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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La Société, Société SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHNZ
du rôle général
[L] [B]
[M] [U]
c/
EIRL BATISTA BASTOS PAULO
Société SMABTP
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [F] [T])
— Dossier RG 25/812
— Dossier RG 22/466 (minute n° 22/594)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— L’EIRL BATISTA BASTOS PAULO, exerçant sous l’enseigne BASTOS ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— La Société SMABTP, assureur RCD de la société BASTOS ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 29 novembre 2019, Monsieur [L] [B] et Monsieur [M] [U] ont confié à la SARL ARTIDEES, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la construction de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 6].
Dans ce cadre, le lot gros-œuvre a été confié à la SAS SOCIETE FRANCE AUVERGNE BATIMENT assurée auprès de la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Rapidement, ils exposent avoir constaté des fissures sur l’enduit de façade et un procès-verbal de constat a été dressé le 28 mai 2022 par Maître [J].
Par actes en date des 23, 24 juin et 05 juillet 2022, Monsieur [L] [B] et Monsieur [M] [U] ont assigné la SARL ARTIDEES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS SOCIETE FRANCE AUVERGNE BATIMENT et la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé initiale en date du 04 octobre 2022, Madame [F] [T] a été désignée en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL IB2A.
Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. SUDRE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT, la société ERGO FRANCE ès qualités d’assureur de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY (MILLENIUM INSURANCE) ès qualités d’assureur RC de la société ARTIDEES.
Par ordonnance de référé en date du 05 novembre 2024, la mission d’expertise judiciaire confiée à Madame [F] [T], suivant ordonnance de référé initiale en date du 4 octobre 2022 et par les ordonnances de référé subséquentes, a été étendue aux désordres d’infiltration constatés dans la cave.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/NV.
Par actes séparés en date des 12 et 15 septembre 2025, Monsieur [L] [B] et Monsieur [M] [U] ont assigné en référé l’EIRL BATISTA BASTOS PAULO, exerçant sous l’enseigne BASTOS ETANCHEITE, et la société SMABTP, assureur RCD de la société BASTOS ETANCHEITE, afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience de référé du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
L’EIRL BATISTA BASTOS PAULO, exerçant sous l’enseigne BASTOS ETANCHEITE, et la société SMABTP, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que la société BASTOS ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier le lot étanchéité dans le cadre des travaux litigieux.
A l’appui de leur demande, Monsieur [L] [B] et Monsieur [M] [U] produisent notamment un rapport de recherche de fuites de la société DUBOST ASSAINISSEMENT en date du 18 février 2025.
Ce rapport permet de mettre en évidence plusieurs anomalies affectant l’étanchéité de la terrasse.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société BASTOS ETANCHEITE et à la société SMABTP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [L] [B] et Monsieur [M] [U], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à l’EIRL BATISTA BASTOS PAULO, exerçant sous l’enseigne BASTOS ETANCHEITE et à la société SMABTP les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [T] par ordonnance de référé initiale en date du 04 octobre 2022, et par ordonnances des 12 décembre 2023, 05 mars 2024, 05 novembre 2024 et 17 juin 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [F] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [B] et Monsieur [M] [U], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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