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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [Y]
C/ S.A.R.L. COMPT’INTERIM
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05004 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRN6
DEMANDEUR
M. [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMPT’INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS – 8, Me Cécile BRUNET-CHARVET – 136
— Une copie à l’huissier poursuivant : AUXILIA CONSEILS [Adresse 1]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, sur renvoi après cassation, la cour d’appel de LYON a notamment condamné la société COMPT’INTERIM à remettre à Monsieur [U] [Y] un bulletin de paie rectifié, conforme aux dispositions du présent arrêt, ayant requalifié le contrat de mission temporaire entre Monsieur [U] [Y] et la société COMPT’INTERIM en contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2005 et dit que la fin des relations contractuelles produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 19 août 2005, condamné la société COMPT’INTERIM à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 17 992,565 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 799,26€ bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et 12 000 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la somme de 3 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [U] [Y] le 8 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [U] [Y] a donné assignation à la société COMPT’INTERIM à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir fixer une astreinte à la somme de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir au préjudice de la société la société COMPT’INTERIM conformément à son obligation fixée par la cour d’appel de LYON d’avoir à lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de cet arrêt, outre une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir d’avoir à remettre un certificat de travail et une attestation d’employeur conformes aux disposition de l’arrêt d’appel. Il a, en outre, sollicité la condamnation la société COMPT’INTERIM aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 17 décembre 2024 et enfin à celle du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, demande de débouter, in limine litis, la société COMPT’INTERIM de son exception d’incompétence matérielle et d’irrecevabilité devant le juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, constater la non-conformité des documents édités par l’employeur, débouter la société COMPT’INTERIM de l’intégralité de ses demandes, ordonner la fixation d’une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir de la condamnation prononcée par la cour d’appel de LYON en son arrêt du 16 décembre 2020 à l’encontre de la société COMPT’INTERIM d’avoir à remettre à Monsieur [U] [Y] un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de cet arrêt, ordonner la fixation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir de la condamnation de la société COMPT’INTERIM d’avoir à remettre à Monsieur [U] [Y] un certificat et de travail ainsi qu’une attestation d’employeur conformes aux dispositions de l’arrêt précité, telle que résultant de plein droit de l’ensemble du dispositif de l’arrêt, en tout état de cause, condamner la société COMPT’INTERIM à verser à Monsieur [U] [Y] une somme de 8 800 € à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la société dans l’exécution sur minute et de plein droit de l’arrêt du 16 décembre 2020, condamner la société COMPT’INTERIM aux entiers dépens de l’instance, y inclus les frais d’assignation et ceux de l’exécution, lesquels incluront les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution par voie extrajudiciaire.
Il fait valoir que le bulletin de salaire rectifié qui lui a été transmis par la société défenderesse n’est pas conforme aux recommandations de l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 16 décembre 2020 et ce malgré ces différentes mises en demeure précisant les mentions absentes ou erronées. Il ajoute qu’il découle de la décision rendue que la société défenderesse a l’obligation de lui remettre un certificat de travail et une attestation employeur, ce qu’elle n’a fait que le 13 août 2024, tout en estimant que ces documents comprennent des mentions erronées.
La société COMPT’INTERIM, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande d’assortir d’une astreinte de 50 € par jour de retard la condamnation prononcée par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020 à l’encontre de la société COMPT’INTERIM de lui remettre un bulletin de salaire rectifié, conforme aux dispositions de cet arrêt, de débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande d’assortir d’une astreinte de 50 € par jour de retard la condamnation prononcée par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020 à l’encontre de la société COMPT’INTERIM de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes aux dispositions de cet arrêt, débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 8 800 €, débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées, le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté par deux fois l’obligation de faire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 16 décembre 2020, qu’une des obligations visées par le demandeur n’est pas prévue par le titre exécutoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Il convient également de rappeler que le juge est lié par le seul dispositif des écritures des parties et qu’il ne ressort pas de ce dispositif que la société défenderesse sollicite l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes relatives à la fixation d’une astreinte formées par Monsieur [U] [Y].
Sur la demande de fixation d’astreintes
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Il est constant que l’astreinte ne peut assortir qu’une obligation devenue exécutoire.
1/ Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020
En application de l’article R143-1 du code du travail, dans sa version applicable au 18 mars 2005, le bulletin de paie prévu à l’article L. 143-3 comporte obligatoirement :
“1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l’article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l’activité principale exercée) caractérisant l’activité de l’entreprise ou de l’établissement mentionné au second alinéa de l’article 5 dudit décret ;
3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
— la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
— l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l’article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s’il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa du présent article ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l’objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de ladite somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.”
En l’espèce, la cour d’appel de LYON a requalifié le contrat de travail temporaire entre Monsieur [U] [Y] et la société COMPT’INTERIM en contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2005 et dit que la fin des relations contractuelles produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 19 août 2005. Elle a condamné la société défenderesse à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes de 17 992,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 799,26 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, de 12 000 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et a ordonné à la société COMPT’INTERIM de remettre à Monsieur [U] [Y] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux dispositions du présent arrêt.
Dans cette perspective, il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui lui est soumise incluant l’absence de modification de l’injonction prescrite mais peut s’il l’estime nécessaire interpréter la décision notamment en cas d’ambigüité d’une disposition. En l’occurrence, la formulation contenue dans le dispositif de la décision de la cour d’appel de LYON implique que le bulletin de salaire rectifié soit conforme à la règlementation applicable au moment des faits.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats :
— un échange entre le conseil de Monsieur [U] [Y] devant la cour d’appel et le conseil de la société défenderesse entre le 2 février 2021 et le 10 février 2021 au cours duquel, le conseil de Monsieur [U] [Y] a sollicité l’exécution de l’arrêt et notamment la remise du bulletin de salaire rectifié, que la société défenderesse a transmis un bulletin de paie rectifié le 3 février 2021 dont le montant net à régler sur le bulletin de salaire a été validé par le conseil du demandeur de l’époque, étant précisé que le demandeur justifie avoir sollicité un autre conseil le 3 mars 2021,
— un échange entre Monsieur [U] [Y] et le conseil de la société défenderesse entre le 18 mars 2022 et le 15 avril 2022, par lequel, Monsieur [U] [Y] indique que le bulletin de paie qui lui a été remis le 3 février 2021 n’est pas conforme aux prescriptions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON, la société défenderesse contestant cette assertion et estimant que le bulletin de paie rectifié correspond aux mentions prescrites par l’arrêt,
— une mise en demeure adressée par un nouveau conseil de Monsieur [U] [Y] le 28 mai 2024 à la société défenderesse aux fins de lui délivrer un bulletin de paie conforme aux prescriptions de la décision rendue par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020 et une réponse du conseil de la société défenderesse, le jour même, indiquant qu’il va recueillir les observations de sa cliente,
— l’envoi d’un nouveau bulletin de paie rectifié le 13 août 2024 par la société défenderesse au conseil du demandeur.
Force est de constater que le premier bulletin de paie transmis par la société défenderesse le 3 février 2021 n’était pas conforme aux prescriptions de la décision rendue par la cour d’appel de LYON incluant le respect des prescriptions légales, ce que ne peut contester la société défenderesse qui a d’ailleurs remis un nouveau bulletin de paie rectifié le 13 août 2024 au conseil du demandeur, soit postérieurement à l’introduction de cette instance par le demandeur. En effet, ce bulletin de paie comprenait des mentions erronées et différentes de celles fixées par l’arrêt de la cour d’appel, ne précisant notamment pas la bonne date d’entrée du salarié, le bon nom de l’établissement dont dépendait le salarié, une période de paie erronée, l’absence de date de fin de la relation contractuelle.
En outre, les deux bulletins de paie remis le 13 août 2024 par la société défenderesse ne sont également pas conformes aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de LYON ne comprenant toujours pas la date de fin de la relation contractuelle mentionnée dans la décision, la bonne période de paie, l’ensemble des condamnations issues de la décision, ni les mentions légales obligatoires telles que l’intitulé de la convention collective de branche applicable, la position dans la classification conventionnelle applicable au salarié.
Au surplus, dans son courrier daté du 18 mars 2022 et réceptionné le 24 mars 2022 par la société défenderesse, Monsieur [U] [Y] a produit à la société défenderesse un projet de bulletin de paie mentionnant les mentions obligatoires manquantes. Dans la même optique, le défendeur a précisé sur le bulletin de paie rectifié qui lui a été délivré le 13 août 2024 les mentions obligatoires manquantes.
Toutefois, malgré les mises en demeure effectuées par le demandeur, le bulletin de salaire rectifié délivré le 13 août 2024 au demandeur par la société défenderesse n’est pas conforme aux prescriptions de la décision rendue par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020.
Il est de plus inopérant pour la société défenderesse d’invoquer l’absence de relance de la part de son ancien salarié pendant un délai de deux années, alors même qu’elle a été condamnée par la cour d’appel à lui remettre le document litigieux et contrairement à ce qu’elle indique, le demandeur précise les mentions qu’il estime absentes ou erronées. Au surplus, elle ne démontre nullement avoir commis une erreur matérielle sur les bulletins de salaire produits notamment au regard de la teneur des échanges entre les conseils des parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société défenderesse n’évoque aucune difficulté d’exécution, que cette dernière ne s’est exécutée qu’après une première mise en demeure de Monsieur [U] [Y], que malgré plusieurs mises en demeure postérieures précises émanant du demandeur, la société défenderesse n’a pas remis un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de LYON, étant cependant, relevé qu’elle a transmis par deux fois un bulletin de salaire rectifié mais non conforme aux dispositions de la décision rendue par la cour d’appel, soit depuis plus de quatre années.
Ainsi, il apparaît nécessaire de fixer une astreinte relative à l’obligation de remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020.
Il convient en conséquence de fixer une astreinte provisoire à hauteur de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision, et ce pour une durée de trois mois, relativement à l’obligation de remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 16 décembre 2020.
2/ Sur la remise d’un certificat de travail et d’une attestation employeur
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui lui est soumise et ne peut donc modifier l’injonction prescrite ou ajouter une injonction.
Si le juge de l’exécution est compétent pour assortir d’une astreinte une obligation de faire ou de ne pas faire, prononcée par le juge du fond, il ne peut en revanche imposer une nouvelle obligation qui n’est pas judiciairement fixée.
En l’espèce, force est de souligner que la cour d’appel de LYON n’a pas ordonné à la société défenderesse de remettre un certificat de travail et une attestation employeur au demandeur, au contraire de ses assertions, et qu’il n’existe aucune ambiguïté ou difficulté d’interprétation relatives à l’absence d’une telle obligation judiciaire mise à la charge de la société défenderesse. A titre surabondant, la société défenderesse justifie avoir transmis un certificat de travail et une attestation employeur à Monsieur [U] [Y] le 13 août 2024, sans que la décision susmentionnée ne lui en fasse injonction.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne peut modifier une décision de justice qui lui est soumise notamment en ajoutant une injonction même si elle ressort d’une obligation légale puisque seule une obligation judiciairement fixée peut faire l’objet d’une astreinte.
En conséquence, la demande de fixation d’une astreinte relative à la remise d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur, obligations non prescrites par la décision de la cour d’appel de LYON rendue le 16 décembre 2020, formée par Monsieur [U] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
La résistance de la société COMPT’INTERIM à se conformer aux prescriptions de la décision précitée nécessite la fixation d’une astreinte, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de conformité du bulletin de salaire rectifié à l’injonction judiciaire procède d’une réelle intention de nuire.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [Y], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société COMPT’INTERIM de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Assortit d’une astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la société COMPT’INTERIM par arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 16 décembre 2020 de remettre à Monsieur [U] [Y] un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions de l’arrêt, à hauteur de 50 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte relative à l’obligation de remise d’un certificat de travail et d’une attestation employeur, obligation qui n’est pas prescrite par l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 16 décembre 2020 ;
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société COMPT’INTERIM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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