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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 déc. 2024, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 5 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00571 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LILIKIM FAIR
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 850 213 562, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain (T. 93), avocat postulant, Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [B]
né le 25 février 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de Lyon (T. 1702)
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lilikim Fair, venant aux droits des sociétés Lilikim et Lilikim Premium, a proposé à Monsieur [I] [B] un contrat de collaboration avec mise à disposition d’un véhicule Land Rover Discovery Sport 2.0 immatriculé [Immatriculation 3], qu’elle a pris en location auprès de la société Bpifrance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2020, la société Lilikim Fair a notifié à Monsieur [B] la fin de leurs relations contractuelles à effet immédiat et l’a mis en demeure notamment de restituer le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 3] et de lui rembourser la somme de 3 862,54 euros correspondant au coût du véhicule au titre des mois de janvier et février.
Par requête du 16 juillet 2020, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon notamment aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail et aux fins de paiement d’indemnités de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2021, Maître Franck Regnault, conseil de la société Lilikim Fair, a mis en demeure Monsieur [B] de payer à sa cliente la somme de 37 001,91 euros, soit 10 959,42 euros au titre des loyers et assurances de mars à août 2020, 8 723 euros au titre de l’indemnité d’utilisation de septembre 2020 à janvier 2021, 409,85 euros au titre des assurances de septembre 2020 à janvier 2021 et 934,50 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société, expliquant que le véhicule Land Rover a été restitué avec un an de retard au mois de janvier 2021 et qu’il se trouvait dans un état déplorable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2021, Maître Tristan Poncet, conseil de Monsieur [B], a indiqué que son client avait le droit d’utiliser son véhicule de fonction jusqu’au 29 mai 2020, date d’expiration du préavis de trois mois si un contrat écrit avait été signé, qu’il ne s’est pas servi du véhicule Land Rover en 2020, disposant de deux autres véhicules, que le véhicule a été restitué au mois de décembre 2020, que son client s’étonne des dégradations évoquées alors qu’il a restitué le véhicule en bon état et que la question de l’indemnisation de la société Lilikim Fair ne peut pas être examinée avant que le conseil de prud’hommes n’ait statué sur l’existence d’un contrat de travail existant entre les parties.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la société Lilikim Fair a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil
Vu l’article 134-1 du code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la société LILIKIM recevable et bien fondée en son action ;
— Constater les manquements de Monsieur [B] quant à la restitution du véhicule VH LAND ROVER DISCOVERY S, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Constater le préjudice subi par la société LILIKIM du fait de manquement ;
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 37 001,91 € à titre de dommage et intérêts à la société LILIKIM ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 2.500 € à la société LILIKIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Le défendeur, assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a rejeté la demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 27 avril 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 septembre 2023,
— invité Maître Massonnet, conseil de la demanderesse, à refaire citer Monsieur [B] en justifiant avoir interrogé Maître Poncet, avocat au barreau de Lyon, conseil du défendeur dans une instance prud’homale,
— invité Maître Massonnet à s’expliquer sur l’existence d’une instance prud’homale en cours et, le cas échéant, à justifier de l’état d’avancement de cette procédure et à présenter ses observations sur l’éventuelle compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du présent litige si le contrat liant les parties est qualifié de contrat de travail,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Maître Clémence Kriegk s’est constitué pour le compte de Monsieur [B] par acte notifié par voie électronique le 21 septembre 2023.
Monsieur [B] a interjeté du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 9 juin 2023 par déclaration d’appel du 8 février 2024.
*
Par conclusions d’incident n° 4 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur [B] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 77 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON, enrôlée sous le numéro 24/01063 ;
— DEBOUTER la société LILIKIM FAIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société LILIKIM FAIR à verser à Monsieur [B] a [lire : la] somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;”
Monsieur [B] expose principalement qu’il a intenté une action devant le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail, la reconnaissance du caractère infondé de son licenciement et les indemnisations afférentes, que, par décision du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes a considéré qu’il était lié par un contrat d’agent commercial à la société Lilikim Fair et s’est donc déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige, que la décision n’est à ce jour pas définitive, que l’appel qu’il a interjeté est toujours pendant, que la qualification du contrat revêt une importance capitale dans la résolution du présent litige, car elle détermine le régime dont dépend le véhicule et les responsabilités respectives des parties et que le sursis à statuer s’impose dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’action devant le conseil de prud’hommes en vue d’une bonne administration de la justice et pour éviter un conflit de décisions.
En réponse aux conclusions adverses, il affirme que son attitude n’est pas dilatoire, puisque son appel repose sur des arguments sérieux, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un simple renvoi après le 27 septembre 2024, date du délibéré de la cour d’appel, dès lors qu’il a anticipé une éventuelle caducité de l’appel en faisant délivrer une nouvelle assignation à jour fixe.
*
Dans ses conclusions n° 2 en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Lilikim Fair a demandé au juge de la mise en état de :
“- Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 2.500 € à la société LILIKIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;”
La société Lilikim Fair s’oppose à la demande de sursis à statuer, expliquant notamment que, à l’audience du 20 juin 2024, la cour d’appel a indiqué que le délibéré serait rendu le 27 septembre 2024, qu’un simple renvoi de la présente instance est parfaitement suffisant, que la demande de sursis à statuer a pour seule et unique finalité de rallonger une procédure déjà particulièrement longue, que l’attitude de Monsieur [B] est dilatoire et que l’existence d’une procédure d’appel n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire de plein droit de la décision de première instance.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 7 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’annonce numéro 2798 publiée au BODACC le 30 octobre 2024 que la société Lilikim Fair a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 octobre 2024, avant l’ouverture des débats devant le juge de la mise en état.
La présente instance a donc été interrompue de plein droit à cette date.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 20 février 2025 pour l’accomplissement des formalités de reprise de l’instance, à peine de radiation.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du placement de la société Lilikim Fair, partie demanderesse, en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 février 2025 pour l’accomplissement des formalités de reprise de l’instance, à peine de radiation de l’affaire du rôle,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le cinq décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
ccc le :
à
Me Marjorie MASSONNET
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