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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 sept. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUL
MINUTE : 25/00499
ORDONNANCE
rendue le 19 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [F] [M]
né le 17 Mars 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Cédric GIRAUDET avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Courriel 8]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [F] [M] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [G] [M] a adressé des observations écrites reçues au greffe le 17/09/2025 à 21h14 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [F] [M] a été admis depuis le 10/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [G] [M], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 16/09/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Patiente présentant une thymie basse avec répétitions de menaces et propos délirants
Dans la minimisation des troubles et des difficultés à domicile
importante impulsivité, notamment lors des consommations de substances
Environnement familiale peu présent
Nécessité d’un temps d’observation et d’évaluation avec mise en place d’une stratégie thérapeutique et médicosociale adaptée, en hospitalisation que le patient refuse Risque auto agressif majeur à l’extérieur nécessitant pour le moment le maintien de la mesure de soins sans consentement.
et donne un avis favorable au maintien dela poursuite des soins en hospitalisation compléte:
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [F] [M] a déclaré :”j’avais trop bu. C’est un problème d’alcool là j’avais bu trop, contexte depuis mon divorce. C’est une forme de dépression. J’ai conscience que ca me met en danger donc j’ai décidé de ne plus boire. Je me sens prêt à sortir. Le 9 je ne suis pas du tout sorti.
Le conseil a été entendu en ses observations :la procédure est irrégulière il aurait du sortir le 9 septembre 2025 et il est resté et réadmis le 10/09/25;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [L] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30/08/2025 à la demande de son fils [G]. Que cette mesure a été annulée pour vice de forme par ordonnance en date du 09/09/2025 notifiée le jour même.
Attendu que pour autant, Monsieur [M] n’a pas été examiné par un médecin le jour même et est resté hospitalisé sans aucune décision jusqu’à ce qu’un certificat médical soit dressé le 10/09/2025 à 11h00; que la période entre la notification de la nullité et la mise en place d’une nouvelle mesure n’est pas justifiée et entraîne dès lors l’irrégularité de la procédure.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [F] [M] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [F] [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 19 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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