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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00524 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQM7 – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Michèle HUREAUX
— Me Cédrine RAYBAUD
Délivrées le : 04/11/2025
ORDONNANCE DU : 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQM7
AFFAIRE : [W] [N] / [Y] [P], [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [W] [N], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparante
M. [B] [P]
né le 18 Février 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 04 NOVEMBRE 2025
Référé N° RG 25/00524 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQM7 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 4 décembre 2020 reçu par Maitre [X] [R], notaire à [Localité 14], Monsieur [B] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 9], cadastrée section AW parcelle n°[Cadastre 7], sur laquelle ils ont fait édifier une maison.
Madame [W] [N] est propriétaire non occupante du bien voisin, situé [Adresse 10], dans la même commune, cadastré section AW parcelle n°[Cadastre 7].
Faisant valoir qu’il subissait des désordres relatifs à l’écoulement des eaux usées sous son vide sanitaire qu’il imputait à une canalisation passant sous son fonds dont il ignorait l’existence et servant d’évacuation des eaux usées pour les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Monsieur [B] [P] a, par exploit du 11 mars 2024, fait citer Madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de voir condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024.
Le demandeur a poursuivi le bénéfice de son exploit étant précisé qu’il a demandé également de lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux chefs de mission sollicités par Madame [N], conclu au rejet du surplus de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [N] a formulé toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demandé qu’il soit jugé que l’expert aurait également pour mission de :
se déplacer chez elle sis [Adresse 10] à [Localité 14] ; se faire remettre tout document utile à sa mission ; examiner l’ensemble des désordres allégués relatifs à l’écoulement des eaux dans sa cave et à l’inondation du sous-sol ; déterminer l’origine de ces écoulements et infiltrations ; indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et chiffrer leur coût ; déterminer et chiffrer les préjudices subis par elle du fait des désordres constatés dans sa cave; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ; déterminer la durée des travaux prévisibles et le coût du relogement des habitants de l’immeuble ; du tout, de dresser un pré-rapport soumis aux dires des parties puis un rapport dans un bref délai.
Elle a demandé que les frais d’expertise soient intégralement mis à la charge du demandeur, que ce dernier soit condamné à lui payer à titre provisionnel la somme de 3804 € à titre de dommages et intérêts, qu’il soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2500 € en application de ces mêmes dispositions.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024 (n° RG : 24/00149), le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [B] [P] ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [W] [N];enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 13] – [Adresse 12] – mail : [Courriel 15] – tél : [XXXXXXXX01]; dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties supporterait provisoirement la charge de ses propres dépens.
Par exploit du 10 juillet 2024, Madame [W] [N] a fait citer Monsieur [B] [P] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2024.
La demanderesse a poursuivi le bénéfice de son exploit et conclu au rejet des demandes adverses.
Monsieur [P] a conclu au rejet de la demande d’expertise, sollicité que la demanderesse soit invitée à mieux se pourvoir, notamment auprès des propriétaires des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de céans a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [O] [F] en tant qu’expert judiciaire.
Par exploit en date du 31 juillet 2025, Madame [W] [N] a fait citer Monsieur [B] [P] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d’ordonner à ce dernier de faire cesser le trouble impactant son fonds en réparant la canalisation fuyarde dans les 15 jours où la décision deviendra exécutoire, sous astreinte, passé ce délai de 500 € par jour de retard, de le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 29 304 € à titre des pertes locatives et des frais engagés pour remédier aux désordres subis par son fonds ainsi que la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [Y] [P] et Monsieur [B] [P] concluent au rejet des demandes de Madame [N] et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux écritures des parties déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnel, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
A l’appui de sa demande, Madame [N] expose qu’en raison de travaux réalisés par le défendeur dans le passé ayant endommagé une canalisation traversante, cette dernière connaît des désordres sur son fonds entrainant d’importants désagréments, en l’espèce, une infiltration d’eaux usées au niveau de sa cave, qui risquent de s’aggraver avec le temps. Elle soutient que la fuite de la canalisation a dès l’origine été localisée sur le terrain de Monsieur et Madame [P]et que son apparition est concomitante aux travaux réalisés sur leur fonds.
Le rapport d’expertise intermédiaire réalisé par Monsieur [M] [H], expert judiciaire en date du 15 mai 2025 mentionne les éléments suivants :
« Les investigations réalisées au cours des deux premières réunions d’expertise ont mis en évidence que la cave de la maison de Mme [N] est inondée par des eaux usées, qui proviennent de la canalisation (représentée en rouge) traversant plusieurs parcelles privées (…). Forte odeur d’eaux usées, présence de moustiques. La profondeur de l’eau est d’environ 6 cm au point bas de la cave. Présence de boues et de larves dans l’eau au sol de la cave. (…)
Les désordres et le préjudice vont s’aggraver avec le temps, et la situation présente des risques sanitaires dans le logement de la requérante. Des travaux urgents sont donc nécessaires. (…)
Il existe en effet un litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, car la requérante sollicite la réparation de la canalisation existante, alors que le défendeur conteste l’existence de celle-ci du fait de l’absence de servitude de tréfonds. (…)
Sous réserve de la faisabilité à confirmer par une entreprise spécialisée, la solution la plus rapide à mettre en œuvre consisterait à réhabiliter par l’intérieur la canalisation litigieuse entre la terrasse à l’arrière de la maison de Mme [N] et le regard de visite du réseau public [Adresse 16].
Compte-tenu de l’urgence de la situation (risque d’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, risques sanitaires dans le logement de Mme [N]), je propose au tribunal d’autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux décrits au §5.2. ou techniquement équivalents, que j’estime indispensables ».
En défense, les époux [P] font notamment valoir qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés par ses soins seraient à l’origine des désordres.
L’expert indique, dans une note de synthèse en date du 12 septembre 2025, que :
« l’infiltration d’eaux usées dans la cave de Mme [N] provient de la canalisation privée qui passe sous la cour au fond de sa parcelle » ; « cette canalisation chemine dans la parcelle de M. [P], où elle présente des défauts ».
Il résulte du schéma qui suit que la canalisation présente un point de « casse » sur la partie traversant le fonds des époux [P] à proximité de la zone de dégâts sur le fonds de Madame [N].
L’expert poursuit en précisant que :
« l’origine des désordres provient donc de la canalisation privée d’évacuation des eaux usées qui traverse en souterrain les parcelles de Mme [N] et de M. [P].
Les causes des infiltrations d’eaux usées dans la cave sont les défauts d’étanchéité de cette canalisation dans la parcelle de M. [P]. (…)
Les désordres sont apparus concomitamment aux travaux de construction de M. [P] et à l’emplacement de ces travaux. Il est donc très probable que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par Monsieur [P] sur son fonds.
Cette hypothèse ne peut toutefois pas être vérifiée, la vétusté de la canalisation pouvant également être à l’origine des désordres. »
Force est de constater que si l’expert impute les désordres au défaut d’étanchéité de la canalisation traversant le fonds des époux [P], il ne saurait être déduit du rapport avec l’évidence requise devant le juge des référés que ces désordres proviendraient de manière certaine de la rupture de la canalisation provoquée par les travaux réalisés par les époux [P], l’expert évoquant également la vétusté comme cause probable du défaut d’étanchéité.
En outre, l’incertitude sur le statut juridique de cette canalisation qui suppose un débat au fond ne permet pas au stade des référés de retenir à la charge des époux [P] une obligation d’entretien de cette canalisation.
Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés. En outre, s’il ressort du rapport d’expertise que les désordres risquent de s’aggraver caractérisant un dommage imminent encore faut-il que l’imputabilité des mesures conservatoires apparaissent de manière évidente ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les raisons qui viennent d’être évoquées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [N] tendant à la condamnation des époux [P] à réparer la canalisation fuyarde.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’étendue des obligations de Monsieur et Madame [P] n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés tel que cela a été précédemment évoqué. Dans ces conditions, le demande de provision fondée sur une perte locative se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Succombante, Madame [W] [N] supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [W] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [B] [P] à réparer la canalisation fuyarde ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée Madame [W] [N];
CONDAMNONS Madame [W] [N] à verser à Madame [Y] [G] épouse [P] et Monsieur [B] [P] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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