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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00042 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBBF
5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
S.A.D'[Adresse 12]
c/
[B] [R] née [O]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me BALADINE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [B] [R] [O]
Minute : 1115 /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A.D’HLM SEQENS
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra ALOUI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [B] [R] née [O]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante en personne assistée de Mme [I] [R], sa fille
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 juin 2005, la société [Adresse 11], devenue SEQENS, a donné en location à Madame [B] [R] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 14].
Par exploit du 18 mars 2024, elle a fait assigner Madame [R] devant le présent Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 22 juin 2005 en raison du non-respect de son obligation principale d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles graves du voisinage,
Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [R] et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, sans avoir à respecter le délai de 2 mois prévu par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers dans tel garde-meubles du choix de la requérantes aux frais, risques et périls de la locataire et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
Ordonner sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges si le bail s’était régulièrement poursuivi, jusqu’à la reprise des lieux,
Ordonner sa condamnation au payement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [R] occupe le logement avec ses 3 enfants et notamment son fils [Z] [R], âgé de 36 ans et qu’elle est saisie de plaintes des locataires l’informant qu’il serait l’auteur de troubles anormaux du voisinage depuis 2020.
Les locataires font état d’insultes, de violences et de menaces, de dégradation des parties communes, de tapage et d’incivilités récurrentes de sorte que les forces de police sont contraintes d’intervenir régulièrement, plusieurs fois par semaine ou par mois selon les périodes.
Elle ajoute que Monsieur [R] souffre cependant d’une pathologie psychiatrique non traitée ou non correctement traitée qui ne lui permet pas de vivre en collectivité et que les locataires craignent pour leur sécurité ou leur vie.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024 à laquelle Madame [R] indique que son fils ne vit plus chez elle.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 afin de permettre à la bailleresse de vérifier cet élément.
Lors de cette audience, la société SEQENS indique que si Monsieur [Z] [R] est peut-être parti, Madame [R] aurait un autre fils qui causerait également des troubles et dont Madame et sa fille auraient elles-mêmes été victimes.
Madame [R], assistée de sa fille [I] [R], indique qu’elle ne peut pas forcer son fils et qu’il a été plusieurs fois interné et qu’il est parti dans un logement, suivi en curatelle. Elle ajoute qu’elle a peur de lui et ne reçoit pas d’aide et qu’elle l’avait même envoyé au pays mais qu’il est revenu car il n’a personne pour s’occuper de lui. Elle précise que la porte a été cassée par son frère.
RG 24/00042 SG/CV/SP
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1729 dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 7 des conditions générales du contrat de bail signé entre les parties prévoit que « le locataire veillera à ce que son mode de vie n’ait pas pour effet de créer des conditions d’occupation contraires à la salubrité de l’immeuble, à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires. Le non-respect de ces obligations substantielles constitue une cause de résiliation du présent contrat » ;
En l’espèce, les troubles allégués sont largement justifiés par les pièces produites par la bailleresse et notamment les nombreuses plaintes des locataires et les comptes-rendus d’intervention des forces de police et ne sont pas contestés par la locataire qui indique qu’elle est elle-même victime de son fils ;
Il ressort par ailleurs des deux examens psychiatriques produits par la bailleresse que Monsieur [Z] souffre de troubles psychiatriques qui sont curables à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue car une des caractéristiques de sa pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture du traitement ;
Or malgré ce qu’elles allèguent à l’audience, Madame [R] et sa fille qui l’assiste ne justifient pas avoir pris les mesures nécessaires pour cette prise en charge, se contentant de dire qu’elles ne sont pas aidées, alors que les seuls éléments produits sont un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 13] faisant état d’une hospitalisation du 24 avril au 10 juillet 2023 et un contrat de résidence signé auprès de la Fondation des amis de l’atelier le 21 décembre 2023 sans toutefois produire d’autre élément permettant de garantir que Monsieur [R] ne réintégrera pas le domicile de sa mère ;
Madame [R] ne produit par ailleurs aucun élément justifiant de la mesure de curatelle qu’elle aurait sollicitée ;
Il en ressort en tout cas que Monsieur [R] est dangereux non seulement pour son entourage mais également pour les habitants de l’immeuble dont la bailleresse doit assurer la sécurité, sous peine de manquement à ses obligations alors que la locataire, sa mère, ne justifie pas prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme ;
Ces faits, qui ne sont pas déniés par la locataire, constituent un grave manquement à ses obligations et justifie la résiliation du bail à ses torts ;
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé qu’il y a lieu de supprimer le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les objets et meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les objets et meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [R] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, majorés de 30 % et des charges ;
Cette indemnité sera due à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dès lors qu’elle n’a réagi à aucune des 4 mises en demeure qui lui ont été adressées, Madame [R] a contraint la bailleresse à engager la présente procédure, ce qui justifie sa condamnation à lui payer une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] supportera les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [R],
DIT qu’à défaut par Madame [R] d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer majoré de 30 % et des charges courantes à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la société SEQENS une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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