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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WIETRICH c/ S.A.S. ALLOCA.RENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. WIETRICH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ALLOCA.RENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation en date du 6 juin 2024, la société WIETRICH a attrait devant la juridiction des référés la société ALLOCA.RENT, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil.
Par dernières conclusions reçues le 25 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société WIETRICH demande de bien vouloir :
— condamner la société ALLOCA.RENT à lui payer la somme de 91 772,36 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2024,
— après parfait paiement de la somme sus-indiquée, condamner la société ALLOCA.RENT à prendre possession du véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU (VF1VA000271022233) et du véhicule RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU (VF1FL000771405938),
— assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ALLOCA.RENT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société ALLOCA.RENT de l’intégralité de ses prétentions,
— constater que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la société WIETRICH fait valoir :
— que le 30 décembre 2022, elle a vendu deux véhicules à la société ALLOCA.RENT, à savoir un RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU (VF1VA000271022233) et un RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU (VF1FL000771405938), moyennant le prix de 91 772,36 euros, se décomposant en la somme de 54 558,84 euros pour le premier véhicule, 36 779,76 euros pour le second véhicule et 383,76 euros pour les frais de retranscription de la carte grise au nom de [B] ;
— que la société ALLOCA.RENT a indiqué verbalement ne plus souhaiter les véhicules alors même qu’ils étaient prêts à être livrés ;
— que suite à une mise en demeure délivrée le 19 février 2024, elle a invoqué une livraison tardive et sollicité un délai d’attente jusqu’en avril 2024 ;
— que le retard de livraison était imputable à l’entreprise choisie par la société ALLOCA.RENT pour carrosser les véhicules ;
— qu’une nouvelle mise en demeure lui a été délivrée le 12 mars 2024 pour le paiement de la somme de 91 772,36 euros ;
— que par mail du 27 mars 2024, elle invoquait l’absence d’établissement de la facture et réitérait son engagement de payer les deux véhicules en avril 2024 ;
— que par mail du 10 avril 2024, il était rappelé que la facture était émise au moment du règlement afin de permettre la récupération de la TVA ;
— qu’à ce jour, aucun paiement n’est intervenu ;
— que la société ALLOCA.RENT considère être libérée de ses obligations en raison d’un retard de livraison, ce qui est radicalement contraire aux engagements qu’elle a pris ;
— que les prétendus retards n’ont été invoqués que pour reporter le paiement du prix ;
— qu’elle n’a jamais souligné l’importance du délai de livraison.
Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLOCA.RENT demande à la juridiction des référés de :
— juger que la vente n’est pas parfaite entre la société WIETRICH et la société ALLOCA.RENT concernant les véhicules RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU et RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats conclus entre la société WIETRICH et la société ALLOCA.RENT concernant les véhicules RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU et RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU,
— constater que l’obligation de la société ALLOCA.RENT est sérieusement contestable,
— se déclarer incompétent,
— débouter la société WIETRICH de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la société WIETRICH au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La société ALLOCA.RENT soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a passé commande le 18 décembre 2022 d’un véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU, moyennant le prix de 54 558,84 euros ;
— qu’elle a également commandé le 20 décembre 2022 un véhicule RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU, moyennant le prix de 36 779,76 euros ;
— que le délai de livraison était expressément stipulé au 18 septembre 2023 pour le premier véhicule et au 12 août 2023 pour le second ;
— que les délais de livraison, compte tenu de l’activité de loueur de la société ALLOCA.RENT, était une condition essentielle de la commande auprès de la société WIETRICH ;
— que les deux véhicules devaient être au préalable carrossés par la société LIBERTY DURISOTTI, carrossage qui reposait sur la société WIETRICH ;
— que des retards importants se sont accumulés ;
— que par courrier recommandé du 19 février 2024, elle a rappelé que les véhicules devaient être livrés aux dates indiquées et qu’elle pouvait éventuellement les prendre en avril 2024, ce qui constituait une possibilité et non un engagement ferme ;
— que finalement, passé les délais contractuellement convenus, les véhicules n’avaient plus d’utilité pour son activité et qu’elle a dès lors renoncé à leur acquisition ;
— que l’obligation de la société ALLOCA.RENT est sérieusement contestable dès lors que le retard de livraison est entièrement imputable à la société WIETRICH et qu’il constituait une condition essentielle et fondamentale de l’accord des parties ;
— qu’elle n’est pas responsable des retards liés à la transformation des véhicules ;
— qu’il importe peu que la société ALLOCA.RENT ait contracté avec la société LIBERTY DURISOTTI, puisqu’il appartenait à la société WIETRICH de faire carrosser les deux véhicules par la société LIBERTY DURISOTTI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En l’espèce, il est acquis que la société ALLOCA.RENT a passé commande :
— le 18 décembre 2022 d’un véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU, moyennant le prix de 54 558,84 euros,
— le 20 décembre 2022 d’un véhicule RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU, moyennant le prix de 36 779,76 euros.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le délai de livraison constituait une condition substantielle desdites commandes et de la vente.
Il sera relevé à cet égard que le premier bon de commande en date du 18 décembre 2022, portant sur le RENAULT MASTER, mentionne une date de livraison au 18 septembre 2023, tandis que le second bon de commande portant sur le RENAULT TRAFIC stipule une date de livraison au 12 juin 2023.
Ces deux documents ne comportent aucune clause spécifique, soit sur les causes légitimes permettant de retarder la livraison, soit sur le caractère fautif de l’absence de livraison dans les délais impartis.
Par ailleurs, il ressort des échanges entre les deux sociétés que par courrier recommandé du 27 février 2024, la société ALLOCA.RENT, en réponse au courrier de la société WIETRICH du 19 février 2024, indique qu’elle ne pourra prendre les véhicules qu’au mois d’avril 2024 et les payer à ce moment.
Cet engagement à payer le prix des véhicules est réitéré dans un courriel du 27 mars 2024 (pièce 8).
Enfin, force est de constater que la société ALLOCA.RENT ne s’est jamais plainte, avant la présente procédure, d’un délai de livraison qu’elle aurait estimé trop tardif, lequel aurait compromis sa volonté d’acquérir les deux véhicules.
Il s’en déduit que le caractère substantiel de la date de livraison des véhicules au profit de la société société ALLOCA.RENT n’est pas établi et que consécutivement, son obligation de paiement du prix convenu n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y aura lieu de considérer que la demande provisionnelle à hauteur de 91 772,36 euros, comprenant les frais de carte grise non contestés par la défenderesse, n’est pas sérieusement contestable.
La société ALLOCA.RENT sera donc condamnée au versement de cette somme au profit de la société WIETRICH, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la mise en demeure
Il y aura lieu, au vu de ce qui précède, d’enjoindre à la société ALLOCA.RENT de prendre possession du véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU (VF1VA000271022233) et du véhicule RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU (VF1FL000771405938) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant un délai de deux mois.
Sur les autres demandes
La société ALLOCA.RENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle devra verser la somme de 1 500 euros à la société WIETRICH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ALLOCA.RENT à verser à la société WIETRICH une provision de 91 772,36 euros (quatre vingt onze mille sept cent soixante douze euros et trente six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la mise en demeure ;
ENJOIGNONS à la société ALLOCA.RENT de prendre possession du véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU (VF1VA000271022233) et du véhicule RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU (VF1FL000771405938), sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société ALLOCA.RENT à payer à la société WIETRICH la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société ALLOCA.RENT aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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