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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 16/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 16/00868 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKV7
N° de minute : 25/202
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me LAMBERET
1 CCC A Me DEHAN-CHANTRIER 1 CCC A Me JOUVENCAUX
1 CCC A Me SARFATi
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Maître Morgane LAMBERET ,
DEFENDERESSES
Société [21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 11]
représentée par son agent audiencier, Madame [I] [L] [V],
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Ingrid DEHAN-CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. [23]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître JOUVENCAUX, avocat au barreau de PARIS,
Société La SCP [16]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
Société La SELAFA [22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société [20]
[Adresse 17]
[Localité 12],
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 18 novembre 2015, M. [X] [Y], salarié de la société [21] en qualité de pilote, a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « En voulant faire chef de manœuvre, la victime fait une chute de hauteur de sa zone de travail. »
Le certificat médical, daté du jour de l’accident, constatait : « fractures tassements étagées rachis T12-L5
Fracture [illisible] sacrée ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 18 janvier 2016.
Par requête enregistrée le 06 décembre 2016, M. [X] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SAS [21], à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2015.
Par décision du président du tribunal des affaires de la sécurité sociale notifiée le 23 janvier 2018, l’intervention dans la cause de la SAS [18] a été ordonnée.
Le médecin conseil a fixé au 30 avril 2018 la date de consolidation des séquelles de M. [X] [Y] résultant de cet accident du travail.
Un taux d’incapacité permanente (IP) de 30 % lui a été attribué, au regard de « séquelles indemnisables d’une fracture tassement des corps antérieurs des vertèbres de T12 à L5 associée à fracture verticale de l’aileron sacré gauche et à une fracture non déplacée du coccyx, traitées orthopédiquement, consistant en une raideur douloureuse légère du rachis lombaire avec déficit du releveur du pied gauche et hypoesthésie de la face antérieure de la cuisse gauche et un stress post-traumatique ».
Par jugement rendu le 04 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur les infractions reprochées à la SAS [21] et à la SAS [18].
Le 1er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale est devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, puis du tribunal judiciaire de Meaux à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 25 septembre 2023, M. [X] [Y] a sollicité la reprise de l’instance.
Par actes de commissaire de justice en dates des 27 septembre, 30 septembre et 09 octobre 2024, la SAS [21] a assigné en intervention forcée la SAS [23] et ses liquidateurs judicaires, à savoir la SCP [16] prise en la personne de Maître [J] et la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W].
L’affaire a alors été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, renvoyée à l’audience du 09 septembre 2024, puis examinée au fond à l’audience du 27 janvier 2025.
M. [X] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal par conclusions soutenues oralement de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et y faisant droit,
Retenir la faute inexcusable de la SAS [21] à l’origine de l’accident du travail survenu le 18 novembre 2015 dont il a été victime,Majorer la rente dont il bénéficie au maximum,Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse,
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale pour déterminer l’ampleur du préjudice subi par M. [X] [Y],Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, ou à défaut le docteur [E] [K] à Meaux (77100), en qualité d’expert avec pour mission de : […],Dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise,Condamner la SAS [21] à lui payer la somme provisionnelle de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,Dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de la somme allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par M. [X] [Y], conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,Dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1153 du code civil,Condamner la SAS [21] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS [21] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marc POTIER, membre de l’AARPI POTIER SELLIN, en application de l’article 699 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Il soutient, en substance, que la SAS [21] a été condamnée définitivement en appel par un arrêt correctionnel du 28 février 2022, qui détaille les multiples défaillances de l’employeur à son obligation de sécurité, relatives notamment aux risques en hauteur, ayant concouru à la réalisation de l’accident, et que l’autorité de la chose jugée sur le plan pénal s’impose au juge civil. Elle indique que l’action est dirigée à l’encontre de la SAS [21] uniquement, dans la mesure où les intérêts civils à l’encontre de la SAS [18] ont d’ores et déjà été réglés. Au titre de sa demande provisionnelle, il met en évidence les souffrances importantes qu’il a endurées, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, et produit plusieurs documents de nature médicale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SAS [21], représentée par son conseil, demande notamment au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la SAS [21] a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés sur le chantier de [Localité 19] au sein de la SAS [23],
Dire et juger que M. [X] [Y], pourtant formé à la sécurité et spécifiquement en cas de travail en hauteur, n’a pris aucune précaution et s’est délibérément exposé à un risque de chute qu’i1 connaissait et dont il avait conscience, Dire et juger en conséquence que M. [X] [Y] a lui-même commis une faute inexcusable exonérant toute éventuelle responsabilité de la SAS [21],Dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut donc être reprochée à la SAS [21],Débouter en conséquence M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS [21],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [X] [Y] ne justifie pas du principe ni du montant de sa demande d’indemnisation provisionnelle,Débouter en conséquence M. [X] [Y] de sa demande de provision,Ramener, à défaut, à de plus justes proportions cette provision,Dire et juger qu’en tout état de cause la provision sur indemnisation sera à la charge de la caisse,Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices dont l’existence est établie et qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale soit en l’espèce : * les souffrances endurées,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent (selon l’évolution de la jurisprudence récente),
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
En tout état de cause,
Déclarer commun à la SAS [18] ainsi qu’à la SCP [16] et à la SELAFA [22], prises en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [23], le jugement à intervenir dans la présente affaire, Condamner M. [X] [Y] à payer à la SAS [21] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que la SAS [21] a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier et que les manquements commis par la SAS [18], qui a retiré les protections collectives de son propre chef, ne sauraient lui être imputés. A ce titre, elle expose que l’arrêt de la cour d’appel de Paris retient une responsabilité de la SAS [21] à hauteur de 60 %. Par ailleurs, elle indique que le salarié était parfaitement formé à la sécurité, notamment s’agissant du travail en hauteur, et qu’il disposait d’un harnais sur la grue qu’il aurait dû porter pour travailler dans ces circonstances.
Elle ajoute que M. [X] [Y] avait donc conscience du danger réel auquel il s’exposait nécessairement en se déplaçant sur un toit, sans harnais de sécurité et sans prendre de précautions et qu’un tel comportement caractérise la faute inexcusable de SAS [21] exonérant la SAS [21] de toute responsabilité en la matière.
De son côté, la SAS [18] est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions en défense aux fins d’irrecevabilité soutenues oralement, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre pour défaut d’intérêt à défendre, et ainsi de :
Constater que la SAS [18] n’est pas l’employeur de M. [X] [Y], Constater que la SAS [18] n’a à aucun moment exercé le moindre lien de subordination à l’encontre de M. [X] [Y],Constater que la SAS [18] a déjà exécuté la condamnation pénale avec le versement d’une somme de 30.000,00 euros à titre de réparation du préjudice corporel de M. [X] [Y],
En conséquence,
Débouter toutes les parties de leurs éventuelles fins, demandes, prétentions à l’encontre de la SAS [18],Mettre hors de cause la SAS [18] dans la présente procédure en faute inexcusable, Condamner la SAS [21] à verser à la SAS [18] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient en substance que, la SAS [21] est la seule responsable des faits à l’origine de l’accident du travail de son salarié, M. [X] [Y], survenu en raison des décisions prises par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction. Elle indique par ailleurs que la SAS [18] n’était pas l’employeur de l’intéressé au moment des faits, et qu’elle avait pris toutes les mesures utiles et nécessaires pour empêcher la survenance de l’accident dont il a été victime. Enfin, elle précise que M. [X] [Y] ne formule aucune demande à son encontre, et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a retenu une responsabilité de la SAS [18] à hauteur de 15 %, qui a donné lieu à un versement de 30.000,00 euros à M. [X] [Y] en réparation de son préjudice.
Par conclusions en intervention volontaire soutenues oralement, la SA [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire,Débouter la SAS [21] de toute demande de garantie qui serait formulée à l’encontre de la SAS [18] dès lors qu’il est établi que cette dernière n’est pas l’employeur de M. [X] [Y] et qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de direction sur ce dernier au moment de l’accident,Débouter l’ensemble des parties de toute demande de condamnation qui serait formulée contre la SAS [18] et son assureur la SA [20],Débouter en l’état M. [X] [Y] de sa demande de majoration de rente,Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission notamment de […],Juger que l’expert devra surseoir à l’accomplissement de sa mission dans l’attente de la communication par M. [X] [Y] de la notification de la décision d’attribution d’une rente ou d’un capital par la caisse,Juger qu’il appartient exclusivement à la caisse d’indemniser la victime en ce compris s’agissant des sommes allouées à la victime au titre de ses préjudices complémentaires,Réduire à de plus justes proportions la provision qui sera allouée,Déclarer le jugement commun à la SAS [18], Maître [J] et Maître [W] ès qualité.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur de la SAS [18] met en exergue les manquements commis par la SAS [21] ayant conduit à l’accident du travail de M. [X] [Y], et souligne que la SAS [18] n’a jamais été l’employeur de ce dernier, et n’a donc pas exercé un pouvoir de contrôle ou de direction à son égard.
La caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente à son taux maximum que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable,Ramener le montant de la provision réclamée à de plus justes proportions,Condamner la SAS [21] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera condamnée à faire l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou son mandataire les frais d’expertise.
Assignées par actes signifiés à personnes morales, la SAS [23], la SCP [16] prise en la personne de Maître [J] et la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] n’ont pas comparu, de sorte que présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SAS [18]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [X] [Y] ne formule pas de demandes à l’égard de la SAS [18]. En effet, les seules demandes relatives à cette dernière société sont formulées par la SAS [21] et la SA [20], et tendent à déclarer commun à la SA [18] le jugement à intervenir. Or, la SAS [18], dont les responsabilités pénale et civile dans l’accident de M. [X] [Y] ont été reconnues par le tribunal correctionnel de Meaux puis par la cour d’appel de Paris, a qualité à défendre relativement à ces demandes, dans la mesure où l’attribution de la faute inexcusable ou de ses conséquences à la SAS [21] est débattue, et où la désignation de l’employeur effectif de M. [X] [Y] au moment de l’accident relève du fond du litige.
Dans ces conditions, l’action des SAS [21] et SA [20] à l’encontre de la SAS [18] est recevable.
Sur les interventions des sociétés
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
S’agissant de l’intervention forcée, l’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SA [20] est intervenue volontairement à l’instance, tandis que la SAS [18], la SAS [23], la SCP [16] et la SELAFA [22] ont été mises en cause.
Or, par jugement correctionnel du 28 juin 2019 puis par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2022, tous deux définitifs, la SAS [18] et la SAS [23], de même que la SAS [21], ont été reconnues pénalement responsables des faits de blessures involontaires commis à l’encontre de M. [X] [Y] le 18 novembre 2015. Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2022 a fixé la responsabilité civile des sociétés dans la survenance de l’accident à hauteur de 60 % pour la SAS [21], de 25 % pour la SAS [23] et de 15 % pour la SAS [18]. Il est en outre établi que la SCP [16] prise en la personne de Maître [J] et la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] sont les liquidateurs judiciaires de la SAS [23], et il n’est pas contesté que la SA [20] est l’assureur de la SAS [18].
Dès lors, un lien suffisant reliant de toute évidence les prétentions de M. [X] [Y] et de la SAS [21] aux interventions des sociétés susnommées, celles-ci seront donc déclarées recevables.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour une atteinte involontaire commise, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail en date du 28 septembre 2012 que M. [X] [Y] était salarié de la SAS [21] en qualité de « Conducteur Voiture Pilote » depuis le 1er octobre 2012. Par ailleurs, le contrat conclu le 03 novembre 2015 intitulé « contrat de location » entre la SAS [21] et la SAS [18] ne permet pas de démontrer l’existence d’un transfert effectif du lien de subordination entre le salarié et son employeur, et il est suffisamment établi par la désignation tardive de M. [X] [Y] en qualité de chef de manœuvre que la SAS [21] entendait confier la direction des opérations à l’un de ses salariés.
Aussi, un tel engagement contractuel entre les deux sociétés n’a pas conduit la SAS [18] à se substituer à la SAS [21] dans ses fonctions de direction ou de contrôle du salarié. Dès lors, la SAS [21] doit être considérée comme l’employeur effectif de M. [X] [Y] lors de l’accident du travail du 18 novembre 2015.
En outre, la condamnation pénale définitive de l’employeur par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 février 2022 s’agissant des faits de blessures involontaires, dont l’autorité s’impose aux juridictions civiles, implique que la SAS [21] doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel M. [X] [Y] était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dans cette mesure, la circonstance selon laquelle la SAS [18] aurait elle-même commis plusieurs manquements ayant concouru à la réalisation de l’accident est inopérante s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci ne pouvant s’exonérer de sa propre responsabilité à ce titre par la seule mise en cause d’une partie tierce.
Par ailleurs, si l’employeur soutient que M. [X] [Y] a commis une faute inexcusable en se déplaçant sur un toit sans harnais de sécurité et sans prendre les précautions nécessaires, il ressort de la chronologie des faits que le salarié a été désigné précipitamment et contre sa volonté pour effectuer sa mission, et qu’il n’a donc pas été en mesure prendre connaissance préalablement et utilement des informations relatives à cette dernière.
Par conséquent, la faute inexcusable de M. [X] [Y] ne saurait être retenue.
En revanche, la SAS [21] a manqué à son obligation légale de sécurité à l’égard de M. [X] [Y].
Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Subséquemment, et pour les mêmes motifs, les demandes de la SAS [21] et de SA [20] visant à déclarer le présent jugement commun et opposable à la SAS [18], à la SAS [23], à la SCP [16] prise en la personne de Maître [J] et à la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] seront rejetées.
Dès lors, la SAS [18] sera mise hors de cause.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [X] [Y] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [X] [Y] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les deux documents médicaux produits par l’intéressé permettent d’établir l’existence d’un préjudice et justifient l’octroi de la somme de 5.000,00 euros à titre provisionnel.
Par conséquent, il sera alloué à M. [X] [Y] la somme de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans les conditions figurant au dispositif.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [21] le montant :
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées,
— des frais d’expertise,
— et du capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SAS [21], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [X] [Y] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SAS [18], dont l’intervention dans l’instance résulte d’une décision judiciaire, sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS [21] sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision mixte réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevées par la SAS [18] ;
DÉCLARE recevables les demandes de la SAS [21] et de la SA [20] à l’encontre de la SAS [18];
DÉCLARE recevable l’intervention de la SAS [18], de la SA [20], de la SAS [23], de la SCP [16] prise en la personne de Maître [J] et de la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] ;
REJETTE les demandes visant à rendre le présent jugement commun et opposable à la SAS [18], à la SAS [23], à la SCP [16] prise en la personne de Maître [J] et à la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] ;
MET HORS DE CAUSE la SAS [18] ;
DIT que l’accident du travail dont M. [X] [Y] a été victime le 18 novembre 2015 est dû à une faute inexcusable de la SAS [21], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [Y], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur Nicolas [D] médecin généraliste sis [Adresse 14], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties après consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [X] [Y] résultant de l’accident du travail du 18 novembre 2015 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 30 avril 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à M. [X] [Y] une provision d’un montant de 5.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne versera directement à M. [X] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [X] [Y] à l’encontre de la SAS [21] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [21] à verser à M. [X] [Y] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [18] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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