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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/06493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL - STE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE, Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 4] Civil
N° RG 24/06493
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4SN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société HABITAT DE L'[Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [D] [E]Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L'[Localité 4] – STE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par M. [T], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [E]
né le 14 Août 1990 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société HABITAT DE L'[Localité 4] a donné à bail à Monsieur [W] [D] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 4] par contrat du 20 juin 2018, pour un loyer mensuel initial de 275,15 € et 94 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L'[Localité 4] a fait signifier, le 16 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, le fait d’avoir à justifier de l’assurance et valant sommation de fournir l’enquête SLS.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [W] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la société HABITAT DE L'[Localité 4], représentée par Monsieur [K] [T], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] [E] ,condamner ce dernier au paiement, en deniers ou quittances, de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11 061,86 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,ordonner au défendeur de transmettre à la partie demanderesse l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner au défendeur de transmettre à la partie demanderesse son enquête SLS dument complétée, ainsi que son avis d’imposition 2023 portant sur les revenus de 2022 pour l’ensemble des occupants de son logement, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2024 par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [D] [E] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience indiquant que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés et n’a pas pris contact avec les services de la préfecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L'[Localité 4] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Toutefois, l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Or, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, le défendeur n’est pas comparant et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant. de paiement.
Le bail conclu le 20 juin 2018 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour la somme en principal de 5 447,13 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [W] [D] [E] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Monsieur [E] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution (après commandement de quitter les lieux), par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours obligatoire à un commissaire de justice ou à un avocat,
et ce afin de solliciter des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il sera enjoint à Monsieur [W] [D] [E] de communiquer à la société HABITAT DE L'[Localité 4], son bailleur, une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location, ainsi que l’enquête SLS dument complétée, accompagnée de l’avis d’imposition 2023 portant sur les revenus de 2022 pour l’ensemble des occupants de son logement, sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, le tribunal se réservant le droit de connaître de l’éventuelle liquidation de celle-ci.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L'[Localité 4] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [D] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11 061,86 € à la date du 8 octobre 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 11 061,86 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [W] [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITAT DE L'[Localité 4], Monsieur [W] [D] [E] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2018 entre la société HABITAT DE L'[Localité 4] et Monsieur [W] [D] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 4] sont réunies à la date du 16 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HABITAT DE L'[Localité 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ENJOINT à Monsieur [W] [D] [E] de communiquer à la société HABITAT DE L'[Localité 4] , son bailleur, une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location, ainsi que l’enquête SLS dument complétée, accompagnée de l’avis d’imposition 2023 portant sur les revenus de 2022 pour l’ensemble des occupants de son logement, sous astreinte provisoire de 1 euro par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] [E] à verser à la société HABITAT DE L'[Localité 4] la somme de 11 061,86 € (décompte arrêté au 8 octobre 2024, incluant un rejet de prélèvement en date du 16 septembre 2024 à hauteur de 1 233,50 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] [E] à verser à la société HABITAT DE L'[Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] [E] à verser à la société HABITAT DE L'[Localité 4] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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