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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 févr. 2026, n° 24/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[E]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 24/03425 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDVP
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [C] [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et concluante par Maître Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [K] [S] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [V] et Monsieur [T] [K] se sont pacsés le [Date mariage 1] par déclaration au greffe du tribunal d’instance d’ABBEVILLE. Il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 07/12/2023.
Au cours de leur union, par acte notarié du 28/10/2018, ils ont acquis en indivision un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 6] sur lequel ils ont fait bâtir leur habitation commune au moyen d’un prêt de 224.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 14/11/2024, Madame [E] [V] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15/05/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [E] [V] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [V] [E] recevable et bien fondée en son action ; Donner acte aux parties qu’elles s’accordent sur les points suivants : La valorisation du bien immobiliser sis [Adresse 3] à [Localité 6] à 240.000 € ; Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à Madame [E] à 600 € ; Juger Monsieur [T] redevable d’une créance de 8.000 € envers Madame [E] à ce titre ; Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] et Madame [E] ; Désigner tel notaire qu’il plaira au Juge, à l’exception de la SCP [A] et [A] [Q], Etude de Notaires, domiciliée à CHATEAUROUX, avec pour mission notamment de procéder aux comptes de la communauté ; Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [E] le paiement des sommes suivantes : 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens ;
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/03/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [K] demande au tribunal de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [J],Désigner la SCP [A] et [D], notaires associés à CHÂTEAUROUX, comme notaire liquidateur,Ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis constituant l’ancien domicile conjugal à Monsieur [K] [T],Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois,Fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 240.000 €,Condamner la partie adverse à payer à la partie concluante une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 11/07/2025 et l’audience fixée le 11/12/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées avant la saisine de la juridiction. Ainsi, Monsieur [T] [K] a pris l’attache d’un notaire de la SCP [A] et [D], située à CHÂTEAUROUX aux fins d’initier le travail liquidatif. S’en sont suivis des échanges entre Monsieur [T] [K] et Madame [E] [V] par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs au cours desquels chacun a manifesté ses intentions notamment quant au sort du bien immobilier indivis. Ainsi, si Monsieur [T] [K] a manifesté le souhait de conserver le bien, des désaccords ont émergés quant à la valorisation du bien, la désolidarisation du prêt et l’éventuel remboursement des échéances d’emprunt acquittées par Monsieur [T] [K].
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [E] [V] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [T] [K] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [E] [V] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [N] [Z] notaire à [Localité 7] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [N] [Z] notaire à [Localité 7] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur le bien immobilier indivis
Sur l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à la valorisation du bien à la somme de 240.000 euros, rappelant que le bien a été financé au moyen d’un prêt à hauteur de 224.000 euros et qu’il a pris depuis de la valeur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande conjointe des parties de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 240.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté, les parties s’accordant sur le fait que Monsieur [T] [K] occupe seul le bien immobilier indivis dont il jouit privativement depuis le départ de Madame [E] [V] intervenu en novembre 2023. Madame [E] [V] indique que ce départ est intervenu le 11 novembre, tandis que Monsieur [T] [K] évoque le 18/11 dans ces écritures.
Les parties s’accordent en tout état de cause sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [T] [K] d’un montant de 600 euros par mensualité due depuis le départ de Madame [E] [V], s’appuyant sur une estimation de la valeur locative du bien comprise entre 900 et 950 euros par mois. Il sera en conséquence fait droit à la demande conjointe des parties de fixer ce montant à 600 euros pour l’indemnité d’occupation, cette somme tenant compte de la précarité de l’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [K] d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les poux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Ces dispositions légales sont transposables aux partenaires de PACS.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] sollicite l’attribution préférentielle du bien, étant indiqué que les parties se sont accordées sur sa valorisation à la somme de 240.000 euros. Il est également précisé que Monsieur [T] [K] vit toujours dans le domicile et y héberge en alternance les enfants du couple. Monsieur [T] [K] produit en outre une attestation de sa banque confirmant qu’il a obtenu en son principe la désolidarisation du prêt immobilier en cours.
Madame [E] [V] ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle sollicitée.
Madame [E] [V] et Monsieur [T] [K] justifient d’une PACS et peuvent donc à se titre revendiquer l’attribution préférentielle pour laquelle Monsieur [T] [K] remplit les conditions légales susmentionnées.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [T] [K] de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Sur la demande de créance de Madame [E] [V]
Par ailleurs, Madame [E] [V] s’appuie sur la valorisation du bien retenue par les parties à hauteur de 240.000 euros, pour mettre en exergue que, par rapport au coût initial du prêt de 224.000 euros, le bien a généré une plus-value de 16.000 euros dont elle se dit bienfondée à réclamer la moitié, soit 8.000 euros.
Monsieur [T] [K] ne manifeste aucune opposition à cette demande et a témoigné préalablement de son accord quant à la valorisation retenue.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [V] tendant à se voir reconnaître une créance de 8.000 euros tenant à la moitié de la plus-value du bien immobilier indivis.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contraditoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [V] et Monsieur [T] [K] ;
DESIGNE Maître [N] [Z] notaire à [Localité 7] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [V] et Monsieur [T] [K] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [N] [Z] notaire à [Localité 7] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [E] [V] et Monsieur [T] [K], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] à la somme de 240.000 euros ;
DIT que Monsieur [T] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] d’un montant de 600 euros par mensualité due, à compter du départ de Madame [E] [V] du domicile conjugal jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] à Monsieur [T] [K] ;
DIT que Madame [E] [V] bénéficie d’une créance de 8.000 euros tenant à la moitié de la plus-value du bien immobilier indivis ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [E] [V] et Monsieur [T] [K] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze février deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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