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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DDSO
NAC : 28D
Jugement du 30 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [X] [H]
C/
M. [P] [U] [H]
ENTRE :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [P] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Madame […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 04 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 30 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 30 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL,
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] est décédée le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder :
— Madame [X] [H] épouse [D], sa fille,
— Monsieur [P] [H], son fils.
Aux termes de l’actif de la succession, est notamment inscrit un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 5] (58), que Monsieur [P] [H] occupe de façon privative depuis le décès du de cujus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, Madame [X] [H] épouse [D] a sollicité auprès de Monsieur [P] [H] la remise des clés du bien immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2020, Monsieur [P] [H]
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2021, Madame [X] [H] épouse [D] a réitéré sa demande relative à la remise des clés à Monsieur [P] [H].
Cette demande est demeurée infructueuse.
Le 26 octobre 2021, à l’initiative de Madame [X] [H] épouse [D], un constat d’huissier a été établi par Maître [J] [K], membre de la SELARL [1], huissiers de justice à [Localité 4].
Par lettre en date du 2 novembre 2021, Monsieur [P] [H] a indiqué au conseil de Madame [X] [H] épouse [D] qu’il occupait le bien immobilier dépendant de l’indivision de façon privative et a informé de son refus de remettre les clés du bien.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2023, Madame [X] [H] épouse [D] a fait assigner Monsieur [P] [H] devant Madame le Président du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir condamner Monsieur [P] [H] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision.
Par requête déposée le 27 avril 2023, Madame [X] [H] épouse [D] demande notamment à autoriser toute étude de commissaire de justice d’entrer dans les lieux indivis.
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a rejeté sa demande.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la radiation de l’instance.
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, Madame [X] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Monsieur [P] [H] a constitué avocat.
Selon dernières conclusions valablement signifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [X] [H], ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre SALVIGNOL et pour avocat postulant Maître Alexandre LIANCIER, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [P] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien indivis situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3],
— Fixer à 1.000€ par mois le montant de l’indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [L] [H] ([Date décès 2] 2020) jusqu’à la vente du bien ou à tout le moins jusqu’au partage de l’indivision,
— Condamner Monsieur [P] [H] à Madame [H] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) à titre provisionnel à valoir sur les opérations de liquidation de l’indivision,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Désigner un expert graphologue afin d’apprécier l’authenticité de la signature apposée sur le contrat de prêt à usage pour une location à titre gratuit,
A titre très subsidiaire,
— Juger que le prêt à usage pour une location à titre gratuit a pris fin au décès de Madame [H],
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que le prêt à usage pour une location a pris fin au jour de l’assignation soit le 15 avril 2023,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 4000€ au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
— Condamner Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sauf à condamner Monsieur [H] à payer 4000€ à l’indivision et juger que Madame [H] est créancière de cette même somme sur l’indivision ainsi que pour les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025, Monsieur [P] [H], ayant pour conseil Maître Arnaud LEPINE, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [X] [D] née [H] de toutes ses prétentions, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur [P] [H] est recevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour la période du 20 juin 2020 au 12 septembre 2023, pour un montant de 504€ par mois,
— Fixer le montant total de la créance de l’indivision successorale envers Monsieur [P] [H], au titre de cette indemnité d’occupation, à la somme de 19.404€,
— Débouter Madame [X] [D] née [H] de sa demande de provision à valoir sur les opérations de liquidation,
— Débouter Madame [X] [D] née [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [X] [D] née [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner à une indemnité de 3.000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la recevabilité des conclusions, en application des articles 16 et 768 du code de procédure civile, il appartient au juge de s’assurer que les conclusions versées au débat ont fait l’objet d’une communication contradictoire à l’ensemble des parties. Seules les conclusions ayant fait l’objet d’une signification par RPVA sont présumées avoir été contradictoirement communiquées.
En l’espèce, Madame [X] [H] produit à son dossier de plaidoiries un jeu de conclusions n°4 alors que les dernières conclusions signifiées par RPVA l’ont été le 17 février 2025 et portent le n°3. Seules ces écritures seront reçues et les conclusions n°4 seront donc écartées des débats.
I- Sur l’authenticité de la signature apposée sur le contrat de prêt à usage pour une location à titre gratuit
L’article 144 du Code de procédure civile dispose « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
L’article 288 du même code prévoit que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. »
En l’espèce, le 30 avril 2015, Madame [L] [V] veuve [H] et Monsieur [P] [H] ont conclu un contrat de prêt à usage pour une location à titre gratuit portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (58) d’une durée de trois années avec faculté de reconduction tacite aux termes de la durée prévue.
Cependant, suite au décès de Madame [L] [V] veuve [H] le [Date décès 1] 2020, Madame [X] [H] épouse [D] conteste l’authenticité de la signature de Madame [L] [V] veuve [H] apposée sur le contrat de prêt à usage sus évoqué.
A cet effet, elle produit seulement un acte de notoriété signé par Madame [L] [V] veuve [H] en 2012. Or, il ne peut être que constaté que cette signature comporte des similitudes très importantes avec celle apposée sur le document argué de faux. Elle est également très similaire à celle présente de la carte d’identité de Madame [L] [V] veuve [H].
A l’inverse, Monsieur [P] [H] a produit au débat deux exemplaires de chèques, dont il n’est pas contesté qu’ils portent la signature de Madame [L] [V] et qui montrent des signatures différentes de celles présentes sur l’acte de notoriété et sur la carte d’identité.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la date extraite d’un site internet dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer si ce modèle de lettre était déjà présent antérieurement en ligne sur ce site ou sur un autre.
Il ne peut pas plus être tiré un quelconque argument du fait du bon état de l’acte original produit, ce dernier ayant pu être conservé dans de bonnes conditions.
Il s’ensuit que l’existence d’un faux n’est pas démontrée au vu des éléments produits aux débats et qu’il convient donc d’accorder ses effets au contrat de prêt à usage pour un location à titre gratuit signé par Madame [L] [H] au bénéfice de Monsieur [P] [H].
II- Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ".
En l’espèce, Madame [X] [H] épouse [D] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] à verser à l’indivision la somme de 33.000 au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 20 juin 2020 ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [H] à payer à l’indivision la somme de 1.000€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir jusqu’à la vente du bien ou à tout le moins jusqu’au partage de l’indivision.
Monsieur [P] [H] ne conteste pas l’occupation du logement.
Cependant, Monsieur [P] [H] produit aux débats copie du contrat de prêt à usage pour une location à titre gratuit portant sur ledit logement conclu avec Feu Madame [L] [H] le 30 avril 2015.
Il a déjà été conclu à la validité de cet acte.
L’article 1879 du code civil prévoit que " les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
En application de cet article, Monsieur [P] [H] est donc resté emprunteur à titre gratuit du bien après le décès de Madame [L] [H].
Aux termes de cet acte, " chaque partie peut aussi mettre fin au contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception tout en respectant un délai de préavis de deux mois.
Il n’est pas contesté que Madame [X] [H] n’avait pas connaissance de l’acte de prêt à usage signé par sa mère qui ne lui a été opposé que dans le cadre de cette instance en réclamation d’indemnité d’occupation.
Il ne peut donc lui être fait reproche de ne pas avoir expressément sollicité sa résiliation.
Dès lors, toute manifestation par lettre recommandée de sa volonté de reprendre la jouissance du bien doit être considéré comme une demande de résiliation du prêt à usage.
Or il est acquis que Madame [X] [H] épouse [D], par la voix de son conseil a adressé par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [H] un courrier daté du 28 juillet 2020 lui demandant de rendre les clés du logement.
En conséquence et en application de la clause du contrat précité, le prêt à usage conclu au bénéfice de Monsieur [P] [H] a pris fin dans le délai de deux mois suivant cet envoi soit le 28 septembre 2020.
Après cette date, Monsieur [P] [H] est seul occupant d’un bien indivis et redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de cette indemnité, Madame [X] [H] épouse [D] sollicite un montant de 1000€ par mois. Néanmoins elle ne produit à ce titre que deux annonces du site Le Bon Coin portant sur des biens très différent de l’immeuble indivis et ne tenant pas compte de l’état du bien.
Monsieur [P] [H] produit un avis de valeur locative à la somme de 630€ compte tenu de l’état du bien qui correspond à celui visible sur les photographies du constat de commissaire de justice produit par la demanderesse.
Il sera donc retenu la somme de 570€ pour tenir compte de l’abattement lié à la précarité de l’occupation.
Cette indemnité n’est pas due à Madame [X] [H] épouse [D] mais à l’indivision successorale, elle sera donc versée au moment du partage qu’aucune des parties n’a sollicité sans qu’il y ait lieu à condamnation provisionnelle.
III- Sur les dommages-intérêts
Madame [X] [H] sollicite la somme de 4000€ de dommages et intérêts au motif que son frère bloque la succession.
Etant rappelé que la contestation d’un droit ne peut suffire à caractériser une faute, il sera également noté que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [P] [H], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Madame [X] [H] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à l’indivision successorale de Madame [L] [V] veuve [H] une indemnité d’occupation de 570€ à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’à libération des lieux, vente du bien indivis ou partage,
DÉBOUTE Madame [X] [H] épouse [D] du surplus de ces demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [X] [H] épouse [D] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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