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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02389 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02389 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY7D
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, Mme [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°42339527 délivrée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, ensembles des trimestres 2021 et 2022, et 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de Mme [O] [E] ;
— valider la contrainte n° 42339527 signifiée le 27 octobre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 3840 euros dont 3800 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [O] [E] à lui payer cette somme outre la somme de 71,76 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] [E], demande au tribunal de déclarer recevable son opposition, d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Mme [O] [E] affirme qu’elle n’a reçu la contrainte que le 27 novembre 2023, de sorte que son opposition du 29 novembre 2023 n’est pas forclos.
L’URSSAF répond que la signification a été faite le 27 octobre 2023 avec procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de Mme [O] [E] qui avait signé l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée à cette adresse le 8 mars 2023.
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Enfin, l’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, c’est sans en justifier que Mme [O] [E] prétend avoir eu connaissance de la contrainte le 27 novembre 2023.
En toute hypothèse, la contrainte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 octobre 2023 à la dernière adresse connue de la défenderesse, qui ne prétend pas avoir donné à l’URSSAF une autre adresse. Seule la date du vendredi 27 octobre 2023 peut être valablement retenue.
Mme [O] [E] avait ainsi jusqu’au lundi 13 novembre 2023 à minuit pour former opposition, de sorte que son opposition du 29 novembre 2023 est forclose.
La contrainte ne peut qu’être validée et Mme [O] [E] condamnée à régler, en deniers ou quittances valables, les sommes objet de la contrainte pour un montant de 3840 euros dont 3800 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de Mme [O] [E].
Les dépens seront supportés par Mme [O] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE FORCLOSE l’opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte n° 42339527 signifiée le 27 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF du [Localité 2] pour un montant de 3840 euros, dont 3800 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, ensembles des trimestres 2021 et 2022, 1er trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du [Localité 2] la somme de 3840 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°42339527 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [O] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 octobre 2023, d’un montant de 71,76 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du [Localité 2]
— 1 CCC à Me BOUDEWEEL et à Mme [O] [E]
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