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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/09567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09567 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/09567 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDR6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 7 mars 2025
Le Greffier
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDEURS :
Madame [N] [Y] née [V]
Monsieur [G] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2011 avec effet au 1er novembre 2011, l’OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [Y] un garage situé [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un loyer de 47,83 euros par mois, hors taxes, charges comprises, payable à terme échu.
Par avenant signé le 02 janvier 2012, le bailleur a donné à bail ce garage à Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V], en précisant le numéro d’immatriculation du véhicule dont Monsieur [G] [Y] est propriétaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024, le bailleur a fait sommation aux locataires de se conformer aux conditions d’utilisation du garage et de cesser toute activité de réparation dans ce garage.
Par acte d’huissier délivré le 09 septembre 2024, l’OPHEA a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier.
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer le garage occupé par elle
* CONSTATER la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 441,97 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 56,04 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le locataire ne respecte pas les obligations découlant du contrat de location du garage dans la mesure où il ne paye pas régulièrement le loyer et qu’il utilise le garage non pas pour y stationner son véhicule mais pour y entreposer divers objets.
A l’audience du 07 janvier 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 404,17 € arrêtée à la date du 31 décembre 2024, précisant que le garage est l’accessoire du contrat du bail d’habitation.
Cités respectivement à domicile et à personne, Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé qu’OPHEA ne précise pas le fondement de sa demande tendant à voir constater la régularité du congé délivré à la partie défenderesse, qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que le contrat de location du garage est l’accessoire du contrat du bail d’habitation des consorts [Y]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la résiliation du contrat de location du garage
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le contrat de location stipule que « l’emplacement ne doit servir qu’au stationnement du véhicule du locataire », que « les vidanges, graissages et réparations sont formellement interdits sur ces aires ».
Par ailleurs, le contrat prévoit en son article 12 que « en cas non-respect de l’une des clauses du présent engagement, et un mois après une sommation restée infructueuse, la présente location sera résiliée immédiatement et de plein droit. »
Par ailleurs, le bailleur a fait dresser le 08 avril 2024 un procès-verbal de constat par Maître [E] [B], commissaire de justice à [Localité 8] dont il ressort que le garage est utilisé à titre d’atelier. Il a fait délivrer le même jour sommation de respecter l’usage contractuel de son garage.
En outre, par courrier recommandé avec AR daté du 19 décembre 2023, le bailleur a mis en demeure les locataires d’avoir à régler sous huit jours un arriéré locatif d’un montant de 216,92 euros.
Il en résulte que les locataires n’ont pas respecté leurs obligations découlant du contrat de location du garage.
En conséquence, au regard de la gravité des manquements contractuels, il y a lieu de faire droit à la demande et de constater la résiliation du bail à compter du 09 mai 2024.
Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] devenant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts d’OPHEA, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que la défenderesse reste lui devoir à la date de résiliation du contrat de location la somme de 273,85 €, terme d’avril 2024 inclus.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement du loyer et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 273,85 €, terme d’avril 2024 inclus. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V], qui succombent, supporteront in solidum les dépens. Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir constater la régularité du congé délivré à la partie défenderesse,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location du garage liant les parties ont été acquis à la date du 09 mai 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] à payer à OPHEA la somme de 273,85 € au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date de résiliation du bail, terme d’avril 2024 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 09 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage situé [Adresse 7] à [Localité 4] à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] à payer à OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] née [V] à payer à OPHEA la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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