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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 27 août 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00031
AFFAIRE N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXS5
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Yoann WOLFF, Juge de l’Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 27 Août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
et
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation
JUGEMENT
Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 07 juin 2025, Monsieur [P] [C] conteste la saisie-attribution effectuée à la demande de la CPAM DES YVELINES.
Monsieur [P] [C] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2025, réceptionnée le 16 juin 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [C] ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée à la CPAM DES YVELINES, qui ne comparait pas,
n’ayant pas été assignée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P] [C]
En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la CPAM DES YVELINES une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 11 juin 2025.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [P] [C] ;
Condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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