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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 28 avr. 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMKV
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 28 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Mme [U] [V] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], qu’elle donne en location.
Mme [R] [B] est propriétaire, pour sa part, d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Une bande de terre, appartenant à Mme [B], sépare les deux propriétés, Mme [B] pouvant accéder à son jardin depuis la rue par ce passage couvert.
Courant 2019, Mme [V] s’est plainte d’un dégât des eaux et par acte signifié le 10 novembre 2020, Mme [V] a notamment assigné Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] en sa qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son pré-rapport d’expertise judiciaire le 29 juin 2021.
Suivant devis en date du 2 juin 2021, Mme [B] a commandé des travaux de rénovation de la toiture du passage couvert entre les deux propriétés.
En août 2021, Mme [V] a fait réaliser une expertise amiable. Par la suite, elle s’est plainte de l’édification par Mme [B], d’une toiture venant s’appuyer et s’ancrer dans le mur pignon de sa propriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, Mme [V] a notamment demandé à Mme [B] de démolir immédiatement la toiture litigieuse qui s’appuie sur son mur et a été construit sans son autorisation. Puis, suivant courrier en date du 10 mai 2022, Mme [V], par le biais de sa protection juridique, a mis en demeure Mme [B] de détruire la toiture litigieuse et de remettre en état son mur.
Suivant courriel en date du 17 mai 2022, Mme [B], par le biais de son conseil, a fait valoir que le mur litigieux est un mur mitoyen, et n’a pas donné suite aux demandes de Mme [V].
Par acte du 30 août 2022, Mme [U] [V] a assigné Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 544 du code civil et subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 662 du code civil, en vue notamment d’ordonner la démolition de la toiture litigieuse, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les deux mois à compter de la signification du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [U] [V] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 544 du code civil et subsidiairement de l’article 662 du code civil, de :
— débouter Mme [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la démolition de la toiture litigieuse telle qu’actuellement ancrée ou adossée au mur de sa propriété ou de procéder au décrochage et tout appui de la toiture sur le mur de celle-ci par tout autre moyen technique permettant de soutenir l’ouvrage,
En toute circonstance :
— ordonner la remise en état de son mur en son état d’origine aux frais exclusifs de Mme [R] [B],
— condamner Mme [R] [B] à y procéder sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir et de remettre en état son mur,
— condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [R] [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [R] [B] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 2272 du code civil, de :
— débouter Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, de la condamner à lui verser :
— la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [V]
Mme [V] soutient qu’elle n’a jamais consenti à l’accroche sur le mur de sa propriété de la toiture actuelle de Mme [B]. Elle fait valoir que sa maison a été bâtie en limite de propriété sans une quelconque emprise sur la propriété de Mme [B] et que le mur de sa propriété jouxtant le passage couvert n’est aucunement mitoyen, que de surcroît il ne lui a jamais été demandé l’autorisation pour ancrer la toiture sur son mur. Elle expose également que sa construction a été édifiée en début des années 2000 et qu’ainsi Mme [B] ne peut prétendre à une prescription acquisitive, que de surcroît l’objet du litige ne porte que sur la toiture édifiée sans son accord. Elle rappelle que le droit de propriété est absolu.
Mme [B] soutient que le mur litigieux est un mur séparatif de sorte qu’il est présumé mitoyen. Elle fait valoir qu’elle a acheté l’immeuble en l’état, la toiture du passage couvert existant en juin 2003 et également auparavant depuis plus de trente ans. Elle expose que la nouvelle toiture continue de s’appuyer sur le mur séparatif et qu’elle n’avait pas à demander l’autorisation de Mme [V], qu’elle n’a fait que procéder à la réfection comme à l’origine. Elle affirme avoir effectué les travaux de réparation en accord avec Mme [V] et qu’elle peut lui opposer l’usucapion.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
Il résulte de l’article 653 du code civil que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. ».
Par ailleurs l’article 662 du code civil dispose que « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. ».
Suite au dégât des eaux intervenu en 2019, une expertise judiciaire a été diligentée entre notamment les parties. L’expert judiciaire note « L’expertise se situe dans une maison en L construite dans les années 2000 (estimation) au [Adresse 5]. L’aile la plus longue se situe du côté du [Adresse 6]. L’aile la plus courte […] côté n°[Adresse 4] le mur d’élévation de la maison de Mme [U] [V] est d’un usage partagé. Il sert aussi d’appui à la toiture du passage donnant accès à l’arrière de la maison de Mme [R] [B], propriétaire du [Adresse 6]. ».
Il sera rappelé qu’un mur de maison peut être mitoyen s’il est situé sur la ligne séparative et partagé par les deux propriétaires.
Il n’est pas contesté que le mur de l’immeuble de Mme [V] se situe à la limite de propriété, il sépare les deux immeubles et notamment il constitue l’un des côtés du passage existant entre les deux propriétaires. Si Mme [V] soutient que ce mur n’est aucunement mitoyen, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation et ne sollicite aucune mesure d’instruction pour le déterminer.
Par ailleurs, Mme [B] produit le constat amiable réalisé lors de l’achat de sa propriété le 26 juin 2003, ce constat dispose en annexe d’un schéma « non coté et non structurel », sur lequel il peut être constaté la présence d’un dégagement, ainsi que l’existe dans ce dégagement d’un sol en carrelage, de murs en béton et placo et d’un plafond en bois. Le rapport d’expertise judiciaire permet également de constater l’existence d’une toiture défectueuse surplombant le passage entre les deux immeubles, en 2021, l’expert décrit cette la toiture du passage comme étant notamment « constituée de tuiles sur liteaux et chevrons dans un état d’usage avancé […] la seconde partie réalisée en panneaux de particules de bois avec un revêtement bitumeux en très mauvais état […]. ».
De plus il sera constaté que l’expert judiciaire n’affirme nulle que la construction de cette toiture doit être datée de l’année 2000, il précise qu’il s’agit d’une estimation, Mme [B] produisant par ailleurs deux attestations de personnes vivant au n°8 et au n°13 déclarant que la toiture du passage existe depuis plus de trente et l’avoir toujours connue. Il est donc justifié d’un usage continue et non interrompu depuis plus de trente ans. Mme [B] est donc bien fondée à revendiquer un usage par voie d’usucapion trentenaire.
En conséquence, Il ne peut être que constaté que Mme [B] a réalisé la rénovation de la toiture s’appuyant sur un mur mitoyen, travaux qui se sont achevé en décembre 2021. Ces travaux ne nécessitaient nullement le consentement de Mme [V], puisque ne s’agissant pas d’un nouvel ouvrage.
De surcroît, il convient de constater que Mme [B] a procédé à cette rénovation, en inversant la pente du toit vers sa maison, pour éviter conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, pour éviter le ruissèlement de l’eau vers la propriété de Mme [V]. Les établissements [N] qui ont réalisé cette réfection attestent avoir « réalisé la réfection de la toiture du passage couvert, comme à l’origine. Quelques changements ont été observés pour permettre un meilleur confort à la maison mitoyenne. Mme [V] propriétaire de ladite maison, en a fait plusieurs recommandations bien légitimes : -changement de la pente vers la cour, -récupération des eaux de pluies par gouttières et tuyaux de descente indépendant de sa maison ; ». Mme [B] n’a nullement nuit à la jouissance de Mme [V].
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [V].
Mme [V] ayant été déboutée de sa demande principale tendant à voir ordonné la démolition de la toiture litigieuse, sa demande de condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer, d’autant qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande. Il convient également de rejeter ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [V] pour procédure abusive
Mme [B] soutient que l’action de Mme [V] est dilatoire et abusive, cette dernière lui ayant donné son accord pour procéder aux travaux de réfection de la toiture et alors même qu’elle a fait réaliser les travaux conformément aux préconisations de l’expert. Elle sollicite la somme de 3.000 € à ce titre.
En droit, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ces dispositions, le demandeur engage sa responsabilité délictuelle envers le défendeur s’il est justifié que son action ou son attitude procédurale au cours de l’instance constitue un abus de droit, ayant créé un préjudice à son contradicteur.
Il sera notamment observé que l’article 32-1 précité évoque non seulement une amende civile, mais également la possibilité de condamner un plaideur à des dommages et intérêts en cas de procédure abusive, renvoyant de ce chef au droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
En l’espèce, Mme [B] soutient qu’elle aurait obtenu l’accord de Mme [V] pour faire réaliser ces travaux, cependant si les éléments soumis à la juridiction établissent que des échanges ont eu lieu entre les parties, ces échanges portaient sur les travaux à effectuer sur le mur mitoyen du fait des infiltrations et non sur la rénovation de la toiture. Dès lors, ces éléments ne permettent pas d’étayer la réalité de l’abus invoqué Mme [B].
Par conséquent, la demande de Mme [B] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [V], qui succombe, à la charge des entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [U] [V] à l’encontre de Mme [R] [B] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [B] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [V] au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [R] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMKV
[U] [V]
C/
[R] [B]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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