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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBX4-W-B7I-T7ZV
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT
C/
[D] [R]
[G] [T] [U] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOMMONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [D] [R], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [T] [U] [S], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 8 février 2020, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 95 300€ remboursable en 179 mensualités moyennant un TAEG de 4,78% et un taux débiteur de 4,78 %.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné par exploits de commissaire de justice en date du
20 décembre 2024 Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] au paiement des sommes de :
91026,33€ avec intérêts au taux contractuel de 4,68% à compter du 4 avril 2023,1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 10 février 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
A l’audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, demande de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] et sollicite à titre subsidiaire s’il devait être fait droit à la demande de délai de paiement qu’il soit rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle l’intégralité des sommes restant due redeviendrait exigible.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leur dernière conclusion de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
— à titre principal :
* ordonner la reconnaissance de l’échéancier mis en place par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
* rejeter la demande de paiement d’une pénalité de 4,68%
* condamner la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la réparation du préjudice subi
— à titre subsidiaire ordonner la suspension de l’exigibilité immédiate de la créance de 92711,49€.
Ils font valoir en défense que Monsieur [R] a obtenu un échéancier en mai 2024 et qu’il a régulièrement payé ses échéances pendant 8 mois à hauteur de 250€ par mois de sorte que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS se devait de tout mettre en œuvre pour aménager loyalement une exécution correcte du contrat dans un sens favorable et que l’assignation délivrée en décembre 2024 est à l’origine du préjudice causé. Ils estiment que l’indemnité demandée présente un caractère excessif au regard des difficultés personnelles, professionnelles et financières de Monsieur [R]. Ils estiment que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est de mauvaise fois en ce qu’elle est restée silencieuse face aux nombreuses sollicitations de Monsieur [R].
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « ordonner » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 décembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 dans son article 15 « Exigibilité anticipée – Défaillance » que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, dans l’un des cas suivants : le défaut de paiement partiel ou total à son échéance d’une somme quelconque exigible au titre du présent contrat (…) le prêteur informera l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se présente de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt (déchéance du terme) ».
Si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne mentionne pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, ni le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 95 300€ et de la durée conséquente de celui-ci (14 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat.
Si la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé une lettre recommandée du 20 février 2023, présentée et signée le 23 février 2023, mettant en demeure Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] de régler la somme de 2391,27€ sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à son débiteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
La clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat se poursuit.
En outre, aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée à titre subsidiaire et aucune demande de paiement des seuls loyers échus impayés n’ayant été formulée, il y a lieu en conséquence de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S].
Compte tenu du fait que le contrat se poursuit, les demandes de Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, à l’issue du litige et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 8 février 2020 entre Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’acquisition de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [D] [R] et Madame [G] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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