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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAPPEDS c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NRX
Ordonnance du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NRX
N° de MINUTE : 25/02329
DEMANDEUR
Société CAPPEDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0117
DEFENDEUR
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R271
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Raphaël BENTOLILA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NRX
Ordonnance du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 28 juin 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes (ci-après « l’URSSAF ») a notifié à la société par actions simplifiée CAPPEDS des anomalies détectées par elle dans l’utilisation du dispositif « Tiers de prestations ».
Par un courrier du 13 septembre 2024, l’URSSAF a notifié à la société CAPPEDS une suspension de ses accès au dispositif « Tiers de prestations avance immédiate de crédit d’impôt (AICI) » au motif que les montants engagés pour une période mensuelle ne semblaient pas relever des standards de facture en matière de « soutien scolaire ».
Par un email du 14 mars 2025, l’URSSAF a notifié à la société CAPPEDS la réouverture de ses accès.
Par un courrier du 2 mai 2025, la société CAPPEDS a adressé à l’URSSAF une mise en demeure aux fins de :
Organiser la tenue d’une commission ad hoc avec pour objectifs de clarifier et fluidifier le corpus juridique afférent à l’application du dispositif de l’avance immédiate de crédit d’impôt (AICI) ;Procéder au versement, entre les mains de la société CAPPEDS de la somme de 128.859,50 euros au titre du crédit d’impôt ;Procéder au versement, entre les mains de la société CAPPEDS de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un courrier de son conseil du 1er juillet 2025, l’URSSAF a rejeté les demandes formulées.
Par un courrier du 22 juillet 2025, l’URSSAF a notifié à la société CAPPEDS son exclusion du dispositif « Tiers de prestations AICI ».
Par acte en date du 23 juin 2025, la société CAPPEDS a fait assigner en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’URSSAF aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 128.859,50 euros au titre du paiement des sommes dues par elle en vertu du crédit d’impôt.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A cette audience, la société CAPPEDS, par des conclusions en demande n°2, déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme provisionnelle de 128.859,50 euros au titre du paiement des sommes dues par elle en vertu du crédit d’impôt visé,
— assortir ladite condamnation aux intérêts légaux à compter du 14 mars 2025,
— condamner, à titre provisionnelle, l’URSSAF au versement de la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas suffisamment solide financièrement pour survivre au manque à percevoir généré par l’URSSAF du fait de la suspension des versements effectués au titre du crédit d’impôt qu’elle chiffre à 128.859,50 euros. Elle précise que l’urgence ne se limite pas à un péril financier mais présente également une dimension sociale et humaine compte tenu de son objet social, l’accompagnement des enfants en grande difficulté scolaire. Elle fait valoir que l’URSSAF ne justifie d’aucune contestation sérieuse. En réponse aux moyens soulevés par l’URSSAF, elle indique qu’elle justifie d’une qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que les textes de loi organisant tant les modalités d’utilisation du dispositif de l’AICI que de suspension de celui-ci ne prévoit en aucun cas de condition de réception d’un quelconque acompte susceptible d’ouvrir droit au paiement revendiqué. Elle précise que le paiement par le contribuable ne constitue en aucun cas le fait générateur de la créance de paiement dont bénéficie la société CAPPEDS et que c’est la réalisation effective de la prestation qui donne lieu à ladite créance de paiement. Elle soutient que la pièce n°8 dont se prévaut l’URSSAF n’a aucune valeur probante et que le droit de communication dont se prévaut l’URSSAF est inexistant. Elle précise verser aux débats les différentes transactions mettant en évidence un lien contractuel entre elle et les particuliers bénéficiaires. Elle ajoute que l’arrêté fixant la liste des informations et des pièces justificatives mentionnées aux article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale n’est entré en vigueur que le 6 décembre 2024.
Par conclusions en défense n°2, récapitulatives et en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger la société CAPPEDS irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et y faire droit dans leur intégralité,
En conséquence,
— juger qu’il n’y a lieu à référé ;
— débouter la société CAPPEDS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CAPPEDS à payer à l’URSSAF la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société CAPPEDS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CAPPEDS aux entiers dépens en ce notamment compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en raison de l’absence de qualité à agir de la société CAPPEDS, en l’absence de justification des conditions requises pour prétendre à un paiement direct par l’URSSAF au titre d’un dispositif d’avance immédiate d’un crédit d’impôt institué au profit d’un contribuable bénéficiaire, en présence d’un dévoiement manifeste du dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt et en raison de la mauvaise foi et de la volonté de dissimulation manifestes de la société CAPPEDS. Elle fait ainsi valoir que l’analyse des relevés de compte obtenus dans le cadre du droit de communication fait apparaitre que les lignes spécialement surlignées par la société CAPPEDS ne correspondent pas à la réalité des mouvements sur le compte. Elle précise que l’usage de son droit de communication est justifié en l’espèce. Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse en raison de l’absence de valeur probante du « tableau de chiffrage des demandes » versées aux débats. Elle soutient enfin qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Sur invitation du Président, les parties lui ont adressé différentes notes en délibéré portant sur l’authenticité de la pièce de l’URSSAF numérotée 15 intitulée « Courriel CAPPEDS du 8 octobre 2024 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le dispositif AICI est défini par l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale en ces termes : « I.- Par dérogation à l’article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l’article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.
Dans ce cas, la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l’article 1671 du code général des impôts.
L’organisme procède au prélèvement, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, des sommes effectivement dues par l’employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-8.
L’employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent I est réputé satisfaire à l’obligation de paiement du salaire lorsqu’il a mis à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.
II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent article tient compte, le cas échéant :
(…)
5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ; »
L’article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale précise que : « I.-Tout particulier domicilié en France au sens de l’article B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations réellement effectuées suivantes qui sont facturées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;
(…)
III.- Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui déclare les prestations :
1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a déclaré des prestations. La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ;
3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133-8-6. »
Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que si le contribuable qui a recours à un service à la personne à domicile est titulaire d’une créance fiscale au titre d’un crédit d’impôt en vertu de laquelle il dispose d’un droit d’agir, il en va de même pour le prestataire de service à la personne qui dispose à l’égard de l’URSSAF d’une créance de paiement qu’il tire de la loi dès lors que la prestation de service à domicile à bien été effectuée.
Au cas d’espèce, la société CAPPEDS justifie donc d’un intérêt à agir et l’URSSAF ne vise aucun fondement textuel au soutien de son moyen relatif au défaut de qualité de la société.
Le moyen développé par l’URSSAF sur la recevabilité de la société CAPPEDS sera rejeté et son action sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. »
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire […] peu[ven]t toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il[s] peu[ven]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des dispositions susvisées qu’une provision ne peut être accordée par le juge des référés qu’en application de l’article 835 alinéa 2 et donc en l’absence de contestation sérieuse.
Sur l’utilisation par l’URSSAF du droit de communication
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9. (…) »
Aux termes de l’article L. 114-9 du code de la sécurité : « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées. »
Aux termes de l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, « sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. »
En tant « qu’organisme de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative » visé par l’article 83 du livre des procédures fiscales mais aussi de « contribuable soumis aux obligations comptable du code de commerce » visé par l’article 85 du livre des procédures fiscales, un établissement bancaire est donc susceptible d’être sollicité dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication
En l’espèce, c’est bien dans le cadre de son pouvoir de lutte contre la fraude qu’a agi l’URSSAF en sollicitant la communication des relevés bancaires de la société CAPPEDS de sorte que le moyen relatif à la régularité de l’exercice du droit de communication sera rejeté.
Sur l’existence d’une fraude
S’agissant de la pièce 15 produite par l’URSSAF, la société CAPPEDS confirme aux termes de sa note en délibéré du 16 septembre 2025, non seulement qu’elle n’a pas envoyé de faux document, mais de plus, qu’elle n’a envoyé aucun email à l’URSSAF le 8 octobre 2024.
Sur ce point, l’URSSAF verse aux débats un constat de commissaire de justice duquel il ressort que : « J’ouvre ensuite le mail du 08/10/2024 envoyé à 14h34 de contact [Courriel 4] à [Courriel 7] et à [Courriel 5] ayant pour objet : « Ré : Trf: Demande de pièces justificatives » et contenant une pièce justificative « Les acomptes des familles demandés par URSSAF » (Le mail (avec sa pièce jointe) sont annexés au présent procès-verbal de constat. Afin de garantir l’intégrité des fichiers constatés, j’ai exporté le message et sa pièce jointe dans leur format natif (.msg et .pdf). »
Aux termes de cet email, il est indiqué : « Bonjour Madame [TX], Comme demandé, veuillez trouver ci-joint les extraits de compte de perception des acomptes des clients. Je reste à votre disposition pour plus ample explication. Cordialement L’équipe CAPPEDS »
Cet email fait suite à un message adressé à la société CAPPEDS par Mme [N] [TX] de la direction des services à la personne de l’URSSAF ayant pour objet « Demande de pièces justificatives ».
La société CAPPEDS a par ailleurs versé aux débats un email du 9 septembre 2024 signé de son directeur général [F] [BK] [Y] dans le cadre d’échanges de mails ayant pour objet « Demande de pièces justificatives » adressé non seulement à Mme [N] [TX] mais également à l’adresse « [Courriel 7] » introduit en ces termes : « Bonjour Madame, Nous sommes désolés de l’envoi tardif du document hier car notre collègue chargé de la comptabilité n’était pas disponible d’aussitôt ».
S’agissant, des moyens développés par la société CAPPEDS relatifs au nom de la boite aux lettres générique de l’URSSAF, le constat établi par le commissaire de justice mandaté par l’URSSAF permet de démontrer que ce nom a effectivement été changé en mars 2025, en passant de « UR827 – BP Pôle Fraudes CESU » à « UR827 – BP Verif SAP ».
De même, le procès-verbal établi par Me [EE], commissaire de justice, à la demande de la société CAPPEDS le 23 septembre 2025 n’apparait pas contributif dès lors qu’il ne permet un état des lieux de la boîte mails de la société CAPPEDS qu’à cette date sans tenir compte des éléments éventuellement supprimés depuis le 8 octobre 2024.
Ainsi, il apparait établi que le mail litigieux a bien été adressé le 8 février 2024 depuis la boite mail de la société CAPPEDS à l’URSSAF et notamment à Mme [TX].
Or, l’analyse des relevés de compte obtenus par l’URSSAF dans le cadre de son droit de communication fait apparaitre que les lignes spécialement surlignées par la société CAPPEDS pour justifier de la réalisation de prestations de soutien scolaire auprès de certaines familles ont été ajoutées et ne correspondent pas à la réalité des mouvements sur le compte.
De surcroit, dans le cadre de cette procédure, la société CAPPEDS ne verse pas de pièce permettant de justifier de la réalité des prestations de soutien scolaire réalisées à domicile justifiant une créance contre l’URSSAF d’un montant de 128.859,50 euros. Le seul tableau établi par la société CAPPEDS intitulé « Liste des particuliers concernés par la suspension » ne constitue pas une preuve suffisante dès lors qu’il ne précise pas la nature, la durée, les dates et le montant des services réalisés pour chaque famille.
De même, l’attestation de M. [SS] [T] du 17 juin 2025 qui fait état de la créance de 128.859,50 euros n’est étayé ni par des documents comptables ni par des pièces permettant de confirmer la réalité des prestations effectuées et facturées.
L’analyse des relevés bancaires versés aux débats par la société CAPPEDS avant la suspension du dispositif le 13 septembre 2024 permet au contraire de mettre en évidence une différence notable entre les virements reçus de l’URSSAF et ceux reçus de particuliers alors même que s’agissant d’une avance de crédit d’impôt de 50%, les acomptes versés par les clients devraient être identiques aux sommes reçues de l’URSSAF.
Ainsi, sur le relevé de compte du mois de mai 2024, il est fait état d’entrées pour un montant total de 66.704 euros. Il s’agit uniquement de virements de l’URSSAF à l’exception des 6 virements d’un montant total de 782 euros ainsi détaillé :
Date
Transactions
Crédit
07-mai
Mme [W]
135
14-mai
Mme [W]
135
16-mai
Mme [E] [J]
160
22-mai
Mme [A] [C]
107
28-mai
[O] [EG]
129
28-mai
Mme [B] [LV]
116
Total
782
De même, sur le relevé de compte du mois de septembre 2024, il est fait état d’entrées pour un montant total de 39.688,99 euros. Il s’agit en majorité de virements de l’URSSAF reçus jusqu’au 17 septembre 2024 compte tenu de la mise en oeuvre de la suspension des accès au dispositif, les virements de particuliers s’élevant à la somme totale de 9.319 euros détaillée comme suit :
Date
Transactions
Crédit
19-sept
[O] [EG]
1650
19-sept
Mme [M] [Z]
1650
23-sept
Mle [LM] [JZ]
1500
23-sept
Mme [PN] [EI] [G]
1650
23-sept
MR ET MME [SJ]
1650
25-sept
[K] [D]
115
25-sept
[L] [S]
126
27-sept
[X] [SB] [JV]
107
27-sept
[JR] [V]
126
27-sept
[Adresse 6]
129
27-sept
[H] [PW]
78
27-sept
[ZL] [P]
122
27-sept
[JZ] [XY] [U]
111
27-sept
[H] [PW]
15
27-sept
[PF] [EC]
148
27-sept
[I] [R]
142
Total
9319
En présence d’une fraude manifeste, et sans qu’il y ait besoin de répondre aux autres moyens développés par les parties, il sera jugé n’y avoir lieu à référé.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie
En l’espèce, compte tenu de la nature des sommes dont il est demandé le paiement, du montant de la demande de provision, de l’existence d’une fraude de la société CAPPEDS et du maintien de cette demande de provision malgré la mise en évidence de cette fraude à l’audience confirmée par les notes en délibéré adressées par l’URSSAF, il sera jugé que la présente action initiée par la société CAPPEDS constitue un abus de droit d’agir.
La société CAPPEDS sera donc condamnée à payer à l’URSSAF la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La société CAPPEDS qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des différents échanges d’écritures intervenus avant et après l’audience par voie de notes en délibéré, la société CAPPEDS sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de la société par actions simplifiée CAPPEDS recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société par actions simplifiée CAPPEDS de sa demande de provision ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAPPEDS à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAPPEDS à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société par actions simplifiée CAPPEDS aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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