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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZT
du rôle général
[S] [C]
[N] [O]
c/
S.A.R.L. JIMINY
et autres
la SELARL FRANCK AVOCATS
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL FRANCK AVOCATS
Copies :
— 1ère Chambre Civile – Cabinet 1
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. JIMINY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L.U. JEPETTO, prise en la personne de son représentant légal
[Localité 8]
[Localité 1]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et madame [S] [C] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation et commercial situé [Adresse 4].
La S.A.S. [Adresse 7], ayant pour associé et président monsieur [O], y exploite une activité d’événementiel.
Elle y exploitait également une activité de restauration en rez-de-chaussée.
En décembre 2023, les bailleurs ont cédé leur pas de porte à la S.A.R.L. JIMINY, ayant pour unique associé et gérant, monsieur [W] [F], pour la somme de 80.000,00 € aux fins d’y exploiter une activité de restauration sous l’enseigne « [Adresse 7] ».
Monsieur [F] est également associé unique et dirigeant de la S.A.R.L. JEPETTO, société holding.
Monsieur [O] et monsieur [F] envisageait de créer une société commune afin d’exploiter une activité de bar, restauration et événementiel sur la terrasse située dans le même immeuble, [Adresse 4].
Un acte sous signature privée du 19 décembre 2023, intitulé « Accords préliminaires », a été conclu à cet effet entre monsieur [O] ès qualités de propriétaire des locaux et de président de la S.A.S. [Adresse 7], madame [C] ès qualités de propriétaire des locaux, la S.A.R.L. JEPETTO et monsieur [F], agissant à titre personnel avec faculté de se substituer toute société créée pour l’exploitation du restaurant qu’il souhaitait créer.
Ledit acte prévoyait notamment la cession de matériel de restauration par la S.A.S. [Adresse 7] à la S.A.R.L. JIMMY pour la somme de 50.000,00 €, la conclusion d’un bail commercial concernant le local situé au rez-de-chaussée et la mise en location-gérance de l’activité événementiel par la S.A.S. [Adresse 7] au bénéfice de la société qui pourrait être créée par monsieur [O] et monsieur [F] pour exploiter la terrasse de l’immeuble.
Par acte du 23 janvier 2024, monsieur [O] et madame [C] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. JIMINY le local situé en rez-de-chaussée, à compter du 8 décembre 2023.
Le bail précisait le montant du pas de porte, soit la somme de 80.000,00 €, et ses modalités de paiement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges ou de défaut d’exécution de l’une des obligations du preneur.
Ladite clause stipulait par ailleurs que le défaut de réalisation des opérations de rapprochement exposées dans les « Accords préliminaires » pour exploiter la terrasse conduirait à la résolution rétroactive du contrat.
Les opérations de rapprochement exposées ne sont pas intervenues.
Les consorts [Z] ont contesté la validité de la clause résolutoire et ont exposé que la S.A.R.L. JIMINY ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’elle n’avait pas respecté les termes des « accords préliminaires ».
Ils se sont par ailleurs plaints de l’absence de paiement, par la S.A.R.L. JIMINY, des loyers et charges afférents à la location du local commercial et son absence de libération des lieux en dépit de leur non-exploitation.
Par acte du 2 octobre 2024, les consorts [Z] ont fait signifier à la S.A.R.L. JIMINY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut d’exploitation des lieux et non-paiement des loyers, sans résultat.
Par acte du 13 décembre 2024, monsieur [J] [O] et madame [S] [C] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. JIMINY aux fins suivantes :
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial,
— Condamner la S.A.R.L. JIMINY à payer à titre provisionnel à monsieur [O] et madame [C] la somme de 10.500,00 € au titre des loyers des mois de mai à novembre 2024 inclus, sauf à parfaire, outre la taxe foncière pour la somme de 2.089,00 €,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.500,00 € par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. JIMINY, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués,
— Autoriser le bailleur à faire vider les lieux de tout matériel lui appartenant, le preneur devant prendre en charge les frais de garde-meubles éventuels, ainsi que les frais de déménagement,
— Ordonner la restitution des clés à la S.A.R.L. JIMINY et le déménagement des lieux, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la S.A.R.L. JIMINY à payer à titre provisionnel à monsieur [O] et madame [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A.R.L. JIMINY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 27 mai 2025, les débats se sont tenus.
Lors des débats, les parties ont sollicité oralement le renvoi de l’affaire devant le juge du fond par le mécanisme de la passerelle en raison de l’urgence à restituer les lieux loués.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [W] [F] et de la S.A.R.L.U. JEPETTO.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
Au regard de l’accord des parties et des éléments du litige, le juge du fond apparaît seul compétent pour statuer. En raison de l’urgence de voir statuer sur les demandes, l’affaire sera renvoyée à une audience du tribunal statuant au fond. LA efs -1479151007Les parties ne justifient pas de l’urgence à statuer. Mais, au vu de leur accord pour renvoyer devant le juge du fond, et afin d’éviter de nouveaux délais et de nouveaux actes pour saisir le juge du fond, ainsi qu’un nouveau travail de greffe, j’ai fait droit à la demande.
L’affaire sera ainsi renvoyée à une audience du tribunal statuant au fond.
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de monsieur [W] [F] et de la S.A.R.L.U. JEPETTO,
DIT n’y avoir lieu à référé,
RENVOIE l’affaire devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en son audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 h 00 (audience d’orientation – Cabinet 1) et DIT que le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par les soins du greffe,
RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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