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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 23/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07262 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQAV
N° MINUTE : 25/00118
AFFAIRE
[U] [J] [G] épouse [V]
C/
[O] [V]
DEMANDEUR
Madame [U] [J] [G] épouse [V]
20 rue Joseph Delon
Appartement 067
92160 ANTONY
représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
145 avenue du Colonel Fabien
94800 VILLEJUIF
représenté par Maître Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [V], de nationalité française, et Madame [U] [G], de nationalité française, se sont mariés le 11 septembre 2010 par devant l’officier d’état-civil de la commune de Fontenay-aux-Roses (92 260), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage séparatiste reçu le 5 juillet 2010 par Maître Notaire [T], Notaire à Paris (75013).
De cette union sont issues trois enfants :
— [A] [Z] [C] [V], née le 23 février 2014 au Kremlin-Bicêtre ;
— [R] [K] [Y] [V], née le 2 juillet 2016 au Kremlin-Bicêtre ;
— [F] [E] [H] [L] [P] [V], née le 28 février 2018 à Paris (13ème).
Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, Madame [U] [G] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« Concernant les époux
ATTRIBUE la gestion des biens sis 145 avenue de Colonel Fabien à Villejuif à Monsieur [O] [V] ; et au besoin l’y condamne ;
DIT que Monsieur [O] [V] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits afférents aux biens sis 145 avenue de Colonel Fabien à Villejuif ; et au besoin l’y condamne ;
DIT que Monsieur [O] [V] occupera le rez-de-chaussée des biens sis 145 avenue de Colonel Fabien à Villejuif à titre onéreux ;
DIT que les époux prendront en charge, par moitié, et à titre provisoire, le crédit immobilier et tous les frais relatifs au bien sis 11 rue Pierre et Marie Curie à Antony, et au besoin, les y condamne ;
REJETTE la demande de Madame [U] [G] tendant à voir condamner son époux à lui verser un devoir de secours ;
Concernant les enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants [A], [R] et [F],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
DEBOUTE monsieur [V] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel;
FIXE les droits de visite et d’hébergement au bénéfice du père, à défaut de meilleur accord, comme suit :
* en dehors des périodes de vacances scolaires :
chaque semaine, du mardi soir 18h au mercredi 17h30,
chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
s’agissant des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
dit que Monsieur [O] [V] pourra raccompagner les enfants directement à l’école s’il les accueille la dernière partie des vacances scolaires ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [O] [V] versera à Madame [U] [G] une contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [R] et [F] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total (six cent euros) par mois,
(…)
DIT que les frais de cantine, de garderie, scolaires, extra-scolaire ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié, et au besoin les y condamne».
Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [G] a par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 22 mai 2024, elle demande au tribunal de :
« DIRE Madame [U] [G] épouse [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande contraire éventuelle,
En conséquence,
— REJETER des débats la pièce adverse n° 53,
— PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture,
— ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 11 septembre 2010 à FONTENAY-AUX-ROSES (92), entre Monsieur [O] [V], né le 17 juillet 1979 à VITRY-SUR-SEINE (94) et Madame [U] [G] épouse [V], née le 20 juin 1980 à PARIS (75014),
— DIRE que Madame [U] [G] épouse [V] conservera, à l’issue du divorce, l’usage du nom patronymique de son époux,
— DONNER acte à Madame [U] [G] épouse [V] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— RENVOYER les parties aux opérations amiables de liquidation,
— DIRE que Monsieur [V] continuera à prendre en charge le paiement des crédits afférents aux biens immobiliers sis à VILLEJUIF, à titre provisoire et jusqu’aux opérations de liquidation,
— FIXER les effets du divorce à la date du 6 mai 2021, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, la somme de 60 000 euros, versée en une seule fois, sous forme de capital,
— DIRE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineur sera exercée conjointement par les parents,
— MAINTENIR la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
o jusqu’au 1er septembre 2025,
• En dehors des périodes de vacances scolaires :
— Chaque semaine, du mardi soir, sortie des classes, au mercredi 17h30,
— Chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes,
au lundi matin, retour en classes,
• Pendant les périodes de vacances scolaires :
— S’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— S’agissant des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher les enfants et de les reconduire au domicile maternel ou à l’école, en fonction de la période considérée.
o A compter du 1er septembre 2025 et sauf si Monsieur [V] demeure sur la commune d’ANTONY, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
• En dehors des périodes de vacances scolaires :
— Chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche soir, 19h,
• Pendant les périodes de vacances scolaires :
— S’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— S’agissant des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher les enfants et de les reconduire au domicile maternel ou à l’école, en fonction de la période considérée.
A titre principal, si la résidence habituelle des enfants reste fixée au domicile maternel,
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs, en sus du partage, au prorata des revenus des parents, des frais de cantine, garderie, scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, et ce de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2022,
A titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile des parents,
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 1 050 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs, en sus du partage, au prorata des revenus des parents, des frais de cantine, garderie, scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, et ce de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2022,
— AUTORISER Madame [U] [G] épouse [V] à effectuer, seule, les démarches pour l’adjonction du nom de famille de Madame [G] à celui de ses trois enfants,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions récapitulatives en réplique signifiées le 17 juin 2024, Monsieur [V] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
« DIRE Monsieur [V] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;
SUR LE DIVORCE :
— PRONONCER le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 septembre 2010 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de la mairie de FONTENAY-AUX-ROSES (92) et sur leurs actes de naissance respectifs ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
ENTRE LES EPOUX :
— DONNER ACTE à Monsieur [V] de la proposition de règlement qu’il entend formuler ;
— DIRE ET JUGER que les crédits afférents à l’ensemble immobilier indivis de VILLEJUIF sis 145, avenue du Colonel Fabien, seront pris en charge par moitié entre les époux à compter du prononcé du divorce ;
— RENVOYER les parties aux opérations amiables de liquidation ;
— CONSTATER qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
— DIRE que Madame [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse au-delà du prononcé du divorce et reprendra son nom de jeune fille ;
— DIRE y avoir lieu à prestation compensatoire et JUGER la proposition de Monsieur [V] à hauteur de 25.000 € satisfactoire ;
— DIRE que le règlement de cette somme interviendra sur une durée de (cinq) 5 années par échéances mensuelles d’un montant de 416 euros (quatre cent seize euros) ;
— DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] aurait pu consentir à son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— DIRE que les effets du divorce seront fixés au 6 mai 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
SUR LES ENFANTS :
— CONFIRMER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— FIXER la résidence principale des enfants mineurs en alternance aux domiciles des deux parents selon les modalités suivantes :
*Jusqu’à ce que la résidence de Monsieur [V] soit fixée sur ANTONY (92) :
En dehors des périodes de vacances scolaires : chez le père chaque semaine, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin retour en classes, et chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, retour en classes, inversement pour la mère.
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;
— s’agissant des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
Les trajets seront pris en charge par moitié par les parents.
*Dès que la résidence du père sera fixée sur ANTONY (92) :
En dehors des périodes de vacances scolaires : chez le père chaque semaine paire, et chez la mère chaque semaine impaire dans l’ordre du calendrier, la passation intervenant le vendredi soir à la sortie de l’école.
Pendant les périodes de vacances scolaires :s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ; – s’agissant des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
Les trajets seront pris en charge par moitié par les parents.
— DIRE ET JUGER qu’à compter de l’année 2028, la répartition des vacances d’été se fera 1 mois / 1 mois, le rythme suivant les petites vacances scolaires, soit la première moitié des vacances d’été pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
— DIRE ET JUGER que dans le cadre d’une résidence alternée, aucune part contributive ne sera due entre les parties, chacun des parents conservera à sa charge les frais engagés pour les filles sur sa période de résidence, en ce compris les frais de garderie / nounou ainsi que le périscolaire (frais d’études, d’accueil de l’enfant à l’école) ;
— DIRE ET JUGER que les frais de scolarité, les frais de cantine et les frais médicaux restés à charge seront pris en charge au prorata des revenus des parents.
— DIRE ET JUGER que les frais extra-scolaires type activités sportives et les frais exceptionnels type scolarité en école privée seront pris en charge au prorata des revenus des parents sous réserve d’une décision conjointe des parties.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— ECARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [V] ;
— DIRE que chacun des époux prendra en charge ses propres dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES
Madame [G] fait valoir que la pièce adverse n°53 est irrecevable en ce qu’elle place l’enfant [A] dans un conflit de loyauté important. Elle appuie sa demande sur les dispositions de l’article 259 du code civil aux termes desquelles « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. ».
Monsieur [V] s’y oppose, pour des motifs de fond.
Les dispositions de l’article 253 susvisé ne sauraient trouver application en l’espèce dès lors que les demandes réciproques en divorce ne sont pas fondées sur la faute et que la pièce n°53 de Monsieur [V], qui est une lettre de [A], n’est pas versée aux débats à l’appui de griefs qui seraient invoqués à l’encontre de l’épouse dans le cadre d’un débat sur les causes du divorce.
Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité sur le fondement invoqué, à charge pour la juridiction d’apprécier souverainement, au fond, la valeur probante de cette pièce, qui ne répond pas aux conditions de validité d’une attestation (minorité).
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux, selon elles aux fins de facilitation des démarches scolaires relatives aux enfants. Monsieur [V] s’y oppose, indiquant que les relations demeurent extrêmement tendues et qu’il est par ailleurs loisible à Madame [G] de faire adjoindre si elle le souhaite son nom de famille à titre d’usage à celui des enfants.
Madame [G] ne justifie pas d’un intérêt particulier à l’appui de sa demande dont il convient de la débouter. En effet, le motif invoqué n’est pas particulier mais général et n’est assorti d’aucune preuve de difficulté particulière dans les démarches, difficultés qui ne sauraient être considérées comme sérieuses s’agissant d’une situation très courantes au sein de couples mariés comme non mariés dont les enfants ne portent pas le nom des deux parents, et alors, au surplus, que les dispositions légales permettent aujourd’hui au parent dont les enfants ne portent pas le nom, de le faire adjoindre au leur à titre d’usage. Ce motif n’est par conséquent nullement constitutif d’un intérêt particulier pour l’épouse à conserver le droit d’user du nom [V].
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Cet article 267 prévoit ainsi qu’ : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Les demandes relatives à la prise en charge des crédits de Villejuif à titre provisoire dans l’attente de la fin des opérations de liquidation n’entre pas dans ce champ et n’est pas fondée en droit, seules les dispositions de l’article 255 du code civil concernant les pouvoirs du juge conciliateur au titre des mesures provisoires prévoyant une telle possibilité.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre, à charge pour elles de poursuivre leur pratique.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Les époux s’entendent en l’espèce sur un report au 6 mai 2021 date de leur séparation effective.
Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit ainsi de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
****
Il est précisé en l’espèce que chacun des époux a transmis une déclaration sur l’honneur.
Le vif mariage a duré 10 ans.
Monsieur [V] est âgé de 46 ans et Madame [G] de 45 ans.
Il n’est invoqué aucun problème de santé particulier des époux.
Madame [G] est professeure agrégée d’éducation physique et sportive (EPS) pour un salaire mensuel net moyen de 3.562 euros selon dernier bulletin de salaire produit (daté de près de 3 ans – décembre 2022).
Elle acquitte 1054 euros de loyer.
Elle ne déclare pas de patrimoine mobilier ou immobilier particulier (à l’exception de 1.500 euros sur compte bancaire et un véhicule fiat 500) et il n’est pas apporté de preuve contraire.
Le montant mensuel de sa retraite est actuellement estimé à 2.455 euros en cas de départ à 65 ans et 2.748 euros en cas de départ à 67 ans. Il est toutefois peu représentatif au regard des nombreuses années l’en séparant encore.
Monsieur [V] est directeur des moyens généraux auprès de la société ASTEK depuis le 6 novembre 2023, pour un salaire de 4.406 euros mensuels en moyenne selon dernier bulletin en date de mars 2024, ce en cohérence avec le montant brut mensuel figurant au contrat de travail qu’il produit.
Les allégations de Madame [G] relatives à d’autres activités rémunératrices ou à la perception de revenus supérieurs ne sont pas étayées par des éléments de preuve, tandis que les documents et attestations (y compris de son employeur en juin 2024) transmis par le défendeur rapportent la preuve de la réalité de la situation qu’il expose et de l’absence d’autres sources de revenus à ce jour, les revenus locatifs qu’il tire par ailleurs d’un bien immobilier dont il est propriétaire à Villejuif étant compensés actuellement par la mensualité de crédit y afférente.
Le taux d’imposition à la source de Monsieur [V] est de 15%, soit 660 euros mensuels au regard de son salaire actuel.
Il acquittera une charge de logement.
S’agissant de son patrimoine mobilier et immobilier il est constitué de :
Ladite maison de Villejuif, d’une superficie de 40m², au sujet de laquelle il justifie d’estimations de valeur entre 180.000 et 200.000 euros, en contradiction avec les allégations non étayées de Madame [G] ;3.778 euros d’assurance vie ;2.666 euros en compte courant, arrêté à avril 2024.
Il n’est pas établi qu’il soit propriétaire d’une maison en Italie.
Le montant mensuel de sa retraite est actuellement estimé à 2.455 euros en cas de départ à 65 ans et 2.748 euros en cas de départ à 67 ans. Il est toutefois peu représentatif au regard des nombreuses années l’en séparant encore.
Les époux sont par ailleurs propriétaire indivis d’un immeuble composé de trois appartements, et actuellement mis en vente, pour un montant de 993.000 euros, dont le solde à régler au titre du crédit immobilier s’élève à ce jour et selon tableaux d’amortissements transmis, à 327.930 euros, soit un reliquat de prix de vente à partager de 600.000 euros a minima entre les parties, soit 300.000 euros chacune, à diminuer pour Madame [G] des créances détenues par Monsieur [V] au titre notamment de la charge provisoire des dettes afférentes à ces appartements de Villejuif.
Les charges afférentes à ce bien ont vocation à prendre fin dans un avenir proche, si elles n’ont pas déjà pris fin en cours de délibéré, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire.
Il est par ailleurs constant, s’agissant des trajectoires professionnelles de chacun :
— que Monsieur [V] a travaillé de manière globalement constante et régulière dans son domaine de compétence et a pu percevoir des revenus supérieurs à 6000 euros selon les périodes ;
— que Madame [G], en 2012-2013, a pris un congé de formation et obtenu l’agrégation d’EPS ;
— qu’elle a pris des congés parentaux de novembre 2016 à mai 2017 et de septembre 2018 à février 2019 ;
— qu’elle a travaillé à temps partiel entre mai 2017 et septembre 2022, date de reprise d’un emploi à temps plein.
Ces temps consacrés par Madame [G] à l’éducation des enfants, et cette réduction de son temps de travail sur une période correspondant à leur petite enfance, ont été dans l’intérêt de la famille et ne peuvent résulter que d’un choix commun d’organisation familiale, qui aura bénéficié à chacun. Il n’est toutefois pas établi d’impact ou d’incidence substantiel de ces choix, qui sont demeurés temporaires et n’étaient pas commandés pas la nécessité (absence de démonstration d’une charge ou d’horaires de service incompatibles avec la prise en charge des enfants, notamment à compter de leur scolarisation), sur sa carrière professionnelle propre (elle a repris depuis sans difficulté un emploi de professeure agrégée à temps complet) ou sur celle de son époux, qu’elle ne démontre pas avoir favorisée, tandis que la situation actuelle et dans un passé récent de celui-ci ne démontre pas de volonté particulière de faire fructifier une carrière en se délestant de tout ou partie de la prise en charge des enfants au quotidien.
Il sera enfin précisé que le principe même d’une disparité dans les conditions de vie des époux, découlant de la rupture du mariage, n’est pas contesté et que Monsieur [V] propose à ce titre une prestation compensatoire de 25.000 euros.
Eu égard à ce qui précède, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux, qui résulte pour partie de la rupture du mariage et qui justifie compensation. Cette disparité demeure toutefois limitée au regard des revenus effectifs et droits actuels et prévisibles de chacun, dont l’écart n’est pas particulièrement substantiel, comme de l’incidence relative des choix opérés pendant la vie commune s’agissant des trajectoires professionnelles, qui dans ces conditions ne s’apparentent pas pleinement à des sacrifices compensables au sens des articles 270 et suivants susvisés.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [G] une prestation compensatoire de 25.000 euros. Eu égard à la composition actuelle et à venir (vente du bien immobilier notamment) du patrimoine de Monsieur [V], il n’y a pas lieu de prévoir un échelonnement du règlement de cette somme.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
[A] a été entendue le 13 mars 2024 à sa demande, sur délégation du juge aux affaires familiales. Le compte-rendu a été laissé à disposition des parties.
La juridiction n’a pas été saisie d’autres demandes d’audition, étant précisé que [R] est âgée de 9 ans et [F] de 8 ans à ce jour.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Madame [G] sollicite le maintien des dispositions actuelles sauf à prévoir une modification concernant [A] en raison de son entrée au collège (fin du milieu de semaine).
Monsieur [V] sollicite quant à lui une résidence alternée à compter de son installation à Antony.
S’il est exact qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande de résidence alternée par le juge des mesures provisoires, eu égard notamment aux temps de trajets que pouvaient engendrer les transports domicile du père-école en heures de pointes, en région parisienne, il doit être souligné que cette décision est datée du 7 janvier 2022 soit il y a plus de trois ans, alors que les filles étaient respectivement âgées de 7 ½, 5 et 3 ½ ans.
Elles ont grandi depuis, et ont pris leurs habitudes et repères auprès de l’un et l’autre des parents. Les qualités parentales, capacités de prises en charge au quotidien et conditions d’accueil ne sont toujours pas fondamentalement remises en cause, comme l’avait déjà relevé le juge conciliateur.
La maturité ainsi acquise par les enfants, et la proximité des relations avec leur père et mère, ainsi qu’il ressort de l’audition de [A] qui n’a nullement souhaité prendre un quelconque parti et apparaît ouverte à toute forme d’organisation tant que la procédure se termine et qu’elle ne s’en sent plus l’enjeu, constitue un élément nouveau à prendre en compte. Il en découle, notamment, une appréhension différente des trajets et une meilleure adaptabilité à ces temps de trajet, qui au regard des pièces produites par les parties (les données à disposition ne permettant pas de faire réellement la part des choses entre les réalités différentes présentées sur estimations logicielles, ponctuelles et pas toujours datées) s’élèveraient en moyenne à 25 à 30 minutes.
Surtout, il est établi que Monsieur [V] a signé un compromis de vente et s’installera prochainement à ANTONY, rendant caduques les considérations relatives au temps de trajet, les moyens tirés de l’existence d’une condition suspensive n’apparaissant pas dirimants en l’espèce dès lors que l’opération semble sérieusement engagée au même titre que l’opération de vente des biens indivis de Villejuif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe pas d’obstacle matériel à une résidence alternée par semaine, laquelle est de l’intérêt des enfants en ce qu’elle leur permettra de partager un quotidien réel avec chacun de leurs parents et de bénéficier ainsi de leurs apports éducatifs et affectifs différenciés et complémentaires, s’inscrivant ainsi dans une évolution logique après avoir entretenu depuis 3 ans des liens réguliers et étroits avec chacun d’eux.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [V] et de fixer cette résidence alternée, à compter de son installation effective à Antony.
Dans l’attente et tel qu’il le sollicite, les modalités prévues au titre des mesures provisoires seront reconduites.
Les critères et changements susvisés tenant à l’âge des enfants justifient par ailleurs que soit fixée, à compter de la rentrée scolaire 2028, une répartition par mois des vacances scolaires d’été, dans l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 200 euros mensuels la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants, le juge conciliateur avait pris en compte les situations suivantes :
« Concernant Monsieur [O] [V]
Monsieur [O] [V] est actuellement sans emploi. Il justifie être inscrit à pôle emploi depuis le 19 octobre 2021 et être en recherche active d’un emploi.
Il indique à l’audience qu’il devrait percevoir 3 500 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi, ce qui apparaît concordant avec ses ressources antérieures.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a perçu :
au titre de l’année 2019, un net imposable s’élevant à la somme de 75 081 euros, soit un revenu mensuel moyen de 6 257 euros ;
au titre de l’année 2020, un net imposable s’élevant à la somme de 62 296 euros incluant un retard de paiement de l’exercice 2019 d’un montant de 12 237 euros, soit un revenu mensuel moyen de 5 191 euros ;
au titre de l’année 2021, pour la période de mai à septembre, un net imposable s’élevant à la somme de 22 096 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4 419 euros ;
Il s’acquittera également de la moitié du crédit immobilier, outre de la moitié des impôts fonciers afférents à Antony, ainsi que de la totalité des crédits immobiliers relatifs au bien de Villejuif (voir infra). (…)
Concernant Madame [U] [G]
Madame [U] [G] exerce en qualité de professeur d’éducation physique et sportive.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a perçu :
au titre de l’année 2019 , un net imposable s’élevant à la somme de 28 143 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 345,25 euros ;
au titre de l’année 2020, un net imposable s’élevant à la somme de 35 100 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 925 euros ;
au titre de l’année 2021, pour la période de janvier à octobre , un net imposable s’élevant à la somme de 31 068,90 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3 107 euros.
Elle perçoit en outre, selon l’attestation de paiement de la CAF au titre du mois d’octobre 2021, la somme de 473,21 euros de prestations familiales décomposées comme suit :
301,30 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources ;
171,91 euros de complément familial.
Elle s’acquitte, outre ses charges courantes, d’un loyer conventionné s’élevant à la somme de 506,45 euros.
Elle s’acquittera également à compter de la présente décision de la moitié du crédit immobilier afférent à Antony, outre de la moitié des impôts fonciers (voir infra). »
Les situations des parties ont changé, notamment en ce que Monsieur [V] occupe de nouveau un emploi et a vu ses ressources augmenter en comparaison de l’allocation de retour à l’emploi annoncée (mais baisser en comparaison de ses revenus antérieurs) et en ce que la charge de loyer de Madame [G] est plus importante.
Monsieur [V] supporte actuellement d’importantes charges de crédit, qui s’agissant des biens indivis ont vocation à prendre prochainement fin, si tel n’est pas déjà le cas depuis clôture.
La mise en place d’une résidence alternée constitue par ailleurs un élément nouveau d’importance dans l’appréciation de la pension alimentaire éventuellement due.
Eu égard aux situations financières respectives et à la résidence alternée ordonnée, il n’existe aucune disparité substantielle de revenus de nature à justifier le versement par le père d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants prenant la forme d’une pension alimentaire mensuelle en situation de résidence alternée en sus d’un partage de frais.
Les frais de scolarité, de cantine, médicaux, ainsi que les frais extrascolaires et exceptionnels des enfants (pour ces derniers si engagés d’un commun accord) seront partagés par les parents à hauteur de 60% pour le père et 40 % pour la mère à compter de cette mise en place.
Dans l’attente et si Monsieur [V] n’est pas encore installé à ANTONY, il convient de fixer à 200 euros la pension alimentaire due par ce dernier, tel que déjà prévu au stade des mesures provisoires, ce en considération des charges qu’il supporte, même provisoirement, dans l’hypothèse d’un maintien à Villejuif (induisant que la condition suspensive de vente des biens de Villejuif n’est pas satisfaite et que les charges liées à ces biens demeurent).
Il n’y a pas lieu à rétroactivité eu égard au montant prévu de la pension en cas de non mis en place immédiate de la résidence alternée, ni d’ordonner rétroactivement pour une période donnée une augmentation de la pension alimentaire, faute pour Madame [G] d’avoir saisi la juridiction d’une demande modificative en ce sens, comme au regard des charges supportées par l’époux.
De même s’agissant des partages de frais il n’y a pas lieu à rétroactivité, les demandes en ce sens relevant de mesures d’exécution forcée dès lors que des partages avaient déjà été ordonnés à titre provisoire.
L’intermédiation financière de la pension alimentaire sera écartée en considération du critère géographique retenu pour déterminer l’exigibilité d’une pension alimentaire.
SUR LE NOM D’USAGE
Madame [G] sollicite l’autorisation d’accoler son nom à celui des enfants à titre d’usage. Elle ne fonde pas juridiquement sa demande.
L’article 311-24—2 du code civil, qui prévoit cette possibilité, ne donne pouvoir au juge aux affaires familiales d’autoriser ce changement qu’en cas de désaccord parental sur ce point.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [V] n’ayant pas fait connaître d’opposition sur ce point.
Madame [G] sera par conséquent déboutée de sa demande, à charge pour elle d’effectuer les démarches nécessaires à cette adjonction.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’est pas justifié de conséquences manifestement execessives justifiant le prononcé de l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire (article 1079 du code de procédure civile). Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2022 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 23 novembre 2021,
VU l’audition de [A],
VU l’absence d’autre demande d’audition des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DECLARE RECEVABLE la pièce n°53 de Monsieur [V] ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [O] [V],
né le 17 juillet 1979 à VITRY-SUR-SEINE (94)
et
de Madame [U] [J] [G] épouse [V],
née le 20 juin 1980 à PARIS 14 ème (75)
mariés le 11 septembre 2010 à Fontenay-aux-Roses (92) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
RAPPELLE à Madame [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives à la prise en charge provisoire des crédits immobiliers ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 mai 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25.000 euros,
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’échelonnement du paiement de cette somme par mois,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et par Madame [G] à l’égard des trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée :
Dans l’attente de l’installation de Monsieur [V] à ANTONY : au domicile de la mère,
A compter de l’installation effective de Monsieur [V] à ANTONY :
En période scolaire : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes ;
Pendant les périodes de vacances scolaires :
petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ; vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que par dérogation à ce calendrier et à compter de l’année 2028, la répartition des vacances d’été se fera par mois : première moitié des vacances d’été pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DIT que dans l’attente de l’installation de Monsieur [V] à ANTONY, il accueillera les enfants, à défaut de meilleur accord, comme suit :
* en dehors des périodes de vacances scolaires :
chaque semaine, du mardi soir 18h au mercredi 17h30,
chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
s’agissant des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que jusqu’à son installation effective à ANTONY, Monsieur [O] [V] versera à Madame [U] [G] une contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [R] et [F] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENT EUROS) au total par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l’enfant concerné tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A], [R] et [F] est assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = Somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension, Monsieur [O] [V] qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [U] [G] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour l’enfant ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, par virement bancaire,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire,
DIT qu’en tout état de cause les frais de cantine, de garderie, scolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge à hauteur de 40% par Madame [G] et de 60% par Monsieur [V], à compter de la présente décision, et au besoin les y condamne ;
DIT qu’en tout état de cause les frais d’activités extra-scolaires et frais exceptionnels des enfants (scolarité en établissement privé, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, permis de conduire…) seront pris en charge à hauteur de 40% par Madame [G] et de 60% par Monsieur [V], à compter de la présente décision, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE Madame [G] de ses demandes de rétroactivité de la pension alimentaire et des partages de frais ;
SUPPRIME à compter de l’installation effective du père à ANTONY, la pension alimentaire due par ce dernier ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’autorisation à effectuer seule les démarches d’adjonction de son nom de famille à celui des enfants à titre d’usage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par voie de commissaire de justice et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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