci sur l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de monsieur [G] sur l’exercice de son activité professionnelle et de toute activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert judiciaire aura ainsi notamment pour mission de :
— Préciser la nature de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail daté du 25 avril 2022,
— Etablir un historique succinct de l’affection, sa prise en charge, ses conséquences et ses suites,
— Déterminer si cette affection est en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat,
— Déterminer si monsieur [G] est atteint d’une invalidité totale ou partielle au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « Si le degré « n % » d’invalidité est d’au moins 66%, l’Assuré est réputé atteint d’invalidité totale » (page 13 notice d’information du contrat de prévoyance obligatoire),
— Déterminer à l’aide du tableau inséré dans l’article 15 de la notice d’information le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que : « si le degré « n % » d’invalidité est au moins de 66%, l’Assuré est réputé atteint d’invalidité totale » (page 13 de la notice d’information du contrat de prévoyance obligatoire),
— Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par monsieur [G] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de monsieur [G] à reprendre sa profession ou toute autre activité professionnelle.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par monsieur [G], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrits dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Monsieur [M] [G], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [P] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [K] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [M] [G] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Préciser la nature de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail daté du 25 avril 2022,
5°) Etablir un historique succinct de l’affection, sa prise en charge, ses conséquences et ses suites,
6°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
— Déterminer si cette affection est en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat,
— Déterminer si monsieur [G] est atteint d’une invalidité totale ou partielle au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « Si le degré « n % » d’invalidité est d’au moins 66%, l’Assuré est réputé atteint d’invalidité totale » (page 13 notice d’information du contrat de prévoyance obligatoire),
— Déterminer à l’aide du tableau inséré dans l’article 15 de la notice d’information le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que : « si le degré « n % » d’invalidité est au moins de 66%, l’Assuré est réputé atteint d’invalidité totale » (page 13 de la notice d’information du contrat de prévoyance obligatoire),
9°) Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par monsieur [G] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de monsieur [G] à reprendre sa profession ou toute autre activité professionnelle.
10°) Dire si l’état de la victime est susceptible d’une aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait indispensable, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [M] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 1er mars 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [G],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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