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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFH
du rôle général
[I] [F]
c/
S.C.I. FAPEIX
Me [Z] [N] [V]
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— Me [Z] Xavier [V]
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— Me [Z] Xavier [V]
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.C.I. FAPEIX, prise en la personne de son représentant M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 27 mars 2023, madame [I] [F] a fait l’acquisition auprès de la SCI FAPEIX d’une propriété bâtie et non bâtie située [Adresse 12] à Les Ancizes-Comps (63770).
Elle expose avoir constaté que toutes les pièces de bois composant notamment le plafond étaient contaminées par des insectes xylophages.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025, madame [F] a alerté la SCI FAPEIX sur la situation et l’a invitée à bien vouloir lui proposer une solution de reprise des désordres.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 04 avril 2025, madame [I] [F] a assigné la SCI FAPEIX prise en la personne de son représentant légal M. [R] [E] en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SCI FAPEIX a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de madame [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au dernier état de ses prétentions, madame [I] [F] a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la SCI FAPEIX aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
A l’appui de sa demande, madame [F] produit notamment :
une copie de l’acte authentique de vente et annexesun courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025un courriel en réponse de la SCI FAPEIX du 14 mars 2025 un procès-verbal de constat dressé par maître [S] le 19 mars 2025. La SCI FAPEIX s’oppose à l’expertise en faisant notamment valoir que :
sa bonne foi ne saurait être mise en doute,sa responsabilité décennale n’est pas mobilisable pour cause d’ancienneté des travaux,toutes les personnes qui ont procédé à ces travaux réalisés entre 2013 et 2014 attestent que les planchers étaient sains et que leurs visites dans les combles pour créer l’isolation n’ont pas montré d’attaques d’insectes xylophages,la clause élusive de garantie des vices cachés insérée à l’acte notarié conserve force et vigueur dans la mesure où l’ensemble des pièces déjà produites montre qu’il est faux d’affirmer que le vendeur avait connaissance de vices, désordres ou infestation d’insectes, ni madame [F] ni le moindre technicien, ni le commissaire de Justice ne prouvent l’existence de ces insectes, et encore moins de termites, le bien ne se situe pas dans un zone qui imposait un diagnostic à cet égard.
En réponse, madame [F] soutient que les attestations produites par la SCI FAPEIX prouvent que les travaux étaient des travaux d’ampleur puisqu’ils ont été effectués par plusieurs personnes, dont un professionnel, sur deux ans, ce qui assimile donc le vendeur à un constructeur. Elle considère que l’argument tiré d’une absence de responsabilité de la SCI FAPEIX est prématuré à ce stade de la procédure et que l’argument tiré de l’absence de preuve de l’infestation n’est pas valable au regard du constat et des photographies qu’elle verse au dossier.
En l’espèce, il est constant que madame [I] [F] a fait l’acquisition auprès de la SCI FAPEIX d’une propriété bâtie et non bâtie située [Adresse 12] à Les Ancizes-Comps (63770).
Les informations contenues dans le procès-verbal de constat produit par la demanderesse mettent en évidence la présence des désordres allégués. En effet, le commissaire de Justice constate notamment au niveau de la pièce principale :
« les poutres de soutènement et le plancher du grenier sont largement piqués, vermoulus et dégradés » « le plancher est effondré à différents endroits laissant apercevoir la laine de verre isolante »« la poutre de soutènement correspondant à l’angle Sud-Ouest de la cuisine est coupée avec de la laine de verre apparente »« un morceau du plancher du plafond largement rongé a été conservé par madame [F] »Dès lors, il apparaît que le bien immobilier est affecté de désordres dont il convient de définir l’ancienneté.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le vendeur a fait procéder à la réalisation de travaux au niveau des plafonds et dans les combles, en faisant notamment couvrir le lambris par un autre lambris. Dans ces conditions, il apparait utile de faire la lumière sur les conditions de réalisation desdits travaux.
Il convient de rappeler à cet égard que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [J] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Donner tous éléments permettant d’identifier si des travaux ayant pour effet de camoufler ou masquer des désordres ont été réalisés avant la vente ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] le 19 mars 2025, et les décrire ;
11°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’il existe des éléments permettant de savoir si les désordres étaient connus ou auraient pu être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
12°) Dire si ces désordres sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;
13°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux difficultés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour l’occupante, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
14°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [I] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 4.000,00 euros TTC (QUATRE MILLE EUROS) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [F], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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