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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCKU
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS élisant domicile à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocas au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
Chez Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Bayonne, confirmé par arrêt du 12 mars 2020 de la Cour d’appel de Pau, Monsieur [Z] [T] a été condamné pour des faits de violences à l’encontre de Madame [L] [R].
Le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] [X] afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [L] [R].
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2020.
Madame [L] [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 4] pour obtenir réparation de son préjudice.
Le 27 juillet 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a adressé à Madame [L] [R] une offre d’indemnisation de 26 947,50 euros, acceptée et homologuée le 5 septembre 2023 par le Président de la CIVI.
Le 14 septembre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a réglé ladite somme à la victime.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de lui régler la somme de 26 947,50 euros, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [Z] [T] aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, de l’article L 422-1 du Code des assurances et des articles 1344-1 et 1240 du Code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 26 947,50 euros au titre de la subrogation des droits de Madame [L] [R] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, l’article L 422-1 du Code des assurances, des articles 1344-1 et 1240 du Code civil et des articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [Z] [T] de ses moyens inopérants, notamment concernant la subrogation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
— le débouter de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS du montant des indemnités allouées à la victime,
— le condamner à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [L] [R], la somme de 26 947,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 3 juillet 2024 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code civil,
— le condamner à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le débouter de sa demande de délais, qui n’est pas fondée ni en fait, ni en droit, faute de justifier de sa situation professionnelle, fiscale, patrimoniale, bancaire et familiale,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— l’article L 422-1 du Code des assurances prévoit que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage,
— en application de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le recours subrogatoire n’est pas soumis à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable,
— la cour de cassation a jugé que ce recours n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’auteur des faits pouvant discuter du montant du droit à indemnisation lors du dit recours,
— le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ne peut se voir opposer d’autres prescriptions que celles opposables à la victime, soit dix ans à compter de la date de consolidation de cette dernière,
— sur la somme de 6 000 euros allouée à la victime au titre de la souffrance endurée, celle-ci a été fixée à 3/7 par l’expertise et Monsieur [Z] [T] n’expose pas en quoi cette somme serait excessive au regard du rapport d’expertise,
— la somme de 15 785 euros allouée à la victime est justifiée au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), du taux de 7% d’IPP retenu par l’expert au titre du stress post traumatique consécutif aux agressions physiques et psychiques, de sorte que la somme de 15 785 euros (7 x 2 255 euros) est justifiée,
— la somme de 2 000 euros allouée au titre du préjudice esthétique permanent a été apprécié au regard de l’expertise ayant reconnu un préjudice de 1/7 en raison de la cicatrice suturée de 3,5 cm, violacée et irrégulière au niveau du menton, Monsieur [Z] [T] ne justifiant pas en quoi cette somme serait excessive,
— Monsieur [Z] [T] ne justifie pas d’une situation lui permettant de bénéficier d’un délai, il ne communique aucune pièce relative à sa situation professionnelle, fiscale, patrimoniale, bancaire et familiale actuelle, et aux diligences pour la vente alléguée du bien indivis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [Z] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile et de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— lui donner acte du fait qu’il ne conteste pas le bien fondé de l’action du fonds de garantie,
— dire recevable les contestations qu’il soulève quant aux sommes allouées à Madame [L] [R],
en conséquence,
— déterminer le préjudice de Madame [L] [R] de la façon suivante :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* Souffrances endurées (3/7) : 4 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire (2) : 800 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
* Déficit fonctionnel permanent 7% (1 800 euros le point) : 12 600 euros
* Préjudice esthétique permanent 1/7 : 500 euros
— dire et juger que sa demande de délai est recevable et bien fondée,
— lui accorder un délai de 24 mois pour apurer intégralement sa dette,
— lui donner acte qu’il apurera sa dette dès la vente du bien immobilier indivis,
— débouter le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRESINFRACTIONS les dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— les préjudices ont été évalués de façon non contradictoire suite au rapport d’expertise médical du Docteur [H] [X],
— il est fondé à solliciter une modification de certains postes d’indemnisation surévalués,
— sur les souffrances endurées, la somme de 6 000 euros est surévaluée,
— sur le déficit fonctionnel permanent, le point d’indemnisation fixée par la CIVI est surévalué, que la jurisprudence retient un montant du point à 1 800 euros et non à 2 251 euros,
— sur le préjudice esthétique permanent, il estime qu’il a été trop évalué,
— aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice ne lui a été communiquée,
— il n’est pas en mesure de s’acquitter de son obligation dans son intégralité car il est actuellement au chômage, qu’il vient de commencer un travail en intérim et qu’il perçoit la somme mensuelle de 1 800 euros,
— il pourra parvenir au paiement en obtenant un délai.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions de Monsieur [T] qui tendent à voir “donner acte à Monsieur [T] du fait qu’il ne conteste pas le bien fondé de l’action du fonds de garantie” et “ donner acte à Monsieur [T] qu’il apurera sa dette dès la vente du bien immobilier indivis” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [T] et des demandes du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Il convient de relever que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ne demande pas de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [T] relatives au montant des sommes allouées à Madame [L] [R]. Elle conclut uniquement au rejet de ces contestations.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des contestations formées par Monsieur [Z] [T] quant aux montants alloués à la victime.
Monsieur [T] ne conteste pas, dans ces dernières conclusions, la subrogation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dans les droits de Madame [L] [R].
Sur le montant des sommes allouées
En vertu de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 26 947,50 euros avec les intérêts à compter de la date d’assignation du 3 juillet 2024 par application de l’article 1344-1 du Code civil. Il indique agir par voie de subrogation légale dans les droits de Madame [L] [R], victime de Monsieur [Z] [T].
Il ressort des pièces versées au dossier par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS que Monsieur [Z] [T] a été condamné définitivement pour des faits commis sur la personne de Madame [L] [R] qui s’était constituée partie civile (pièces n° 2 et 3), que le tribunal a mandaté le Docteur [H] [X] aux fins d’expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime, que l’expert a déposé son rapport le 18 août 2020 (pièce n° 4), que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a adressé à Madame [L] [R] une offre d’indemnisation d’un montant de 26 947,50 euros, qu’elle a accepté cette offre, que le constat d’accord a été homologué par le Président de la CIVI le 5 septembre 2023, que la somme de 26 947,50 euros a été versée à la victime le 14 septembre 2023 (pièces n° 5, 6, 7 et 8) et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a mis en demeure Monsieur [Z] [T], par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024, de lui verser la somme de 26 947,50 euros suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne le 14 novembre 2019 confirmé par arrêt du 12 mars 2020 de la Cour d’appel de Pau (pièce n° 11).
Par la production de ces documents, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS justifie du versement à Madame [L] [R] de la somme de 26 947,50 euros en réparation des préjudices subis conformément aux décisions de justice précitées, à la proposition du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 18 août 2020 acceptée par Madame [L] [R] et homologuée par ordonnance du Président de la CIVI.
Monsieur [Z] [T] ne remet pas en cause le bien fondé de l’indemnisation mais conteste le montant de certaines indemnités.
Cependant, en ce qui concerne le préjudice esthétique et les souffrances endurées temporaires, Monsieur [Z] [T] n’indique pas en quoi l’indemnité allouée par la CIVI et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est trop élevée. Il estime ne pas avoir été destinataire des pièces relatives au préjudice esthétique permanent. Il lui appartenait de demander les pièces qu’il jugeait nécessaires de se voir communiquer. Par ailleurs, il ne tire aucune conséquence juridique de cette allégation.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [Z] [T] estime que le montant alloué ne suit pas la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant il n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la valeur retenue de 1 800 euros du point.
Par conséquent, Monsieur [Z] [T] sera condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [L] [R], la somme de 26 947,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 3 juillet 2024 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [T] sollicite un délai de paiement de 24 mois. Il justifie de ressources modestes mais ne justifie pas de pouvoir s’acquitter des sommes dues dans de meilleures conditions si un délai de paiement de 24 mois lui était accordé. En particulier, il demande à ce que le tribunal lui donne acte qu’il apurera sa dette dès la vente d’un bien indivis mais il ne justifie d’aucune démarche de mise en vente du dit bien.
Par conséquent, Monsieur [Z] [T] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [T], partie succombante à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [T] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [L] [R], la somme de 26 947,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
Condamne Monsieur [Z] [T] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande de délai de paiement,
Condamne Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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