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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 nov. 2025, n° 24/07279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07279 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M35R
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/07279 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M35R
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Novembre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [Y]
née le 02 Juillet 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PROCONTROLE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 490.130.713. prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
SQ AUTO 67, entreprise individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 887.872.232. prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [Y] a fait l’acquisition le 14 mars 2022, d’un camping-car de marque [9] immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Monsieur [V] [U] qui exerce son activité d’achat et de revente de véhicules d’occasion sous l’enseigne SQ-AUTO 67, pour une somme de 8.800 €.
Le 28 mars 2022, Madame [Y] qui a constaté une fuite d’huile moteur sur le véhicule l’a fait contrôler auprès de la société FEU VERT [Localité 7].
La société FEU VERT [Localité 7] a constaté lors des opérations de réparation des fragilités sur la structure du véhicule rendant son levage impossible.
Le 23 mai 2022, la société BME Expertise CAGNES a réalisé une expertise amiable à la demande de la société PACIFICA, assureur protection juridique de Madame [Y], en l’absence de Monsieur [U] représentant de l’entreprise individuelle SQ-AUTO 67, et de la société SARL PROCONTROLE.
L’expert a conclu dans son rapport que :
« Il a été constaté contradictoirement une présence massive de corrosion perforante au niveau du longeron avant gauche et au niveau de la traverse avant gauche faisant office de support de cric.
Ces dommages rendent impropre l’usage du véhicule du fait de la fragilisation de la structure ".
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2022, la société PACIFICA agissant en qualité d’assureur protection juridique de Madame [Y] a sollicité l’annulation de la vente du véhicule litigieux intervenue le 14 mars 2022 et le remboursement du préjudice subi.
Par ordonnance du 9 février 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par Madame [R], a ordonné une expertise judiciaire et a commis en qualité d’expert Monsieur [I] [F].
Le 11 octobre 2023, Monsieur [F] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Le 28 octobre 2023, Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne SQ-AUTO 67 a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés de Strasbourg.
Par assignations délivrées le 8 janvier 2024, Madame [Y] a fait attraire l’entreprise individuelle SQ-AUTO 67 représentée par son gérant M. [V] [U] et la SARL PROCONTROLE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux et l’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été radiée le 26 août 2024.
Par assignation délivrée par huissier de justice le 5 août 2024, Madame [Y] a fait attraire Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux et l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de la radiation du RCS de l’entreprise individuelle SQ-AUTO 67.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00429 a été jointe avec la présente procédure rétablie au rôle du rang des affaires en cours.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
« DECLARER Madame [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 14 mars 2022 entre Madame [Y] et Monsieur [V] [U], s’agissant du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] auprès de SQ-AUTO 67;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [U] à verser à Madame [Y] la somme de 8.800€ correspondant au prix de vente du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER Monsieur [V] [U] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 8], à son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER que, passé ce délai, une astreinte définitive de 50€ par jour de retard courra à l’encontre de Monsieur [V] [U] et au bénéfice de Madame [Y], pendant une durée de 30 jours ;
DIRE que la juridiction de céans se déclare compétente pour liquider le montant de l’astreinte qui sera ordonnée.
AUTORISER Madame [Y], au terme du délai de l’astreinte, à faire enlever le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] aux frais de Monsieur [V] [U] ;
DECLARER la société PROCONTROLE responsable solidairement avec Monsieur [V] [U] du préjudice subi par Madame [Y].
CONDAMNER Monsieur [V] [U] solidairement avec la société PROCONTROLE à verser à Madame [Y], la somme de 1.536,93 € au titre des cotisations d’assurance obligatoire depuis la date d’immobilisation du véhicule, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] et PROCONTROLE à verser à Madame [Y] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Monsieur [V] [U] et la société PROCONTROLE solidairement à verser à Madame [Y] la somme de 9.600€, au titre de frais d’immobilisation du véhicule et du préjudice de jouissance de son véhicule, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [V] [U] et la société PROCONTROLE solidairement à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; "
La S.A.R.L. PROCONTROLE a été citée à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur [U] a été cité selon procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025 et fixée à l’audience du 9 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
En l’espèce, Madame [Y] a acquis un camping-car de marque [9] immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Monsieur [V] [U] qui exerçait son activité sous l’enseigne SQ-AUTO 67, le 14 mars 2022.
Il ressort du rapport d’expertise privé, réalisée par la société BME Expertise CAGNES le 23 mai 2022, à la demande de la société PACIFICA, assureur de protection juridique de Madame [Y] que :
« le véhicule présente un désordre sur le plan sécuritaire à la suite de son achat auprès de la Ste SQ AUTO 67.
Effectivement, il a été constaté contradictoirement une présence massive de corrosion perforante au niveau du longeron avant gauche et au niveau de la traverse avant gauche faisant office de support de cric.
Ces dommages rendent impropre l’usage du véhicule du fait de la fragilisation de la structure.
Mme [Y] est donc privée de son utilisation.
La mise en évidence de ces désordres a nécessité de surélever le véhicule et un examen approfondi.
Dès lors, Mme [Y] n’avait pas la possibilité de déceler ces éléments lors de l’achat du véhicule.
La corrosion perforante constatée sur les éléments impactés nécessite plusieurs mois voire plusieurs années avant de présenter une telle intensité.
De ce fait, nous pouvons affirmer que ces dommages étaient présents lors de la vente et lors du contrôle technique.
Cet état aurait dû faire l’objet d’une notification au titre de défaillances majeures de la part du contrôleur technique comme d’ailleurs il a été fait état lors du contrôle technique effectué précédemment 6 jours avant par un autre centre.
Le dernier contrôleur technique a donc commis une faute lors de son intervention.
Compte tenu de ces éléments, nous pouvons dire que la responsabilité conjointe du vendeur professionnel soit la Ste SQ AUTO 67 ainsi que celle du contrôleur technique PROCONTROLE est pleinement engagée et que la requête de Mme [Y] consistant à annuler la vente est techniquement justifiée.
A ce jour, aucun accord amiable n’ayant pu être entendu, les parties adverses ne s’étant pas présentées à l’expertise amiable contradictoire, malgré l’envoi d’une convocation officielle, nous déposons nos conclusions en l’état estimant que seule une procédure judiciaire à l’encontre de ces dernières pourrait permettre d’obtenir le remboursement du préjudice subi par Mme [Y]. "
Ces constations sont corroborées par le rapport de l’expertise judiciaire daté du 11 octobre 2023 duquel il résulte, concernant les désordres affectant le véhicule litigieux, que :
« Le véhicule est affecté par d’énormes problèmes de corrosion, la partie du châssis, qui se situe en arrière des roues avant est tellement attaquée par la rouille qu’il a été impossible d’envisager de lever le véhicule sur ses points de levage d’origine.
Il a été nécessaire d’utiliser des rampes afin de pouvoir passer sous le véhicule.
D’autre part, la corrosion s’étend aussi au plancher, au coffre à batterie et au marchepied avant, ainsi qu’aux longerons et à la traverse de renfort à l’arrière de l’essieu.
Le véhicule est affecté également d’une fuite d’huile au niveau du moteur et le faisceau électrique n’est pas conforme aux règles de sécurité. "
Ces constatations sont étayées par des photographies prises sous le véhicule ou à l’arrière des roues de celui-ci.
L’expert judiciaire indique que la cause des désordres est la corrosion massive du châssis liée à la vétusté du véhicule et aussi à un manque manifeste d’entretien et des réparations qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
Il indique que les désordres étaient apparents avant la vente pour les professionnels soit le vendeur mais aussi le contrôleur technique qui a du procéder à la levée du véhicule pour réaliser son examen.
L’expert conclu que " Le véhicule présente des défaillances graves pouvant mettre en danger les utilisateurs. L’ensemble des constations faites lors de la réunion technique du 6 juin 2023, étaient présentes et visibles pour un professionnel et pour le contrôleur technique. Il m’apparaît comme impossible que l’état du véhicule n’ait pas alerté le vendeur et le contrôleur.
Aujourd’hui compte tenu de son état, ce véhicule ne peut avoir qu’une destination la casse. Madame [C] épouse [Y] a été abusée lors de cette vente en ne bénéficiant pas des informations qui auraient pu lui permettre d’avoir une idée réelle de ce qu’elle achetait. "
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux est affecté de vices liés à la présence de corrosion sur son châssis.
Ces vices sont d’une gravité si importante qu’ils rendent le véhicule inutilisable et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné et même dangereux.
Il ressort des différentes expertises que les vices qui affectent le véhicule étaient en revanche cachés pour Madame [Y] en ce qu’ils sont localisés sur le châssis qui se trouve sous le véhicule. Madame [Y] ne pouvait pas les constater sans l’aide d’un professionnel.
De plus, au regard des constatations réalisées lors des expertises et de leurs conclusions, les vices étaient préexistants à la vente du véhicule par l’entreprise personnelle SQ-AUTO 67.
Par conséquent, l’existence de vices cachés, préexistants à la vente, non apparents le jour de la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné au sens de l’article 1641 et suivants du code civil est établie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, lorsqu’un vice affecte la chose objet de la vente, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [Y] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée.
Monsieur [U] en application des dispositions de l’article L526-22 alinéa 3 du code de commerce, sera ainsi condamné à payer à Madame [Y] la somme de 8.800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du remboursement du prix de vente réglé le 14 mars 2022 par Madame [R].
Madame [Y] restituera le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [U] qui sera condamné à récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve, dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jours de retard passé ce délai, dans la limite de deux mois.
Aucun motif ne justifie que le tribunal se réserve le pourvoir de liquider l’astreinte.
Madame [Y] sera autorisée à faire enlever le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] aux frais de ce dernier, si Monsieur [U] n’a pas récupéré le véhicule à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
II. Sur la responsabilité de la société SARL PROCONTROLE
Il résulte de la procédure que la société PROCONTROLE a réalisé un contrôle technique sur le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] le 24 février 2022.
Monsieur [U] a communiqué à Madame [R] le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société PROCONTROLE lors de la vente le 14 mars 2022.
Madame [Y] soutient que la société S.A.R.L. PROCONTROLE a commis une faute lors de la réalisation du contrôle technique en ce que les malfaçons préexistantes étaient visibles pour un professionnel.
Elle soutient que la S.A.R.L. PROCONTROLE a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Or Madame [Y] ne justifie d’aucun lien contractuel avec la S.A.R.L. PROCONTROLE, le contrôle technique ayant été réalisé à la demande de la société SQ-AUTO 67 avant la vente du véhicule à son profit.
Ainsi, Madame [Y] n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PROCONTROLE mais sa responsabilité délictuelle à conditions d’établir sa faute, son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au vu des éléments techniques sus visés résultant tant de l’expertise privée que de l’expertise judiciaire, la comparaison des contrôles techniques effectués à quelques jours d’écart alors qu’aucune réparation n’est intervenue sur le véhicule démontre la faute de la société PROCONTROLE qui selon l’expert judiciaire aurait dû indiquer dans son procès-verbal une « défaillance critique selon le point 6.1.1.c.3 » IT VL F6 indice E : 6.1.1.c.3 = corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces => Corrosion perforante sur un élément du châssis => Défaillance Critique, obligation de réparer sous 24 heures.
Le véhicule avait fait l’objet d’un précédent contrôle technique 6 jours avant qui avait relevé des défaillances majeures au niveau de la corrosion du châssis et 6 jours plus tard la société PROCONTROLE voit le même véhicule et ne relève rien à ce niveau alors que selon mes constatations, le premier contrôle technique aurait déjà dû indiquer une défaillance critique au niveau du châssis et non pas une défaillance majeure. "
En établissant un procès-verbal de contrôle technique de complaisance, la société PROCONTROLE a concouru au dommage de Madame [R] qu’elle devra indemniser solidairement avec M. [U].
III. Sur les demandes en dommages et intérêts au titre des préjudices de Madame [Y]
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé simplement avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, Monsieur [U] exerçait une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasions sous l’enseigne SQ-AUTO 67.
Ainsi, Monsieur [U] doit être qualifié de vendeur professionnel.
Monsieur [U] n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption de connaissance des vices cachés affectant le véhicule de Madame [Y]. Il sera tenu d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur présentant un lien de causalité avec la vente résolue.
Sur les frais d’assurance
Madame [Y] soutient avoir été contrainte de payer des cotisations d’assurance obligatoire sans contrepartie durant toute la période du litige. Elle évalue son préjudice à la somme de 512,31 € sur 3 ans soit une somme totale de 1.536,93 €. Elle produit au soutient de sa demande un document émis par la société MACIF duquel il ressort que Madame [Y] a réglé l’assurance du véhicule litigieux pour une somme annuelle totale de 512.31 €.
Ces frais ont été engagés par Madame [Y] alors que le véhicule atteint de vice cachés ne pouvait pas circuler du fait de l’importance des vices qui l’affectaient.
Ce préjudice présente un lien de causalité avec la faute tant de Monsieur [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SQ-AUTO 67 que de la société PROCONTROLE.
Par conséquent, Monsieur [U] et la société PROCONTROLE seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] une somme de 1.536,93 €.
Sur les frais d’immobilisation du véhicule et le préjudice de jouissance
Madame [Y] soutient que le véhicule a été immobilisé depuis la date du constat des désordres le 27 mai 2022. Elle argue que cette situation lui a généré des frais d’immobilisation outre la perte de jouissance à hauteur de 10 € par jour durant 32 mois.
Madame [Y] ne justifie d’aucun frais d’immobilisation du véhicule et sera par conséquent déboutée sur ce point.
Cependant, il est constant que Madame [Y] n’a pas pu utiliser le véhicule litigieux depuis son acquisition du fait des vices qui l’affectent.
Au regard de l’utilisation attendue du véhicule, uniquement pour réaliser des voyages en famille, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance de Madame [Y] à la somme de 2.000 €.
Par conséquent, Monsieur [U] et la société PROCONTROLE seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] une somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [Y] soutient que la situation a été une source d’anxiété en ce qu’elle a été privée de son camping-car qu’elle a acquis pour effectuer des voyages avec sa famille et qu’elle est victime d’une résistance abusive des défendeurs la plaçant dans une situation d’incertitude totale quant à l’issue de sa réclamation. Elle évalue son préjudice moral à hauteur de la somme de 5.000 €.
Il est certain que Madame [Y] n’a pu faire usage du véhicule comme envisagé et dans des conditions de sécurité normales ce qui lui a causé un préjudice moral certain.
Monsieur [U] et la société PROCONTROLE seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [U] et la société PROCONTROLE qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] et la société PROCONTROLE seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] à la date du 14 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 8.800 €, correspondant au prix de la vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [O] [Y] restituera le véhicule de marque FIAT Modèle DUCATO immatriculé EF-396-1C à Monsieur [U] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à récupérer le véhicule, là où il se trouve dans un délai de un mois à ses frais, sous astreinte de 25 euros par jours de retard passé ce délai dans la limite de trois mois ;
DIT que Madame [O] [Y] pourra faire enlever le véhicule de marque FIATmodèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] aux frais de Monsieur [V] [U] passé le délai de trois mois si Monsieur [V] [U] n’a pas récupéré le véhicule ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour liquider le montant de l’astreinte ;
DECLARE la SARL PROCONTRÔLE responsable avec Monsieur [V] [U] du préjudice subi par Madame [O] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et la SARL PROCONTRÔLE in solidum à payer à Madame [O] [Y] une somme de 1.536,93 € au titre du remboursement des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et la SARL PROCONTRÔLE in solidum à payer à Madame [O] [Y] une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande au titre des frais d’immobilisation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et la SARL PROCONTRÔLE in solidum à payer à Madame [O] [Y] une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et la SARL PROCONTRÔLE in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et la SARL PROCONTRÔLE in solidum à payer à Madame [O] [Y] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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