Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2F6
Minute n° 26/00122
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2F6
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D] [N] [F] [O]
né le 20 Septembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C] [E] [L] épouse [O]
née le 06 Juillet 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [G] [Z],
née le 24 juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Laurène ROUX – 329
2 copies à la régie
Copie au dossier
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]”,
représenté par son mandataire judiciaire la SCP EZAVIN-THOMAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 819 030 834 dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire de TOULON sis [Adresse 5], lui-même prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparant – non représenté
S.A.R.L. LVPO IMMOBILIER ancien nom commercial STEPHANE PLAZA IMMOBILIER,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 482 943 560 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [Y] [X],
né le 15 mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [Q] [S] [X],
née le 14 octobre 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 18 juillet 2024 délivrées par Monsieur [W] [O], par Madame [I] [L] épouse [O] à Monsieur [K] [X], à Madame [Q] [X] et à la SARL LVPO IMMOBILIER.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01599.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 2 octobre 2024 délivrée par la SARL LVPO IMMOBILIER à Maame [G] [Z].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02187.
A l’audience du 7 mars 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/02187 et le RG n° 24/01599 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2025 délivrée par Monsieur [W] [O], par Madame [I] [L] épouse [O] au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son mandataire judiciaire la SCP EZAVIN-THOMAS
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/03046.
A l’audience du 6 février 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/03046 et RG n° 24/01599 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Monsieur [W] [O], par Madame [I] [L] épouse [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicitent la condamnation des consorts [X] à leur produire des documents sous astreinte et sollicitent la condamnation in solidum de tous succombants à leur verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Monsieur [K] [X], et par Madame [Q] [X], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent à titre principal l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [O], s’opposent aux demandes formulées par ces derniers ainsi que la condamnation de ceux-ci à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves, formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire, s’opposent aux autres demandes formulées par les époux [O] et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [G] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les époux [O], sollicite sa mise hors de cause, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2026, la SARL LVPO IMMOBILIER a formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 3] au [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SCP EZAVIN-THOMAS n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 3] au [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SCP EZAVIN-THOMAS, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [W] [O] et de Madame [I] [L] épouse [O] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A titre liminaire, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence ne peut se prononcer sur la recevabilité de l’action et de la prescription en l’espèce au regard des pièces du dossier.
En effet, une telle analyse exige un examen approfondi et rigoureux des faits et des pièces, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond.
C’est pourquoi la présente juridiction se limitera à l’analyse de la mesure expertale à ce stade de la procédure.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 novembre et 1er décembre 2022 et le rapport d’expertise du 17 février 2023 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à présence de fissures et de problème d’humidité.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige Monsieur [W] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de Madame [G] [Z], est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par Monsieur [W] [O] et par Madame [I] [L] épouse [O] est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[R] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9] au [Localité 4],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 novembre et 1er décembre 2022 et dans le rapport d’expertise du 17 février 2023, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [W] [O] et par Madame [I] [L] épouse [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [W] [O] et par Madame [I] [L] épouse [O] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production de documents sous astreinte formulée par Monsieur [W] [O] et par Madame [I] [L] épouse [O],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [O] et de Madame [I] [L] épouse [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Protection
- Construction ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Intérêt ·
- Ouvrage
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre exécutoire ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procès-verbal
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Identité ·
- Exploit ·
- Arménie ·
- Procédure ·
- Officier ministériel ·
- Étranger
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Contrat de cession ·
- Développement ·
- Agrément ·
- Courriel ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Prix ·
- Terme
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Céramique ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Point de départ ·
- Partie ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Séparation de biens ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mort
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Personne morale ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.