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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me France SCHAFFER – 146
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZOT Minute n°
Ordonnance du 20 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 20 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [G] [S]
né le 11 Février 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 mai 2025
comparant, assisté de Me France SCHAFFER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 14 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 09 mai 2025 à 16h55 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 09 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] [I] le 10 mai 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] [C] le 12 mai 2025 à 15h30,
Vu la décision administrative rendue le 12 mai 2025 à 15h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 14 mai 2025 du Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 15 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me France SCHAFFER, avocat assistant M. [G] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [G] [S] a été admis en hospitalisation complète le 09 mai 2025, au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [N] exerçant au centre hospitalier de [Localité 6] fait mention d’un délire aigü chez le patient ainsi qu’un trouble du comportement. Il est ajouté qu’il est prostré et qu’il rapporte des hallucinations visuelles et auditives. Le médecin précise que le jeune homme n’a pas de problème psychiatrique connu.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient qui seraient en lien avec une consommation de cannabis sous forme de space cake, il y a quelques jours, ayant entraîné une décompensation psychotique. Les psychiatres rapportent une bizarrerie de contact avec fuite du regard, un discours flou avec barrages, des éléments délirants, une tension psychique majeure avec une très importante irritabilité ainsi que des éléments de déréalisation avec troubles de la concentration et difficulté du contact. Il est relevé que M. [G] [S] n’a qu’une conscience très partielle de ses troubles, qu’il minimise.
L’avis motivé établi le 14 mai 2025 par le Docteur [V] relève la persistance d’une importante désorganisation du cours de la pensée et une grande passivité dans l’unité de soins sans interaction avec les soignants et les autres patients. Il est également fait mention d’un passage à l’acte hétéro agressif impulsif ayant nécessité un temps d’isolement et de contention. Le psychiatre indique pour finir que le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [G] [S] a indiqué qu’il ne vivait pas mal son hospitalisation qui n’était toutefois plus nécessaire selon lui.
Me France SCHAFFER a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à sa demande qui serait disposé à poursuivre un traitement médicamenteux.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 20 mai 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Mai 2025
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