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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 24 mars 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE HOME SERVICES, S.A. HLM SOMCO, SAS SONDENECKER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01468 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRN
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 24 mars 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur, [F], [M]
né le 01 Mars 1969 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 4]
Madame, [L], [M]
née le 21 Août 1980 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 3], [Adresse 6]
— représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE REQUISE :
S.A. ENGIE HOME SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
— non comparante, ni représentée
S.A. HLM SOMCO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
— représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
SAS SONDENECKER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
— représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance non qualifiée en ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 10 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une assignation en date du 15 mai 2025, M., [F], [M] et Mme, [L], [M] ont attrait la SA d’HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO, la SAS Sondenecker et la SA Engie Home Services devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins d’expertise.
A l’appui de leur demande, les époux, [M] exposent avoir pris à bail à effet au 12 octobre 2022 un logement situé, [Adresse 10], propriété de la SA d’HLM Société Mulhousienne des, [Adresse 11], SOMCO. Ils ajoutent avoir subi des infiltrations récurrentes de sorte qu’une expertise amiable a été réalisée, concluant à des infiltrations en façade de l’immeuble dont l’origine est à rechercher au droit du balcon de l’étage supérieur et la nécessité de remettre en peinture la chambre, les murs de la salle de bain outre un défaut de conformité des bouches de VMC. Les demandeurs indiquent que les travaux réalisés par la bailleresse n’ont pas permis de remédier aux désordres subis, ceux-ci étant toujours prégnants.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée le 10 février 2026.
Lors de cette audience, M., [F], [M] et Mme, [L], [M], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation en insistant sur le fait que les moisissures s’aggravent.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale la SA d’HLM Société Mulhousienne des Cités, [Adresse 12], SOMCO comparait, régulièrement représentée par son conseil, lequel reprend ses conclusions du 9 février 2026 par lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, avec protestations et réserves, tout droit et moyens réservés et frais avancés par les demandeurs.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale la SAS Sondenecker comparait, régulièrement représentée par son conseil, lequel reprend ses conclusions du 4 septembre 2025 par lesquelles elle demande à titre principal à être mise hors de cause outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire elle émet protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée et demande que les frais soient avancés par les demandeurs.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, la SA Engie Home Services ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.
Il ressort des pièces fournies par M., [F], [M] et Mme, [L], [M] que des désordres existent et qu’il convient d’en établir les causes.
Par ailleurs des travaux ont d’ores et déjà été réalisés par la SAS Sondenecker et la SA Engie Home Services.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions indiquées au présent dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de M., [F], [M] et Mme, [L], [M]
Les droits des parties seront réservés pour le surplus, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS M., [F], [M] et Mme, [L], [M] recevables en leurs demandes,
En conséquence,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur, [R], [N],, [C] – Centre d’affaires, [X],, [Adresse 13] à, [Localité 4] -, [Courriel 1], avec la mission suivante:
Se faire communiquer tous documents utiles à la résolution du litige opposant les parties ;Entendre les parties, et au besoin tout sachant,Procéder à l’examen de l’immeuble sis, [Adresse 10],Déterminer les désordres qui l’affectent, en préciser la nature et les causes, notamment au regard des éventuels problèmes d’humidité, d’infiltration et de moisissures affectant le logement de M., [F], [M] et Mme, [L], [M],De façon plus générale fournir tous les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues,Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée,Fournir tous éléments utiles de nature à établir les préjudices subis,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
RAPPELONS à l’expert :
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord;
— qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant;
DIONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que M., [F], [M] et Mme, [L], [M] devront verser la somme de 2 500.- euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de Gestion des Consignations -, [Adresse 14] ;
DISONS que faute pour M., [F], [M] et Mme, [L], [M] d’avoir consigné ladite somme et d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe et qu’il en adressera copie à chacune des parties en cause ;
DISONS que l’expert adressera également aux parties copie de la demande de rémunération qu’il présentera à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DISONS que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M., [F], [M] et Mme, [L], [M] aux dépens ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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