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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 janv. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4QZ
MINUTE : 25/00042
ORDONNANCE
rendue le 21 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [K] [E]
né le 29 Août 2002 au LIBAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [Z] [K] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Z] [K] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Janvier 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 16/01/2025 qu’il a constaté que: “Anosognosie totale, pas de trouble du comportement objectivé; présence d’un syndrome délirant à explorer et syndrome psycho traumatique à explorer.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [Z] [K] [E] a déclaré :” j’avais été agressif avant le 11 janvier; je ne sais pas pourquoi je suis là. Avec ma famille cela se passe très bien on a eu des problèmes, j’ai eu des soins; le 29 décembre ou le 30 décembre, j’ai été à l’hopital; j’étais dans mon lit et les pompiers sont venus me prendre alors que je n’avais rien fait; j’étais avec mon père il y avait aussi les policiers; je n’ai pas besoin d’hospitalisation j’ai un suivi dehors et je prenais mes traitements. J’avais été à l’isolement. Je vais très bien je n’ai pas besoin d’être hospitalisé. Je veux pas être forcé à être hospitalisé; je suis calme je suis tranquille je fais mes choses bien je me comporte bien là où je suis je ne suis pas agressif. Il y a le traitement qui m’aide aussi. Je prends toujours mon traitement deux le matin et deux le soir. L’hospitalisation n’est pas nécessaire. “
Le conseil a été entendu en ses observations ;elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [E] a été hospitalisé suite à une hétéro agressivité importante , dans un contexte de décompensation d’un trouble psychotique ;
Qu’il reste , à ce jour , dans l’incapacité de critiquer son comportement et son discours délirant ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K] [E] ;
Attendu que Monsieur [Z] [K] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [K] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 21 janvier 2025
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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