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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01224 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203
DEFENDERESSES :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Mme [I] [J] munie d’un pouvoir régulier
Société [9]
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me CHRISTINE CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [B]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [Z]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [U] [Y], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me [Localité 20] JUNG
[F] [R]
[13]
Société [9]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [R] a été recruté par la société [9] en qualité de technicien de maintenance le 03 septembre 2012.
Le 19 août 2020 à 15h50, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail pendant une opération de maintenance d’un tamis : en insérant sa main dans la machine pour récupérer un joint, l’hélice s’est activée et lui a coupé deux doigts.
Monsieur [R] a vu son index et son majeur de la main droite sectionnés.
L’employeur a déclaré à la [11] ([15] ou caisse) de Moselle l’accident du travail décrit comme suit : « intervention technique suite diagnostic défaut machine, intervention technique pour retrouver un joint au niveau de l’écluse installation SHG ».
La [17] a pris en charge l’accident du travail le 24 novembre 2020.
L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2023. Une IPP de 20% a été fixée selon décision du 13 septembre 2023. La caisse lui a attribué une rente annuelle de 2 004,91 euros.
Des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la société [9] et de Monsieur [N] [E].
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Sarreguemines a :
— fait droit à l’exception de nullité relevée d’office par le tribunal ;
— prononcé la nullité des citations ;
— renvoyé au ministère public à mieux se pourvoir.
Selon requête déposée au greffe le 24 novembre 2022, Monsieur [F] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans l’accident survenu le 19 août 2020.
La [17] a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu in fine fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025, prorogé au 25 septembre 2025, en raison d’une surcharge d’activité du Pôle social.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [R], régulièrement représenté à l’audience par son avocat, a déclaré s’en rapporter à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 26 avril 2024 par le Greffe. Il explique que, le jour des faits, la machine sur laquelle il intervenait s’est mise à refonctionner, sans doute par l’intervention d’un tiers, lui occasionnant une atteinte à sa main droite. Il estime notamment que la société aurait dû avoir conscience du danger, que l’inspection du travail a relevé qu’il n’y avait pas de procédure de consignation permettant l’arrêt des lignes en toute sécurité, ce qui aurait empêché l’accident, et rappelle qu’une enquête pénale a eu lieu. Il reproche à son employeur la production de faux documents et souligne l’existence d’anomalies sur la machine. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, il sollicite une expertise.
Dans ses dernières écritures, récapitulatives n°1, Monsieur [F] [R] demande au tribunal :
dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [R] du 19 août 2020 a été provoqué par une faute inexcusable de la société [21] ;ordonner la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [R] ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de l'|PP, le montant alloué suivra l’évolution de l’incapacité ;Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission de :1) Etudier l’entier dossier médical de Monsieur [R], examiner Monsieur [R], décrire les lésions qu’il impute à son accident du travail, indiquer, après s’être fait communiquer par les parties tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [R], en relation directe avec son accident du travail, au titre :
— Des souffrances physiques endurées avant et après consolidation, en les évaluant de 1à7
— Des souffrances morales endurées avant et après consolidation, en les évaluant de 1 à 7
— Du préjudice d’agrément définitif, à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiques avant l’accident du travail ;
condamner la société [21] à payer les frais d’expertise ;réserver à Monsieur [R] de conclure à l’issue de l’expertise médicale.ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société [9], représentée à l’audience par son avocat substitué, plaide que Monsieur [R] avait une longue expérience professionnelle, et, surtout, que la machine était toujours en tension au moment des faits, le courant n’étant pas coupé ce qui a conduit à l’accident. Ceci caractérise une faute du salarié essentielle dans le processus accidentel. Elle affirme ainsi que le [14] a bien constaté que la machine ne pouvait pas tourner si le courant était coupé, ce qui démontre bien que Monsieur [R] n’avait pas mis la machine hors tension comme il l’indique. Elle considère que Monsieur [R] doit rapporter la preuve de la faute de l’employeur, ce qu’il ne fait pas. Pour elle, il est certain qu’il n’existe aucun dysfonctionnement de la machine, mais que seule une erreur humaine du salarié est à l’origine des faits. Elle ajoute que Monsieur [R] sait consigner les machines, que cette attribution est inscrite dans sa fiche de poste, et qu’il y a été formé en 2012 et 2018. Elle demande de constater l’absence de faute de l’employeur, de débouter Monsieur [R] de ses demandes, et, subsidiairement, de limiter l’action récursoire de la caisse à la date de consolidation du 1er juillet 2023 et à un taux d’IPP de 20%. Elle s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus le 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions concernant la faute inexcusable de son accident du travail en date du 19 août 2020;A titre subsidiaire,
limiter l’action récursoire de la [15] au taux de 20% notifié à la société [10] tout état de cause,
laisser aux parties la charge de leur dépens.
La [12], régulièrement représentée à l’audience par Madame [J], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mars 2023.
Dans ses conclusions, la [17] sollicite de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9];
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [F] [R] si et seulement si un taux est attribué à l’assuré;
— rejeter les demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance tierce personne après consolidation, et des frais de santé futurs, déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse;
— condamner la société [9], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [R], en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale;
— dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en cause de l’organisme de Sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la [16], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est toutefois interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [R] le 24 novembre 2020, du fait des poursuites pénales la prescription est interrompue.
Monsieur [R] est recevable en sa demande, cela est établi et au demeurant non contesté.
Sur la faute inexcusable
En raison du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre au demandeur de produire la décision définitive du Tribunal Correctionnel de Sarreguemines. Cette décision concerne la responsabilité pénale de la société [9] quant aux poursuites pour « blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail faits commis le 19 août 2020 à [Localité 19] Moselle » et concerne la responsabilité pénale de Monsieur [N] [E] pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail faits commis le 19 août 2020 à [Localité 19] Moselle ».
Monsieur [R] fait état des poursuites pénales dans ses conclusions, sans la production d’un jugement, et la société [9] produit le jugement du Tribunal Correctionnel de Sarreguemines annulant les citations et renvoyant le parquet à mieux se pourvoir (pièce n°13).
L’infraction poursuivie se rapporte directement à l’accident du travail du 19 août 2020 dont a été victime Monsieur [F] [R] et la reconnaissance de la responsabilité de la société [9] dans la commission de cette infraction est importante quant à l’analyse non seulement de la matérialité du manquement allégué à l’obligation de sécurité mais également de la conscience du manquement, éléments devant être caractérisés pour retenir la faute inexcusable au sens l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et permettre la mise en cause de l’employeur.
Il convient dès lors de rouvrir les débats, dans l’attente de la production par Monsieur [R] du jugement définitif du Tribunal correctionnel de Sarreguemines, ou, le cas échéant, de tout autre décision judiciaire concernant les poursuites pénales de son employeur.
Dans l’attente et pour le surplus, l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés, et l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au Greffe :
EN PREMIER RESSORT
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17] ;
DÉCLARE Monsieur [F] [R] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9] ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [F] [R] de produire la décision définitive du Tribunal Correctionnel de Sarreguemines ou tout autre décision judiciaire concernant l’infraction pénale reprochée à la société [9] et à Monsieur [N] [E] dans l’accident survenu le 19 août 2020 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, du 11 décembre 2025, à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
RÉSERVE les droits des parties dans cette attente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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