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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTB 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR :
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-00640 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025 :
Exécutoire à [V] ROGER DE VILLERS
Copie à Maître Louis LAURENT et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, Madame [G] [H] a donné en location à Madame [I] [O] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 460 euros.
Par acte authentique en date du 28 juillet 2021, Madame [V] [U] [J] a acquis ledit bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [W] [U] [J] a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé et juger que Madame [I] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] par application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réindexé et des charges et des revalorisations postérieures, à compter de la date d’expiration dudit bail tacitement reconduit et jusqu’à la libération effective des lieux ,
— condamner Madame [I] [O] au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [O] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [W] [U] [J], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a expliqué vouloir reprendre le logement pour sa retraite et pouvoir accueillir ses enfants l’été.
Pour les motifs développés lors de l’audience, Madame [I] [O], représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, sollicite de la juridiction de:
A titre principal,
— juger que le congé est frauduleux,
En conséquence,
— débouter Madame [W] [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité du congé délivré par Madame [W] [U] [J] le 2 mai 2024,
— condamner Madame [W] [U] [J] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce de un an pour lui permettre de quitter son logement,
— dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Madame [W] [U] [J] fait valoir que par courrier remis et signé en main propre le 2 mai 2024, elle a informé Madame [I] [O] de son intention de reprendre le logement à titre de résidence principale à son profit pour le 10 décembre 2024. Elle a indiqué dans le congé puis lors de l’audience que le congé est motivé par sa volonté d’y habiter elle même et de pouvoir accueillir ses enfants et petits enfants durant l’été.
Madame [I] [O] s’oppose à l’argumentaire. Elle indique que le congé ne contient aucun élément de nature à justifier du caractère réel et sérieux de la reprise. Elle souligne qu’il n’est ainsi versé aucun justificatif de son intention de quitter le logement actuel pour s’installer à [Localité 6]. Elle ajoute que par ailleurs il convient de s’interroger sur la volonté réelle de la bailleresse en estimant que cette dernière cherche en réalité à mettre fin au bail en cours sans réelle intention d’en faire sa résidence principale.
En l’espèce, s’il est exact que le droit de reprise du bailleur suppose l’habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’affirmer, a priori, que la volonté de reprise de Madame [W] [U] [J] est motivée par son souhait de faire du bien immobilier loué une résidence secondaire et non une résidence principale. Elle a ainsi pu indiquer dans son congé puis lors de l’audience qu’elle souhaitait habiter les lieux pour sa retraite.
L’attestation produite aux débats d’un voisin qui précise que la propriétaire réside en région parisienne et que la volonté lors de l’achat par Madame [W] [U] [J] était d’avoir une résidence secondaire ne permet pas d’affirmer qu’à la date du congé délivré, il n’y avait pas de volonté de faire du bien immobilier sa résidence secondaire.
Par ailleurs, rien ne permet de remettre en question une volonté réelle et sérieuse par Madame [W] [U] [J] d’habiter les lieux et de reprendre le logement.
Dès lors, le congé ainsi délivré est régulier en la forme et au fond.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion de la locataire:
Le bail étant résilié au 11 décembre 2024, Madame [I] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués.
Madame [W] [U] [J] sera en conséquence autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [O] et à celle de tous occupants de son chef, après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Madame [I] [O] fait valoir qu’elle souhaite avoir un délai de grâce afin de quitter sereinement le logement qu’elle occupe depuis 2018. Elle précise avoir trouvé un emploi depuis avril 2025.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Madame [I] [O] que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Le courrier de congé a été délivré le 2 mai 2024. Il ne peut qu’être constaté que Madame [I] [O] a déjà bénéficié de délais depuis cette date pour organiser son relogement.
Dès lors, la demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter le logement sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 décembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 460 euros, montant du loyer initial faute de précision par les parties du loyer actualisé dans leurs écritures ou à l’audience.
Madame [I] [O] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [I] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [I] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Madame [W] [U] [J] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [W] [U] [J] pour la date du 11 décembre 2024.
Dit que l’expulsion de Madame [I] [O] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [I] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 460 euros charges comprises à compter du 11 décembre 2024.
Déboute Madame [V] [U] [J] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Madame [I] [O] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 460 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Déboute Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [I] [O] à verser à Madame [W] [U] [J] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [I] [O] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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