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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. LCTP |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4G
du rôle général
[M] [W]
[B] [L] épouse [W]
c/
S.A.S.U. LCTP
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [L] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LCTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu par devant maître [P] [T], notaire à [Localité 11], monsieur [M] [W] et madame [B] [W] ont acquis une propriété située [Adresse 14] à [Localité 18] (63), notamment composée d’un étang et d’une maison d’habitation, l’ensemble figurant au cadastre section ZW [Cadastre 1].
Par arrêté du 23 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a transféré aux époux [W] l’autorisation d’exploiter le plan d’eau fondé en titre de « [Localité 17] bouton ». Il a également prescrit la mise en place d’un moine au plus tard avant fin 2022 en vue d’assurer, d’une part, la restitution du plan de l’eau de fond du plan au cours d’eau en fonctionnement normal et d’autre part, de limiter le départ de sédiments lors de la vidange.
Suivant devis n° D2023-0054 du 11 mai 2023, la société LCTP, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, a chiffré les travaux pour la pose et l’installation du moine, le curage de l’étang et la mise en place de l’enrochement à la somme de 58 370,40 euros TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2024.
Au mois de mai 2024, monsieur [W] a constaté que la digue avait été en partie emportée et que l’eau s’écoulait à travers celle-ci pour s’évacuer vers l’arrière de la digue.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 mai 2024 par maître [Z] [F], commissaire de Justice.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 02 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 04 et 21 octobre 2024, monsieur [M] [W] et madame [B] [L] épouse [W] ont assigné la S.A.S.U. LCTP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise et l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 100 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2024 puis elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour se tenir à l’audience du 18 mars 2025.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. LCTP a sollicité de voir :
statuer ce que droit sur la demande d’expertise, donner acte de ce que la société LCTP formule toutes réserves quant à sa garantie et sa responsabilité,débouter les époux [W] de leur demande de provision,condamner Mr et Mme [W] à payer et porter à la société LCTP à titre de provision la somme de 31.585,20 € correspondant au solde du marché,condamner Mr et Mme [W] aux entiers dépens. La S.A.S.U. LCTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise, en revanche elle s’oppose à la demande de provision formulée par les époux [W]. Elle soutient que l’enrochement était un choix des époux [W] et que le moine qu’elle a mis en place était en état de fonctionnement. Selon elle, le devis de réparation produit par les demandeurs comporte des prestations qui n’étaient pas prévus initialement. Ainsi, elle considère que l’expert judiciaire devra vérifier les travaux réparatoires tels que préconisés par la société [Localité 12] NOUVEAU. S’agissant de sa demande reconventionnelle de provision au titre du solde des travaux, la S.A.S.U. LCTP indique simplement que les époux [W] restent lui devoir la somme de 31 585,20 euros.
Dans leurs dernières écritures, monsieur et madame [W] ont conclu aux fins suivantes :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au contradictoire de la société LCTP et son assureur MMA IARD. donner pour mission à l’expert de : ▪ voir et visiter les lieux
▪ décrire les désordres et non-conformités affectant le plan d’eau appartenant à [M] et [B] [W]
▪ rechercher la cause des désordres
▪ rechercher les manquements et responsabilités encourues
▪ chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du plan d’eau
▪ chiffrer le préjudice subi par [M] et [B] [W] et notamment la perte d’exploitation
▪ faire toutes constatations utiles à la résolution du litige.
condamner la Société LCTP et son assureur MMA à payer à [M] et [B] [W] une indemnité provisionnelle de 100.000,00 €,rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la société LCTP,réserver les dépens.Au soutien de leur demande provisionnelle, les époux [W] font notamment valoir que les travaux de remise en état de la digue ont été chiffrés par la société [Localité 12] NOUVEAU à la somme TTC de 100 000 euros et qu’il y a urgence à réaliser lesdits travaux pour permettre la remise en eau du plan d’eau et son exploitation. S’agissant de la demande reconventionnelle de provision formée par la société LCTP, ils s’y opposent au motif qu’ils ont réglé la totalité des factures leur ayant été adressées.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de leur demande, les époux [W] produisent notamment :
un arrêté du 23 juillet 2020 un devis n° D2023-0054 du 11 mai 2023 une facture d’acompte du 11 décembre 2023 n° F 2023-0105 une facture d’acompte n° F n°2024—0004 du 18 janvier 2024 une facture d’acompte sous le n°2024-0016 du 18 mars 2024 une facture de solde n°F2024-0020 du 26 mars 2024 une facture de solde n°F2024- 0021 a été prise le 26 mars 2024 un procès-verbal de constat de Maître [Z] [F] du 17 mai 2024 une mise en demeure valant convocation à la réunion d’expertise du 2 septembre 2024 un devis [Localité 12] Nouveau du 6/06/2024une étude technique de plan d’eau « [Localité 17]-Bouton » ENVEALIA – août 2024 des justificatifs des virements.En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont confié à la société LCTP, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, la pose et l’installation d’un moine, le curage de l’étang et la mise en place de l’enrochement à la somme de 58 370,40 euros TTC.
Dans le procès-verbal de constat précité, le commissaire de Justice relève la présence des désordres allégués en indiquant : « Nous nous dirigeons à proximité du moine hydraulique qui a été mis en place par l’entreprise de monsieur [H]. Là étant, je constate qu’une partie de la terre qui a été mise en place le long du moine hydraulique est absente, le fond de l’étang étant visible depuis le haut de la digue, à travers cette dernière. De l’autre côté, je constate que la digue est fortement fissurée en arrondi, puis qu’il existe une fissure très importante avec un affaissement de la digue. Enfin, sur le dessous, je constate que la terre s’est fortement affaissée et qu’elle a partiellement été emportée en direction du canal d’évacuation du trop plein de l’étang situé en contrebas de la digue […] »
Le commissaire de Justice poursuit en indiquant : « Nous tentons de tourner la commande de la vanne du moine hydraulique mais je constate que ce dernier ne tourne pas et ne fonctionne pas ».
Ainsi, monsieur les époux [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
Par conséquent, la demande d’expertise sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Il convient d’observer qu’il a été sollicité à l’audience par les époux [W] de faire injonction à la S.A.S.U. LCTP de communiquer son attestation d’assurance souscrite auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors qu’il est fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
En cas de résistance des parties, il l appartiendra à l’expert d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. Les demandeurs pourront également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande à ce stade.
3/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de préciser les actions réalisées par l’entreprise en lien éventuel avec les désordres allégués.
A ce stade, l’origine et la cause de ces désordres ne sont pas déterminées avec l’évidence requise en référé et il reviendra donc à l’expert désigné d’apporter un éclairage sur ces éléments, ainsi que sur les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur la demande reconventionnelle de provision
En l’espèce, les époux [W] produisent leurs relevés de compte sur lesquels apparaissent les virements effectués au profit de la S.A.S.U LCTP, pour un montant total de 58 572,420 euros, correspondant à l’ensemble des factures qui leur ont été adressées.
Dès lors, la demande reconventionnelle de provision formée par la S.A.S.U. LCTP se heurte à une contestation sérieuse.
Il s’ensuit qu’il appartiendra à l’expert désigné de faire compte entre les parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5/ Sur les frais
Les époux [W], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit l’Etang à [Localité 18] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [Z] [F] le 17 mai 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [M] [W] et madame [B] [L] épouse [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [W] et de madame [B] [L] épouse [W], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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