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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 30 mai 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
♦AFN♦
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN / ♦LDEF♦
SDT REINT
ORDONNANCE
rendue le ♦AFDTAUD♦,
Par ♦AFPRES@Qp♦, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assisté♦AFPRESACC@E♦ de ♦AFGREF@QpF♦,
♦DEF@QN(L)v♦
♦PHRASE_112♦
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du ♦DATE_SAISINE♦ prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de ♦DEF@q♦ ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le ♦DATE_DERNIERE_ORD_RENDUE♦ ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le ♦DATE_1ER CERTI♦ par le Dr ♦[L] cert♦,
. le ♦DATE_2E CERTI♦ par le Dr ♦[L] cert♦,
. le ♦DATE_3E CERTI♦ par le Dr ♦[L] cert♦,
. le ♦DATE_4E CERTI♦ par le Dr ♦[L] cert♦,
. le ♦DATE_5E CERTI♦ par le Dr ♦[L] cert♦,
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le ♦date_1ere décision_adm♦ notifiée le ♦date_notif_1ere décision_adm♦,
. le ♦date_2è décision_adm♦ notifiée le ♦date_notif_2e décision_adm♦,
. le ♦date_3è décision_adm♦ notifiée le ♦date_notif_3e décision_adm♦,
. le ♦date_4è décision_adm♦ notifiée le ♦date_notif_4e décision_adm♦,
. le ♦date_5è décision_adm♦ notifiée le ♦date_notif_5e décision_adm♦,
Vu le certificat médical de situation et le programme de soins établis le ♦Date_CM_programme soins♦ par le Dr ♦Nom_doct_CM_programme soins♦ ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée le
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le par le Dr ,
. le par le Dr ,
.
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le notifiée le ,
. le notifiée le ,
.
Vu l’avis du Collège des soignants en date du ♦Date_avis_collège♦ ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr ♦Nom_docteur_Certif _réintég♦ le ♦date_Certif _réintég♦ ;
Vu la décision administrative portant réintégration de ♦DEF@qo♦ en hospitalisation complète signée le ♦date_signature dec_réintég♦ et notifiée (ou information donnée) le ♦date_notif_dec_réintég♦;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le ♦date_saisine EPSM♦ ;
Vu l’avis motivé en date du ♦date_avis-motivé-reintégration♦ établi par le Dr ♦nom_docteur_avis-motivé-reintégration♦;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le ♦date_dernier certif mensuel apres avis motive♦ par le Dr ♦nom doct dernier certif mensuel apres avis motive♦ ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée (ou information donnée) le ♦date_decision adm apres avis motive♦ notifiée le ♦date_ notif dec adm apres avis motive♦ ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du ♦date_réquis_PR♦;
Vu le débat contradictoire en date du ♦date_débat_contradictoire♦;
(Vu l’absence de ♦DEF@q♦ qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience)
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
♦DEF@q♦ était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le ♦date hospitalisation♦sur la base d’un certificat médical établi par le Dr ♦nom_doc_CM♦ faisant état XXX.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le ♦DATE_DERNIERE_ORD_RENDUE♦.
L’hospitalisation complète de ♦DEF@q♦ se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le ♦Date_CM_programme_soins♦ prévoyant ♦Détail_programme_soins♦.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr ♦doc_Certif_réintég♦ le ♦date_Certif_réintég♦ constatait xxx.
♦DEF@q♦ était réintégré(e) en hospitalisation complète le ♦date_réint_Hosp_compl♦
L’avis motivé établi par le Dr♦NOM_DOC_AVIS♦
le ♦date_avis_motive♦
indiquait ♦détail avis motive♦
L’avis précisait que l’état de santé de♦DEF@q♦ était (n’était pas) compatible avec son audition par le juge.
(♦DEF@qo♦indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.)
A l’audience, ♦DEF@q♦ déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de ♦DEF@q♦ était entendu en ses observations. Il indiquait
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de ♦DEF@q♦est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de♦DEF@q♦impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet ♦DEF@q♦;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le ♦AFDTAUD@O♦ à :
M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception♦DEF@q♦ par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.♦AVODEF♦ avocat, par voie électronique avec accusé de réception♦choix M. ou Mme♦,♦prénom nom du tuteur/curateur♦ tuteur/curateur, par voie électronique avec accusé de réception / LRARavis à ♦PIT@q♦(tiers) par lettre simple / par voie électronique
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
♦LDEF♦
♦AFN♦
JLD CIVIL ordonnance du ♦AFDTAUD♦
Le ……………………………………………..
♦DEF@q♦ reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le ♦AFDTAUD♦ par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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